publié le 11 avril 2007
Arrêté royal portant exécution du règlement n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil
9 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous présentons à Votre signature a pour but de fixer les modalités pratiques de mise en vigueur du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
Cet arrêté royal devrait entrer en vigueur à la même date que le règlement, le 11 avril 2007, faute de quoi des sanctions ne pourraient être appliquées aux infractions aux dispositions du règlement.
Considérant qu'il existerait un vide juridique pour ce qui concerne les dispositions du règlement, notamment les dérogations, qui peuvent être décidées par les Etats membres, alors qu'elles diffèrent de celles prévues par le règlement n° 3820/85 abrogé, l'abrogation de ce dernier entraînant l'abrogation des dérogations en vigueur.
Considérant le besoin d'une formation et d'une qualification de plus en plus pointues des conducteurs et la multiplication des formations scolaires ou alternées dès l'âge de 16 ans.
Considérant que certains transports effectués dans le cadre des activités professionnelles du conducteur et qui ne comportent que des temps de conduite journalière réduits où des parcours très courts ne sont pas préjudiciables aux objectifs visés à l'article 1er du règlement.
Examen des articles.
L'article 2 met en application les dispositions de l'article 19 du règlement relatif aux sanctions y compris lorsque les infractions au règlement ont été commises sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers et sont constatées en Belgique.
L'article 3 désigne les personnes chargées de rechercher et constater les infractions au règlement et à l'arrêté.
L'article 4 autorise l'immobilisation d'un véhicule, visée à l'article 21 du règlement lorsqu'une infraction est constatée et jusqu'à ce qu'il soit remédié à la cause de l'infraction.
L'article 5 ramène à 16 ans l'âge des convoyeurs dans le cadre de formations professionnelles.
L'article 6 fixe la liste des dérogations visées à l'article 13 du règlement, autorisées en Belgique.
L'article 7 apporte quelques modifications à l'arrêté royal du 15 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le transport par route.
Le 1° permet aux véhicules affectés aux transports visés à l'article 6 de l'arrêté royal de déroger à l'obligation d'installation et d'utilisation du tachygraphe.
Le 2° autorise la délivrance d'une carte de conducteur aux titulaires d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C et C + E ou la sous-catégorie C1 et C1 + E. Le 3° étend les possibilités de sanction prévue à l'article 2 de l'arrêté royal aux infractions au règlement n° 3821/85 et à l'arrêté royal du 15 juillet 2005.
Le 4° adapte l'arrêté royal aux dispositions de l'article 19 du règlement.
Le 5° vise à rendre l'attestation conforme à la décision de la Commission C(2007)1470.
Le 6° adapte l'arrêté royal du 15 juillet 2005 à la divergence entre les dispositions de l'accord AETR et du règlement n° 561/2006 qui n'existaient pas lorsque le règlement n° 3820/85 était en vigueur.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur.
Pour le Ministre de la Mobilité, absent : Le Ministre de l'Emploi et de l'Informatisation, P. VANVELTHOVEN
9 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75;
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;
Vu la directive (CEE) 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil; Vu la décision de la Commission C(2007)1470 sur le formulaire relatif à la législation sociale en matière de transport routier;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985 et 28 juillet 1987;
Vu l'arrêté royal du 13 mai 1987 portant exécution du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 février 2007;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil des Ministres donné le 1er mars 2007;
Vu l'urgence;
Considérant que le règlement entre en vigueur le 11 avril 2007 et que les mesures d'exécution doivent entrer en vigueur à cette date, faute de quoi il serait impossible de sanctionner les infractions constatées, ce qui serait gravement préjudiciable à la sécurité routière;
Il existerait d'autre part un vide juridique préjudiciable aux entreprises concernées, en matière de dérogations nationales (art. 13 du règlement), les dérogations en vigueur disparaissant avec l'abrogation du règlement 3820/85 qui les autorisait;
Vu l'avis 42 582/4 du Conseil d'Etat donné le 29 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Le règlement : le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. CHAPITRE II. - Recherche et constatation des infractions
Art. 2.Les infractions au règlement et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers constituent des infractions punies conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers.
Art. 3.Sont chargés de rechercher et constater les infractions au règlement et au présent arrêté et appliquer la mesure d'immobilisation visée à l'article 4 du présent arrêté; 1° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;2° les agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière et de la Direction générale Transport terrestre investis d'un mandat de police judiciaire;3° les agents de l'Administration des Douanes et Accises;4° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;6° les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 4.Le véhicule conduit par l'auteur d'une ou plusieurs infractions aux articles 6, 7 et 8 du règlement ou au présent arrêté peut être immobilisé aux frais et risque de l'auteur de l'infraction jusqu'à ce qu'il soit remédié à la cause de l'infraction, notamment en vue d'obliger le conducteur à observer un temps de repos journalier. CHAPITRE III. - Age des convoyeurs
Art. 5.Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres du point d'attache du véhicule, y compris les communes dont le centre se trouve dans ce rayon, l'âge minimal des convoyeurs est ramené à 16 ans, à condition que ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des dispositions nationales en matière d'emploi. CHAPITRE IV. - Dérogations
Art. 6.Ne sont pas soumis aux articles 5 à 9 du règlement, les transports effectués par les véhicules suivants : a) véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées;b) véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise;c) tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;d) véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés : - par des prestataires du service universel tels que définis à l'article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel;ou - pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 50 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur; e) véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou d'un certificat d'aptitude professionnelle pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales;f) véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à -porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;g) véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales;h) véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;i) véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;j) véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;k) véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de valeur;l) véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;m) véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;n) véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon de 50 km. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 7.A l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, alinéa 1er, le membre de phrase suivant est supprimé ", modifié par le règlement (CEE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 et adapté au progrès technique par le règlement (CEE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002".2° A l'article 2, alinéa 2 est ajouté le membre de phrase suivant : "et aux véhicules visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 ».3° A l'article 16, § 4, 2e tiret, le membre de phrase suivant est ajouté «, ou un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C et C + E ou la sous-catégorie C1 et C1 + E.». 4° Le § 1er de l'article 18 est supprimé et remplacé par : "§ 1er.Les infractions au règlement et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers sont poursuivies conformément aux lois en vigueur. Elles sont punies sur base de l'article 2 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 précitées, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, selon qu'elles ont trait aux modalités d'utilisation de l'appareil de contrôle ou à ses caractéristiques techniques." 5° Article 20.Le texte de l'article 20 est supprimé et remplacé par le texte qui suit : « lorsqu'un conducteur n'a pu conduire un véhicule suite à une maladie ou des congés, ou s'il a conduit un véhicule effectuant des transports hors champ d'application du règlement et qu'il ne peut produire des feuilles d'enregistrement ou des prestations sur sa carte de conducteur, il peut apporter à l'instant du contrôle la justification de ses absences au moyen d'une attestation originale de son employeur.
L'attestation est du modèle visé à l'annexe de la décision de la Commission C(2007)1470 sur le formulaire relatif à la législation sociale en matière de transport routier. » 6° A l'annexe Ire : a) le texte du titre est supprimé et remplacé par le texte qui suit : "Véhicules dans lesquels le tachygraphe ne doit pas être utilisé ou dans lesquels il ne doit pas être installé lorsqu'ils effectuent des transports visés à l'article 2, point 3 du règlement (CE) n° 561/2006 et jusqu'à l'alignement visé au point 3 du même article du règlement";b) la phrase "A.Véhicules utilisés en transport national ou international" est supprimée. c) le point B."véhicules utilisés exclusivement en transport national" est supprimé.
Art. 8.L'arrêté royal du 13 mai 1987 portant exécution du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, est abrogé.
Toutefois l'article 1er reste en vigueur jusqu'aux dates visées à l'article 28 du Règlement.
Art. 9.Dans l'arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route du 19 juillet 2000, les références au règlement (CEE) 3820/85 précité sont considérées comme faisant référence au règlement.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 avril 2007.
Art. 11.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Mobilité, absent : Le Ministre de l'Emploi et de l'Informatisation, P. VANVELTHOVEN