publié le 26 juin 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
16 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, l'article 40;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
Vu l'association des Gouvernements des Régions ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de la Mobilité, donné le 5 juin 2018, l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances, donné le 19 décembre 2018, l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Intérieur, donné le 21 décembre 2018, l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de la Justice, donné le 8 janvier 2019 et l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de la Police fédérale, donné le 11 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.464/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les articles 4 et 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les montants « 2.750 EUR » et « 5.500 EUR » sont remplacés respectivement par « 5.000 euros » et « 10.000 euros »; 2° les références « a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 » sont remplacées par « a9, a10, a12, a13, a14, a15, d10, d11, e9, e10, f4, f5, g15, g16, g17, i4, i5 ».
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 27 février 2013 et 10 février 2018, les dispositions sous 3. sont remplacées par ce qui suit : « 3. Paiement par virement ou en ligne. 3.1. Le paiement par virement ou en ligne ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique et qui conduisent pour le compte d'une entreprise établie en Belgique.
A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont : ?le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; ? le volet B reste attaché au carnet; ? le volet C est remis à l'auteur de l'infraction. 3.2. Un document reprenant les modalités de paiement est remis ou envoyé à l'auteur de l'infraction. 3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au point 3.2. 3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.
La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement. 3.5. En cas de paiement en ligne, le paiement est effectué sur le portail internet : www.verkeersboetes.be www.amendesroutieres.be www.verkehrsstrafen.be www.trafficfines.be La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. 3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. »
Art. 3.Dans l'annexe 1re du même arrêté royal, les mots « b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture », « c) Temps de conduite et de repos », « d) Feuilles d'enregistrement », « e) Tachygraphe », « f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe digital) », « g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique) » et « h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital », les tableaux y afférents inclus, sont remplacés par les tableaux repris en annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le ministre qui a le Transport par Route dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, K. GEENS Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer belges, Fr. BELLOT
Pour la consultation du tableau, voir image