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Arrêté Royal du 10 février 2018
publié le 22 février 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière

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service public federal mobilite et transports
numac
2017030379
pub.
22/02/2018
prom.
10/02/2018
ELI
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10 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 65, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014174 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer ;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 2 mars 2017, le 8 mai 2017, le 10 mai 2017 et le 27 octobre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2017 ;

Vu l'avis 61.525/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les articles 9.2.2, 11 et 21, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, les mots « , conforme au modèle en annexe, » sont abrogés.

Art. 2.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe « Document explicatif relatif au paiement » est abrogée.

Art. 4.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés des 27 mars 2006 et 27 février 2013, le 3.2, est remplacé par ce qui suit : « Un document reprenant les modalités de paiement est remis ou envoyé à l'auteur de l'infraction. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 février 2018.

Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VANOVERTVELDT Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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