publié le 27 septembre 2006
Arrêté royal portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil de direction du Service des Pensions du Secteur public, donné le 21 avril 2006;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 3 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 juin 2006;
Vu le protocole de négociation du 18 juillet 2006 du Comité de secteur II - Finances;
Vu l'avis 41.037/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le règlement organique : a) l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;b) l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;2° arrêté royal du 8 août 1983 : arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;3° arrêté royal du 3 mars 2005 : l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances. CHAPITRE II. - Radiation et suppression de grades appartenant au niveau 1
Art. 2.§ 1er. Au Service public fédéral Finances, les grades suivants : 1° sont rayés : - inspecteur d'administration fiscale; - attaché des finances; - conseiller adjoint principal; - inspecteur principal d'administration fiscale; - premier attaché des finances; - chimiste aviseur; - directeur; - directeur d'administration fiscale; - premier chimiste aviseur; - directeur régional d'administration fiscale; - président d'un comité d'acquisition; - conseiller des finances; - conseiller de la trésorerie; - commissaire des monnaies; - auditeur général des finances; - auditeur général, chef de service (grade supprimé); - conseiller général des finances; - conseiller général de la trésorerie; - administrateur général des impôts. 2° sont supprimés : - administrateur général adjoint des impôts; - administrateur général de la trésorerie. § 2. Par dérogation aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau A comprend les grades supprimés d'administrateur général adjoint des impôts et d'administrateur général de la trésorerie. Les fonctionnaires revêtus de ces grades sont nommés dans la classe A5. Ils portent le titre de leur grade supprimé.
Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du président du comité de direction.
Tout agent, visé à l'alinéa 1er, peut être, après concertation avec lui, chargé d'une mission par décision du président du comité de direction.
Art. 3.Les grades suivants sont rayés au Service des Pensions du Secteur public : - attaché des finances; - conseiller adjoint principal; - premier attaché des finances; - directeur; - auditeur général des finances. CHAPITRE III. - Création de certains titres dans le niveau A
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents nommés dans une des classes reprises dans la colonne 1 peuvent porter un des titres repris en regard dans la colonne 2.
Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les emplois auxquels un titre visé au § 1er est attaché sont attribués selon les conditions prévues au règlement organique. CHAPITRE IV. - Intégration dans le niveau A des agents titulaires d'un grade particulier dans le niveau 1
Art. 5.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires d'un des grades rayés ou supprimés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus de l'échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont d'office nommés dans la classe reprise à la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image
_______ Note (*) 27.647,34 - 42.362,37 11/2 x 1.337,73 (Cl 24a. - N.1 - G.B.) (**) Le titre d'auditeur général, chef de service, ne peut plus être attribué après le 1er décembre 2004.
Les agents qui, après le 1er décembre 2004, sont devenus titulaires d'un des grades rayés mentionnés dans la colonne 1 ou ont été promus dans une échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2, sont d'office nommés, à la date de leur nomination ou de leur promotion, dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. § 2. Par dérogation au § 1er, les agents qui, au 1er décembre 2004, en tant que titulaire du grade rayé d'inspecteur principal d'administration fiscale, étaient revêtus de l'échelle de traitement 10S3 et occupaient un emploi localisé auquel la fonction de chef de service était attachée, sont d'office nommés dans la classe A2, rémunérés dans l'échelle de traitement A23 et portent le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service.
Les agents qui, après le 1er décembre 2004, sont devenus titulaires d'un emploi localisé d'inspecteur principal d'administration fiscale auquel la fonction de chef de service était attachée sont à la date d'attribution de cet emploi localisé, d'office nommés dans la classe A2, rémunérés dans l'échelle de traitement A23 et portent le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service. § 3. Par dérogation au § 1er, les premiers attachés des finances qui au 1er décembre 2004 étaient revêtus de l'échelle de traitement 10S2 et dont le traitement était fixé dans l'échelle de traitement 10S3 par application de l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont rémunérés dans l'échelle de traitement A23.
Les premiers attachés des finances revêtus de l'échelle de traitement 10S2 dont le traitement a été fixé, après le 1er décembre 2004, dans l'échelle de traitement 10S3 par application de l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont à la date de l'attribution de l'échelle de traitement 10S3, rémunérés dans l'échelle de traitement A23. § 4. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au présent article est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 6.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement attachée au grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
Art. 7.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les agents anciennement revêtus du grade de chimiste aviseur rémunérés dans l'échelle de traitement 10F qui, au 1er décembre 2004, comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins onze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A32.
Les agents visés à l'alinéa précédent qui remplissent la condition d'ancienneté après le 1er décembre 2004 et au plus tard le 27 juillet 2005, sont intégrés dans l'échelle de traitement A32 à la date à laquelle ils satisfont à cette condition.
Art. 8.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 13S1 qui, au 1er décembre 2004, comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins dix ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A32.
Les agents visés à l'alinéa précédent qui remplissent la condition d'ancienneté après le 1er décembre 2004 et au plus tard le 27 juillet 2005 sont intégrés dans l'échelle de traitement A32 à la date à laquelle ils satisfont à cette condition.
Art. 9.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 13S2 ou 13S3 qui, au 1er décembre 2004, comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins douze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.
Les agents visés à l'alinéa précédent qui remplissent la condition d'ancienneté après le 1er décembre 2004 et au plus tard le 27 juillet 2005 sont intégrés dans l'échelle de traitement A33 à la date à laquelle ils satisfont à cette condition. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 10.L'article 219 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, n'est pas d'application au Service public fédéral Finances ou à l'Administration des pensions du Ministère des Finances, aux agents qui étaient titulaires du grade rayé de conseiller adjoint.
Art. 11.Les sélections comparatives, les sélections comparatives d'accession ou les épreuves de qualification professionnelle organisées ou en cours d'organisation lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies.
Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats sont censés être lauréats d'une sélection comparative à une classe de métiers, d'une sélection comparative d'accession à une classe de métiers ou d'une épreuve de qualification professionnelle, donnant accès à une classe de métiers, correspondant au grade rayé, selon les modalités fixées par soit par le Ministre des Finances, soit par le Ministre des Pensions ainsi que le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 12.Par dérogation aux articles 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et 11 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle, d'une sélection comparative d'accession ou d'un concours d'accession au niveau 1, peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 5 du présent arrêté. Ils reçoivent l'échelle de traitement et le titre repris dans ce même article 5 en regard du grade rayé.
Art. 13.Par dérogation aux articles 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et 11 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative dans le niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 5 du présent arrêté. Ils reçoivent l'échelle de traitement et le titre repris dans ce même article 5 en regard du grade rayé.
Art. 14.Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, SELOR organise les sélections comparatives aux grades mentionnés dans la colonne 1 du tableau repris à l'article 5, § 1er, du présent arrêté. Les lauréats bénéficient des dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
Art. 15.Les procédures de promotion, de changement de grade et de mutation en cours à la date de publication du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.
Les nominations résultant des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 30 novembre 2004. Si le grade est un grade rayé repris à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, les agents sont nommés dans la classe, rémunérés dans l'échelle de traitement et portent le titre mentionnés en regard du grade rayé.
Art. 16.Les agents lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade ou d'une épreuve de qualification professionnelle, donnant accès aux grades rayés par les articles 2 et 3, de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale et qui n'ont pas été nommés dans un de ces grades, peuvent, jusqu'à une date à fixer par Nous, se prévaloir de cette réussite pour la nomination dans la classe et l'attribution du titre et de l'échelle de traitement correspondant au grade pour lequel ils avaient concouru.
Les particularités résultant de l'application de l'alinéa précédent sont réglées par le Ministre des Finances ou le Ministre des Pensions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 17.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date de publication du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté.
Art. 18.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 8 août 1983, les agents à qui, pendant la période allant du 1er décembre 2004 à la date de publication de la prochaine modification du règlement organique, une fonction supérieure a été confiée et ce, dans un emploi qui était définitivement vacant ou momentanément non occupé par le titulaire et auquel était attaché un grade rayé par le présent arrêté, sont chargés d'une fonction supérieure dans la classe correspondante telle que déterminée dans l'article 5 du présent arrêté. § 2. L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure visé au § 1er est calculée sur base de l'échelle de traitement mentionnée en regard du grade rayé, comme repris dans les colonnes 1 et 4 de l'article 5 du présent arrêté.
Si la fonction supérieure a été confiée dans un emploi localisé auquel étaient attachés le grade rayé d'inspecteur principal d'administration fiscale et la fonction de chef de service, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est calculée sur base de l'échelle de traitement A23.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement qui est applicable à l'agent, augmentée du complément, du complément de traitement et du supplément visés respectivement aux articles 26, 27 et 32 de l'arrêté royal du 3 mars 2005.
L'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences en conserve le bénéfice pendant l'exercice de la fonction supérieure.
Sans préjudice de l'article 19 du présent arrêté, les agents du niveau A visés au § 1er, perçoivent à partir du 1er décembre 2004 l'allocation visée à l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983. § 3. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans des emplois de la classe A2 est faite par le Ministre, après les avis motivés du fonctionnaire qui dirige l'administration ou le service intéressé et du Comité de direction. Le Comité de direction peut déléguer cette compétence au comité de personnel de l'entité au sein de laquelle la désignation a lieu. § 4. Toutefois lorsque la continuité de la gestion financière l'exige et par dérogation au § 3, la désignation peut être faite par le président du Comité de direction ou par le fonctionnaire dirigeant, délégué à cette fin par le Ministre. Celui-ci ratifie la désignation après avis émis dans les trois mois par le Comité de direction ou par le comité de personnel mandaté par ce dernier. La procédure d'attribution définitive de l'emploi doit, en ce cas, avoir été engagée sans délai.
Art. 19.Les agents de niveau A qui, pendant la période allant du 1er décembre 2004 à la date de publication du présent arrêté, étaient titulaires d'une allocation de suppléance et/ou d'une allocation d'intérim conformément aux articles 11 à 14 de l'arrêté royal du 8 août 1983, conservent ces allocations si dans leur ensemble, elles sont plus favorables que l'allocation visée à l'article 14bis du même arrêté.
Art. 20.Pendant la période du 1er décembre 2004 à la date de publication de la première modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont rémunérés dans l'échelle de traitement A21 et perçoivent le complément de traitement de 2.503,73 EUR visé à l'article 26 du même arrêté : 1° les agents portant le titre d'inspecteur d'administration fiscale, à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle qui donnait accès au grade rayé d'inspecteur principal d'administration fiscale ou au grade rayé de premier attaché des finances;2° les agents portant le titre d'inspecteur d'administration fiscale, à partir de la date de leur nomination dans un emploi auquel est attaché ce titre, pour les lauréats d'une sélection comparative d'accession qui donnait accès au grade rayé d'inspecteur principal d'administration fiscale;3° les agents portant le titre d'attaché des finances, à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle qui donnait accès au grade rayé de premier attaché des finances ou au grade rayé d'inspecteur principal d'administration fiscal;4° les agents portant le titre d'attaché des finances, à partir de la date de leur nomination dans un emploi auquel est attaché ce titre, pour les lauréats d'une sélection comparative d'accession qui donnait accès au grade rayé de premier attaché des finances ou au grade rayé d'inspecteur principal d'administration fiscale;5° les agents portant le titre d'attaché, auparavant titulaires du grade rayé de conseiller adjoint, qui sont lauréats de l'épreuve de qualification qui donnait accès au grade rayé de premier attaché des finances, à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal.
Art. 21.Sauf disposition autre prise par Nous, l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est d'application pour les titulaires d'un grade commun du niveau 1.
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK