publié le 27 juin 2003
Arrêté royal relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel
15 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.
Il contient une série de mesures qui doivent être prises afin de transposer, en droit belge, la directive du Conseil de l'Union européenne 2001/16/CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Pour permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, il y a lieu, notamment, de favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux ferroviaires nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux, en mettant en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques.
Par ailleurs, la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (1) implique que les entreprises ferroviaires doivent avoir un accès accru aux réseaux ferroviaires des Etats membres, ce qui, en conséquence, nécessite l'interopérabilité des infrastructures, des équipements, du matériel roulant et des systèmes de gestion et d'exploitation, y compris les qualifications professionnelles et les conditions d'hygiène et de sécurité de travail du personnel nécessaires pour l'exploitation et la maintenance des sous-systèmes visés ainsi que pour la mise en oeuvre de chaque spécification technique d'interopérabilité (STI).
L'exploitation en service commercial de trains sur le réseau ferroviaire transeuropéen nécessite, notamment, une excellente cohérence entre les caractéristiques de l'infrastructure et celles du matériel roulant, mais aussi une interconnexion efficace des systèmes d'information et de communication des différents gestionnaires d'infrastructure et exploitants. De cette cohérence et de cette interconnexion dépendent le niveau des performances, la sécurité, la qualité des services et leur coût, et c'est sur cette cohérence et cette interconnexion que repose notamment l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
La Commission européenne n'a pas retenu une approche maximaliste de l'interopérabilité. Ainsi, la directive 2001/16/CE précitée constitue un cadre qui vise un niveau adéquat d'interopérabilité et non un système universel où tout train pourrait circuler n'importe où sur le réseau européen.
Il s'agit d'une approche progressive qui inclut l'établissement d'un ordre de priorités et d'un calendrier pour l'élaboration d'un système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
L'adoption d'une telle approche progressive répond aux besoins particuliers de l'objectif d'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel, système caractérisé par un patrimoine ancien d'infrastructures et de matériels nationaux, dont l'adaptation ou le renouvellement impliquent des investissements lourds; elle tient également compte du fait qu'il convient de veiller tout particulièrement à ne pas pénaliser économiquement le rail par rapport aux autres modes de transport.
Le présent projet s'inscrit dans une architecture à deux niveaux comprenant : - les dispositions réglementaires elles-mêmes qui transposent la directive 2001/16/CE précitée; - les spécifications techniques d'interopérabilité (STI);
Ces dispositions et spécifications s'appliquent aux infrastructures, aux équipements fixes, aux systèmes logistiques et aux matériels roulants, ainsi qu'à leurs constituants qui jouent un rôle critique du point de vue de l'interopérabilité, étant entendu qu'elle ne vise que les projets initiés après l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal.
Pour des raisons opérationnelles, le système global a été décomposé en sous-systèmes, spécifiés à l'annexe II et correspondant : * soit à des domaines de nature structurelle : - infrastructure; - énergie; - contrôle-commande et signalisation; - exploitation et gestion du trafic; - matériel roulant; * soit à des domaines de nature fonctionnelle : maintenance - applications télématiques au service des passagers et au service du fret.
Les exigences essentielles sont reprises dans des spécifications techniques d'interopérabilité (STI). Ces STI déterminent les modalités permettant de satisfaire auxdites exigences essentielles. Elles fixent également les paramètres fondamentaux (gabarit, tension, etc...), et déterminent les constituants et interfaces entre les différentes parties du système ou des sous-systèmes (comme les contacts pantographe-caténaire ou roue-rail) qui jouent un rôle critique par rapport à l'interopérabilité.
Il importe, d'une part, que la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne crée pas d'entraves injustifiées, du point de vue du rapport coût-bénéfices, au maintien de la cohérence du réseau ferroviaire existant tout en s'efforçant de préserver l'objectif de l'interopérabilité. En conséquence, il convient de permettre la non application, par l'Etat membre concerné, de certaines spécifications techniques d'interopérabilité dans des cas particuliers, et de prévoir des procédures pour assurer que ces dérogations sont justifiées.
D'autre part, les STI sont en cours d'élaboration sous mandat de la Commission européenne par des experts des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et de l'industrie réunis dans l'organisme commun représentatif (actuellement l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire « A.E.I.F. »).
Lorsqu'une STI l'imposera, tout fabriquant de constituants devra demander l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi de ces constituants à un organisme notifié à cet effet par les Etats membres. En effet, il y a lieu de fonder les procédures d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants sur l'utilisation des modules qui font l'objet de la décision 93/465/CEE (2).
La conformité des constituants est principalement liée à leur domaine d'utilisation qui vise à garantir l'interopérabilité du système, et pas seulement à leur libre circulation sur le marché communautaire.
L'évaluation de l'aptitude à l'emploi s'applique, dans le cas des constituants les plus critiques pour la sécurité, à la disponibilité ou à l'économie du système. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le fabricant appose le marquage « CE » sur les constituants soumis aux dispositions de la présente directive. La déclaration de conformité du fabricant devrait suffire.
Cela ne porte pas atteinte à l'obligation qui incombe aux fabricants d'apposer, pour certains constituants, le marquage « CE » attestant leur conformité à d'autres dispositions communautaires et légales ou réglementaires les concernant.
Par ailleurs, il y a lieu de soumettre les sous-systèmes constituant le système ferroviaire transeuropéen conventionnel à une procédure de vérification, cette vérification devant permettre aux autorités responsables, qui autorisent la mise en service, d'être assurées que, au stade du projet, de la construction et de la mise en service, le résultat est conforme aux dispositions réglementaires, techniques et opérationnelles qui sont d'application. Elle doit également permettre aux constructeurs de pouvoir compter sur une égalité de traitement quel que soit le pays. Il y a donc lieu d'établir un module définissant les principes et les conditions de la vérification « CE » des sous-systèmes.
Avant de mettre en service un sous-système, le maître d'oeuvre du projet devra demander à un organisme notifié l'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi (procédure de vérification CE) de ce sous-système.
Une telle procédure de certification existe depuis longtemps dans d'autres secteurs industriels. Le marquage CE se rencontre de plus en plus pour les produits les plus divers.
Pour la mise en oeuvre et le suivi de l'ensemble des dispositions relatives à l'interopérabilité conventionnelle, la Commission européenne est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres. Il joue un rôle décisif dans l'adoption et la révision des STI et assure la coordination de l'activité des organismes notifiés (« comité article 21 »).
L'obligation qu'a la Belgique de prendre les mesures nécessaires pour transposer les dispositions de la directive précitée dans le droit national peut s'effectuer à l'intermédiaire d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.
Les mesures de transposition en droit national, telles qu'elles sont proposées dans le présent projet d'arrêté, sont regroupées en dix chapitres et huit annexes, et reproduisent fidèlement les dispositions de la directive. CHAPITRE I. - Définitions Le chapitre premier contient essentiellement les définitions reprises de la directive 2001/16/CE précitée. Elles reprennent les notions introduites par cette directive et nécessaires à une compréhension correcte des dispositions figurant dans les neuf chapitres suivants et dans les annexes.
Une attention particulière doit être accordée aux notions de réaménagement et de renouvellement d'un sous-système.
Le réaménagement d'un sous-système s'entend à l'égard de travaux importants de modification de celui-ci ou d'une partie de celui-ci.
Ces travaux importants ont habituellement pour conséquence de modifier les performances du sous-système ou de la partie de sous-système concernée.
Le renouvellement concerne des travaux importants de substitution qui n'en modifient pas les performances, c'est-à-dire des travaux de maintenance ou de remplacement de composants par des pièces de fonctions et performances identiques. Ces travaux importants n'ont habituellement pas pour conséquence de modifier les performances du sous-système ou de la partie de sous-système concernée.
CHAPITRE II. - Champ d'application Comme le précise l'article 2, l'interopérabilité visée dans le présent projet se limite au réseau conventionnel défini dans le schéma directeur transeuropéen défini à l'annexe I. CHAPITRE III. - Exigences essentielles et spécifications techniques d'interopérabilité (STI) L'article 3 stipule qu'il y a lieu de satisfaire à un ensemble de conditions pour réaliser l'interopérabilité du réseau conventionnel aux différents stades de sa conception, de sa construction, de sa mise en service progressive et de son exploitation.
Il s'agit d'exigences essentielles qui concernent la sécurité, la fiabilité, la santé des personnes, la protection de l'environnement, la protection des consommateurs, la compatibilité technique et opérationnelle. Ces exigences sont définies en termes généraux à l'annexe III. Les articles 4 et 5 traitent de la notion de « Spécifications techniques d'Interopérabilité » (STI); celles-ci, dans le but de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, précisent les exigences essentielles, déterminent les paramètres fondamentaux de chaque sous-système et identifient, notamment, les constituants qui ont un rôle critique du point de vue de l'interopérabilité (par exemple les dimensions des pantographes en relation avec celles des caténaires).
CHAPITRE IV. - Dérogations dans l'application des STI L'article 6 met en place un système qui permet au ministre ou à son délégué de prévoir certaines dérogations par rapport aux STI, notamment dans le cas d'un projet de ligne nouvelle ou de réaménagement de ligne existante lorsque celles-ci se trouvent à un stade de développement trop avancé, lorsque l'application des STI est incompatible techniquement avec la ligne existante ou pour des raisons de viabilité économique. Ces dérogations sont prises sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et, en ce qui concerne plus particulièrement le matériel roulant visé à l'article 6 point 6, par l'entreprise ferroviaire concernée.
Il en va de même en cas d'accident ou de catastrophe naturelle lorsque le rétablissement du fonctionnement normal du réseau ne souffre pas de délai. Dans ce cas, la notification de dérogation est envoyée par les moyens les plus diligents sans préjudice des mesures de sécurité et conservatoires mises en oeuvres.
CHAPITRE V. - Constituants d'interopérabilité Les articles 7 à 15 et l'annexe IV rassemblent les dispositions qui doivent être respectées pour l'utilisation des constituants qui ont un rôle critique du point de vue de l'interopérabilité. Ils prévoient notamment le respect d'exigences essentielles et de spécifications européennes, parmi lesquelles des normes européennes.
Une procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi, l'utilisation d'une déclaration CE de conformité et d'une clause de sauvegarde sont également imposées.
Les articles 16 à 18 prévoient les mesures à prendre, par le ministre ou son délégué, dans le cas d'un constituant déclaré conforme, mais qui laisse apparaître certains risques de non-satisfaction aux exigences essentielles, ou qui est simplement non conforme à ces exigences.
Ces mesures concernent notamment l'interdiction d'emploi ou le retrait du marché ainsi que la mise en conformité dans les hypothèses prévues aux articles 17 et 1 8. CHAPITRE VI. - Mise en service des sous-systèmes Les articles 19 à 25 ainsi que les annexes V et VI traitent des dispositions relatives à la procédure de vérification CE et à la déclaration CE de vérification des sous-systèmes par rapport aux exigences essentielles et aux STI ainsi qu'à l'autorisation de mise en service.
Pour pouvoir être mis en service, les sous-systèmes doivent être accompagnés de la déclaration « CE » de vérification. De plus, le dossier technique doit également être joint.
En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système (lignes existantes, cabines de signalisation, matériel roulant,...), si le ministre ou son délégué le décide en fonction de l'importance des travaux, une nouvelle autorisation de mise en service est nécessaire.
Elle est obligatoire chaque fois que le niveau de sécurité peut être affecté par les travaux envisagés.
La nouvelle autorisation de mise en service est délivrée par le ministre ou son délégué à l'appui du dossier technique introduit par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou par l'entreprise ferroviaire concernée auprès de l'organisme notifié et ce conformément à la procédure visée à l'article 22 du présent arrêté.
L'article 22, en particulier, précise le rôle des organismes notifiés.
Les articles 24 et 25 ne demandent pas d'autre commentaire.
CHAPITRE VII. - Organismes notifiés Les articles 26 à 29 et l'annexe VII précisent les dispositions qui s'appliquent aux organismes notifiés et à leur agrément.
Pour pouvoir être notifiés, les organismes doivent satisfaire aux critères de l'annexe VII et avoir été, au préalable, accrédités conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essai.
L'article 29 prévoit une période transitoire au cours de laquelle le ministre ou son délégué peut agréer des organismes qui ne disposent pas encore de l'accréditation prévue par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Il va de soi que ces organismes doivent néanmoins satisfaire aux critères de l'annexe VII pour pouvoir être notifiés.
Les modalités et conditions de demande d'agrément seront précisées dans un arrêté ministériel.
L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent pas intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la fabrication, la conception, la construction, la commercialisation, l'exploitation ou l'entretien des constituants d'interopérabilité ou du sous-système.
Les décisions des organismes notifiés sont soumises à reconnaissance mutuelle et, en conséquence, valables sur tout le territoire de l'Union européenne.
CHAPITRE VIII. - Registres de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant Ces registres décrivent, pour chaque sous-système ou partie de sous-système, ses caractéristiques principales en comparaison avec les caractéristiques prescrites par les STI qui leur sont applicables.
CHAPITRE IX. - Recherche et constatation des infractions Ce chapitre permet la mise en place d'un système de contrôle et d'inspection en matière d'interopérabilité, en application des articles 2 et 3 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
CHAPITRE X. - Dispositions finales Ce chapitre n'appelle pas de commentaire particulier.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat à l'exception : - de son observation générale demandant de reprendre en outre des lignes du réseau transeuropéen de transport, les modules définis dans la décision 93/465/CEE, ceux-ci constituant des procédures techniques relevant de l'application directe de cette décision; - de la proposition de suppression de l'article 11, § 2, qui paraît nécessaire en raison du fait que l'Etat membre est directement concerné par la rédaction et l'approbation des STI. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, la très respectueuse et très fidèle servante, La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX
(1) Transposée en droit belge par l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires. (2) Décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO L220 du 3 0.8.1993, p. 23)
AVIS 35.297/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 9 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel", a donné le 14 avril 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « (...), considérant que le délai de transposition de ladite directive (directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et rectificatif) échoit le 20 avril 2003, il est nécessaire de respecter ce délai accordé aux Etats membres, afin d'éviter que tout retard ait pour conséquence l'ouverture, par la Commission européenne, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour non-transposition de la directive précitée et afin que la responsabilité de l'Etat ne puisse être mise en cause pour manquement aux obligations lui incombant. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après.
Fondement légal Observation générale L'annexe 1, paragraphe 1, du projet, fait référence aux "lignes du réseau transeuropéen de transport identifiées dans la décision n° 1692/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (...), ou reprises dans toute mise à jour de cette décision résultant de la révision prévue en son article 21".
De même, le point 2, dernier alinéa, de l'annexe 4, du projet fait référence aux "modules définis dans la décision 93/465/CEE".
Il conviendrait de reproduire ces "lignes" et "modules" en annexe au projet d'arrêté.
Observations particulières Article 1er Dans la définition de l'"interopérabilité", il y a lieu, comme dans la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, de préciser, dans la version française, qu'il s'agit de la circulation des trains.
Article 3 Il y a lieu de transposer l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE précitée.
Article 10 Il y a lieu de transposer l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2001/16/CE, précitée, qui dispose que "les Etats membres publient les références des normes nationales transposant les normes européennes".
Article 11 Le Conseil d'Etat se demande si le paragraphe 2 ne s'adresse pas à ceux qui établissent les STI, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans le projet d'arrêté.
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. P. Vandernoot et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, M.-L. Willot-Thomas.
15 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987, et l'article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Considérant que le présent arrêté transpose en droit belge la directive du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;
Considérant que l'avis de la Commission européenne a été sollicité le 25 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de respecter le délai de transposition accordé aux Etats membres ou tout au moins, pour maintenir son dépassement dans de strictes limites, afin d'éviter que tout retard ait pour conséquence l'ouverture par la Commission européenne, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour non-transposition de la directive 2001/16/CE précitée et que la responsabilité de l'Etat ne puisse être mise en cause pour manquement aux obligations lui incombant;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.297/4, donné le 14 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « ministre » : le ministre compétent pour le Transport ferroviaire; - « administration » : l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire; - « délégué du ministre » : le directeur général de l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire; - « gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire » : la division de la Société nationale des Chemins de fer belges, désignée par l'organe statutairement compétent, chargée de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, suivant une comptabilité séparée, conformément à l'article 161bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques et économiques, inséré par l'article 6 de la loi du 22 mars 2002 portant modification de cette loi; - « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par ces entreprises; - « système ferroviaire transeuropéen conventionnel » : l'ensemble, décrit à l'annexe I du présent arrêté, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport combiné, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, en ce compris, la conception, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l'exploitation et la maintenance des éléments de ce système qui seront mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que les qualifications professionnelles et les conditions de santé et de sécurité du personnel qui contribue à l'exploitation de ce système; - « interopérabilité » : l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen conventionnel à permettre la circulation sûre et sans rupture de charge des trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles; - « sous-système » : le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen conventionnel comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté. Ces sous-systèmes pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle; - « constituant d'interopérabilité » : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. La notion de constituant recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels; - « exigences essentielles » : l'ensemble des conditions visées à l'annexe III du présent arrêté auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces; - « spécification européenne » : une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne tels que définis à l'article 67 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications; - « spécifications techniques d'interopérabilité », ci-après dénommées « STI » : les spécifications, dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel; - « organismes notifiés » : les organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes; - « organisme commun représentatif » : l'organisme visé à l'article 2 de la directive 2001/16/CE précitée; - « paramètre fondamental » : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle critique sur le plan de l'interopérabilité et qui doit faire l'objet d'une décision selon la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2 de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, avant l'élaboration des projets de STI par l'organisme commun représentatif; - « cas spécifique » : toute partie du système ferroviaire transeuropéen conventionnel qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou définitives, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence vis-à-vis du système existant. Ceci peut comprendre le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, le matériel roulant destiné à un usage strictement local, régional ou historique et le matériel roulant en provenance ou à destination de pays tiers sous réserve que ce matériel ne franchisse pas la frontière entre deux Etats membres; - « réaménagement » : travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système pouvant nécessiter une nouvelle autorisation de mise en service; - « renouvellement » : travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système pouvant nécessiter une nouvelle autorisation de mise en service; - « système ferroviaire existant » : l'ensemble, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau ferroviaire existant, et les matériels roulants de toutes catégories et origines qui parcourent ces infrastructures; - « registre de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant » : registre présentant, pour chaque sous-système ou partie de sous-système concerné, les caractéristiques principales (par exemple, les paramètres fondamentaux) et leur concordance par rapport aux caractéristiques prescrites par les STI applicables; les informations à faire figurer dans lesdits registres sont précisées dans chaque STI. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au système ferroviaire transeuropéen conventionnel et transpose la directive 2001/16/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. CHAPITRE III. - Exigences essentielles et spécifications techniques d'interopérabilité (STI)
Art. 3.§. 1. Le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, les sous-systèmes qui le composent et leurs constituants d'interopérabilité y compris les interfaces, satisfont aux exigences essentielles qui les concernent. §. 2. Les spécifications techniques supplémentaires, visées à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 93/38/CEE, et qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes en usage dans la Communauté, ne doivent pas être contraires aux exigences essentielles.
Art. 4.Chaque sous-système fait l'objet d'une ou de plusieurs STI. La conformité à ces STI est maintenue en permanence au cours de l'usage de chaque sous-système.
Art. 5.Les STI sont élaborées conformément à l'article 5, paragraphe 3, 4 et 5 et à l'article 6 de la directive 2001/16/CE précitée. CHAPITRE IV. - Dérogations dans l'application des STI
Art. 6.§.1. Sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou de l'entreprise ferroviaire concernée, le ministre ou son délégué peut décider de ne pas rendre applicables certaines STI, y compris celles relatives au matériel roulant, dans les cas suivants : 1° pour un projet de ligne nouvelle ou de réaménagement de ligne existante ou pour tout élément du système ferroviaire transeuropéen conventionnel tel qu'il est défini à l'annexe I du présent arrêté se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication de ces STI;2° pour un projet de renouvellement ou de réaménagement de ligne existante, lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par ces STI sont incompatibles avec ceux de la ligne existante;3° pour un projet de ligne nouvelle ou pour un projet de renouvellement ou de réaménagement de ligne existante lorsque le réseau ferroviaire constitue une enclave par rapport au réseau ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne;4° pour tout projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'une ligne existante, lorsque l'application de ces STI compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire;5° lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes;6° pour du matériel roulant en provenance ou à destination d'un pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de la Communauté. §. 2. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/16/CE précitée, le ministre ou son délégué notifie préalablement son intention de dérogation à la Commission européenne et lui communique un dossier présentant les STI ou les parties de STI qu'il souhaite ne pas voir appliquées, ainsi que les spécifications correspondantes qu'il souhaite appliquer. CHAPITRE V. - Constituants d'interopérabilité
Art. 7.Les constituants d'interopérabilité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel en satisfaisant aux exigences essentielles.
Ils doivent être utilisés dans leur domaine d'emploi conformément à leur destination et être installés et entretenus convenablement.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, le ministre ou son délégué ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel lorsqu'ils satisfont aux dispositions du présent arrêté. En particulier, il ne peut pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi définie à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 9.Les constituants d'interopérabilité sont considérés comme conformes aux exigences essentielles lorsqu'ils sont munis de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi définie à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. La conformité d'un constituant d'interopérabilité aux exigences essentielles et, le cas échéant, son aptitude à l'emploi s'apprécient par rapport aux conditions prévues par la STI correspondante, y compris les spécifications européennes existantes. § 2. Les références des normes nationales transposant les normes européennes sont publiées au Moniteur belge .
Art. 11.§. 1er. En l'absence de spécifications européennes, l'administration communique aux autres Etats membres et à la Commission européenne, les normes et règles en usage pour l'application des exigences essentielles. § 2. Lorsqu'une spécification européenne n'est pas encore disponible au moment de l'adoption d'une STI et que le respect de cette spécification est une condition sine qua non pour garantir l'interopérabilité, la STI peut faire référence à la version disponible la plus avancée du projet de spécification européenne qu'il faut respecter, ou peut intégrer en son sein tout ou partie de ce projet.
Art. 12.Pour établir la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté applique les dispositions prévues par les STI le concernant.
Art. 13.L'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté a introduit une demande.
Art. 14.Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de directives communautaires portant sur d'autres aspects que ceux réglés au présent arrêté, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique, dans ce cas, que les constituants d'interopérabilité répondent également de ces réglementations.
Art. 15.Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire établi dans la Communauté ne satisfont aux obligations des articles 12, 13 et 14 du présent arrêté, ces obligations incombent à toute personne qui met le constituant d'interopérabilité sur le marché. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.
Art. 16.Lorsqu'un constituant d'interopérabilité, muni de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi, mis sur le marché et utilisé conformément à sa destination, risque de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, le ministre ou son délégué, sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi ou pour le retirer du marché.
Le ministre ou son délégué informe immédiatement la Commission européenne des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si la non-conformité résulte : - d'un non-respect des exigences essentielles; - d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée; - d'une insuffisance des spécifications européennes.
Art. 17.Lorsqu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité se révèle non conforme, le ministre ou son délégué, sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, prend à l'encontre de celui qui a établi la déclaration toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi ou pour le retirer du marché. Le ministre ou son délégué en informe la Commission de l'Union européenne et les autres Etats membres.
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des articles 16 et 17 du présent arrêté, en cas d'établissement indu de la déclaration « CE » de conformité, le ministre ou son délégué, sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire met le fabricant ou son mandataire en demeure de mettre le constituant d'interopérabilité en conformité et de faire cesser l'infraction dans les conditions qu'il fixe. § 2. Dans le cas où la non-conformité persiste, le ministre ou son délégué prend toutes les mesures utiles pour restreindre le domaine d'application du constituant d'interopérabilité concerné ou pour en interdire l'emploi ou pour le retirer du marché, selon les procédures prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Mise en service des sous-systèmes
Art. 19.§ 1er. Lorsqu'ils sont intégrés dans le système ferroviaire conventionnel, les sous-systèmes de nature structurelle ne peuvent être mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés ou exploités de façon à satisfaire aux exigences essentielles les concernant. § 2. Les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel sont considérés comme interopérables et conformes aux exigences essentielles les concernant quand ils sont munis de la déclaration « CE » de vérification définie à l'annexe V du présent arrêté et établie conformément à l'article 22 du présent arrêté.
Art. 20.La vérification de l'interopérabilité, dans le respect des exigences essentielles, d'un sous-système de nature structurelle constitutif du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, est établie par référence aux STI lorsqu'elles existent.
Art. 21.§ 1er. En l'absence de STI, le ministre ou son délégué arrête la liste des règles techniques en usage pour l'application des exigences essentielles, sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou des entreprises ferroviaires.
Il en informe les autres Etats membres et la Commission européenne. § 2. S'il apparaît que les STI ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles, le ministre ou son délégué en informe la Commission européenne.
Art. 22.§ 1er. Afin de pouvoir établir la déclaration « CE » de vérification, l'entité adjudicatrice ou son mandataire fait effectuer à ses frais la procédure de vérification « CE » définie à l'annexe VI du présent arrêté par l'organisme notifié qu'elle a choisi à cet effet. § 2. La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » d'un sous-système, commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre, en se basant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus à l'article 30 du présent arrêté. § 3. L'organisme notifié est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration « CE » de vérification. Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité. Il contient aussi tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance.
Art. 23.§ 1er. La demande de mise en service est accompagnée du dossier technique élaboré par l'organisme notifié conformément à l'article 22 du présent arrêté. § 2. Le ministre ou son délégué autorise la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel implantés ou exploités en Belgique, munis de la déclaration « CE » de vérification. § 3. Dans le cas d'un renouvellement ou d'un réaménagement, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire concernée introduit auprès du ministre ou de son délégué un dossier décrivant le projet.
Le ministre ou son délégué examine le dossier, et, en tenant compte de la stratégie de mise en oeuvre indiquée dans la STI applicable, décide si l'importance des travaux justifie la nécessité d'une nouvelle autorisation de mise en service.
Cette autorisation de mise en service est nécessaire chaque fois que le niveau de sécurité peut être affecté par les travaux envisagés.
Art. 24.Lorsque le ministre ou son délégué, sur base d'un rapport établi par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et après avis de l'administration, constate qu'un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration « CE » de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent arrêté et notamment aux exigences essentielles, il demande à l'organisme notifié que des vérifications complémentaires soient réalisées aux frais de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres.
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité, le ministre ou son délégué ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel qui satisfont aux exigences essentielles et aux STI qui le concernent. En particulier, il ne peut pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration « CE » de vérification définie à l'annexe V du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Organismes notifiés
Art. 26.Le ministre ou son délégué notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres, la liste des organismes satisfaisant aux critères de l'annexe VII du présent arrêté, chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi visée à l'article 13 et la procédure de vérification visée à l'article 22 du présent arrêté, en indiquant pour chacun d'eux le domaine de compétence et le numéro d'identification obtenu au préalable auprès de la Commission européenne.
Art. 27.S'il apparaît qu'un organisme notifié ne satisfait pas aux critères d'agrément visés à l'annexe VII du présent arrêté, le ministre ou son délégué retire l'agrément et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres.
Art. 28.Pour pouvoir être agréés par le ministre, les organismes intéressés doivent faire la preuve qu'ils sont accrédités conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, et de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000.
Le ministre fixe les modalités d'introduction de la demande d'agrément.
Art. 29.Pendant une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le ministre peut agréer des organismes qui ne peuvent prouver qu'ils disposent de l'accréditation visée à l'article 28 du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Registres de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant
Art. 30.§ 1er. Sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires, le ministre ou son délégué publie les registres de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant. Il procède annuellement à la publication des modifications. Ces registres peuvent être consultés auprès de l'administration. § 2. Ces registres présentent, pour chaque sous-système ou partie de sous-système, les caractéristiques principales et leur concordance par rapport aux caractéristiques prescrites par les STI applicables. § 3. Une copie de ces registres est transmise aux autres Etats membres et à l'organisme commun représentatif. CHAPITRE IX. - Recherche et constatation des infractions
Art. 31.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux prescriptions du présent arrêté. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 32.Toute décision prise en application du présent arrêté est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
Art. 33.Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX
Annexe 1 Le système ferroviaire transeuropéen conventionnel 1. Les infrastructures Les infrastructures du système ferroviaire transeuropéen conventionnel sont celles des lignes du réseau transeuropéen de transport identifiées dans la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (1) et joints à la présente annexe, ou reprises dans toute mise à jour de cette décision résultant de la révision prévue en son article 21. Pour les besoins de la directive 2001/16/CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, ce réseau peut être subdivisé selon les catégories suivantes : - lignes prévues pour le trafic « voyageurs »; - lignes prévues pour le trafic mixte (voyageurs, marchandises); - lignes spécialement conçues ou aménagées pour le trafic « marchandises »; - noeuds « voyageurs »; - noeuds « fret », y compris terminaux intermodaux; - voies de raccordement entre les éléments ci-dessus.
Ces infrastructures comportent les systèmes de gestion du trafic, de localisation et de navigation : installations techniques de traitement des données et de télécommunication prévues pour le transport de voyageurs à longue distance et le transport de marchandises sur ce réseau afin de garantir l'exploitation sûre et harmonieuse du réseau et la gestion efficace du trafic. 2. Le matériel roulant Le matériel roulant comprend tous les matériels aptes à circuler sur tout ou partie du réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel, y compris : - les trains automoteurs thermiques ou électriques; - les engins de traction thermiques ou électriques; - les voitures à voyageurs; - les wagons, y compris le matériel roulant conçu pour le transport de camions.
Chacune de ces catégories ci-dessus doit être subdivisée en : - matériel roulant à usage international; - matériel roulant à usage national.
En tenant dûment compte de l'utilisation locale, régionale ou longue distance du matériel. 3. Cohérence du système ferroviaire européen conventionnel La qualité du transport ferroviaire européen nécessite entre autres une excellente cohérence entre les caractéristiques de l'infrastructure (au sens large du terme, c'est-à-dire comprenant les parties fixes de tous les sous-systèmes concernés) et celle du matériel roulant (incluant les parties embarquées de tous sous-systèmes concernés).De cette cohérence dépendent les niveaux de performances, de sécurité, de qualité du service et leur coût.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) JO L228 du 09/09/1996, p.1.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003.
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe II Sous-systèmes 1. Liste des sous-systèmes Pour les besoins de la présente réglementation, le système constituant le système ferroviaire transeuropéen conventionnel est divisé selon les sous-systèmes suivants correspondant, soit : a) à des domaines de nature structurelle : - infrastructures; - énergie; - contrôle-commande et signalisation; - exploitation et gestion du trafic; - matériel roulant soit : b) à des domaines de nature fonctionnelle : - maintenance; - applications télématiques au service des passagers et au service de fret. 2. Description des sous-systèmes Pour chaque sous-système ou partie de sous-système, la liste des éléments et aspects liés à l'interopérabilité est proposée par l'organisme commun représentatif lors de l'élaboration du projet de STI correspondant. Sans préjuger de la détermination de ces aspects ou des constituants d'interopérabilité, ni de l'ordre dans lequel les sous-systèmes seront soumis à des STI, les sous-systèmes comprennent notamment : 2.1. Infrastructure : La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d'art (ponts, tunnels,...), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d'accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite,...), les équipements de sécurité et de protection. 2.2. Energie : Le système d'électrification, le matériel aérien et les dispositifs de captage du courant. 2.3. Contrôle-commande et signalisation : Tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau. 2.4. Exploitation et gestion du trafic : Les procédures et les équipements associés permettant d'assurer une exploitation cohérente des différents sous-systèmes structurels; tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.
L'ensemble des qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de services transfrontaliers. 2.5. Applications télématiques : Conformément à l'annexe I, ce sous-système comprend deux parties : a) les applications au service des passagers, y compris les systèmes d'information des voyageurs avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation, les systèmes de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d'autres modes de transport;b) les applications au service du fret, y compris les systèmes d'information (suivi en temps réel de la marchandise et des trains), les systèmes de triage et d'affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d'autres modes de transport, la production des documents électroniques d'accompagnement. 2.6. Matériel roulant La structure, le système de commande et de contrôle de l'ensemble des équipements du train, les équipements de traction et de transformation de l'énergie, de freinage, d'accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel de bord, passagers, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite). Les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des passagers et du personnel à bord. 2.7. Maintenances Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d'entretien, les réserves permettant d'assurer les opérations d'entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l'interopérabilité du système ferroviaire et garantir les performances nécessaires.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX
Annexe III Exigences essentielles 1. Exigences de portée générale 1.1. Sécurité 1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, la maintenance et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées. 1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée. 1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service.
Leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans leurs conséquences sur la sécurité par des moyens appropriés. 1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie. 1.1.5. Les dispositifs destinés à être manoeuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre l'exploitation sûre des dispositifs ou la santé et la sécurité des usagers en cas d'utilisation prévisible non conforme aux instructions affichées. 1.2. Fiabilité et disponibilité La surveillance et la maintenance des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisées, menées et quantifiées de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues. 1.3. Santé 1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires. 1.3.2. Le choix, la mise en oeuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en cas d'incendie. 1.4. Protection de l'environnement 1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel doivent être évaluées et prises en compte lors de la conception de ce système selon les dispositions communautaires en vigueur. 1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour l'environnement, notamment en cas d'incendie. 1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer. 1.4.4. L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel doit respecter les niveaux réglementaires en matière de nuisances sonores. 1.4.5. L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne doit pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible pour les activités et le milieu traversé proches de l'infrastructure et en état normal d'entretien. 1.5. Compatibilité technique Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, pourraient être mises en oeuvre. 2. Exigences particulières à chaque sous-système 2.1. Infrastructures 2.1.1. Sécurité Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les intrusions indésirables dans les installations.
Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage des trains dans les gares.
Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, quai, etc.) Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur. 2.2. Energie 2.2.1. Sécurité Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains, ni des personnes (usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers). 2.2.2. Protection de l'environnement Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie électrique ou thermique ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées. 2.2.3. Compatibilité technique Les systèmes d'alimentation en énergie électrique/thermique utilisés doivent : - permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées, - dans le cas des systèmes d'alimentation en énergie électrique, être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains. 2.3. Contrôle-commande et signalisation 2.3.1. Sécurité Les installations et les opérations de contrôle-commande et de signalisation utilisées doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau. Les systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent continuer à permettre la circulation en toute sécurité des trains autorisés à rouler en situation dégradée spécifiée. 2.3.2. Compatibilité technique Toute nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou développés après l'adoption des systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles, doivent être adaptés à l'utilisation de ces systèmes.
Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel. 2.4. Matériel roulant 2.4.1. Sécurité Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les passagers et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.
Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des systèmes de signalisation.
Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.
En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux passagers d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec celui-ci.
Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture et d'ouverture qui garantisse la sécurité des passagers.
Des issues de secours doivent être prévues et signalées.
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.
Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisantes est obligatoire à bords des trains.
Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux passagers par le personnel de bord et de contrôle au sol. 2.4.2. Fiabilité et disponibilité La conception des équipements vitaux, de roulement, de traction et de freinage ainsi que de contrôle-commande, doit permettre en situation dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes pour les équipements restant en service. 2.4.3. Compatibilité technique.
Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Dans le cas de la traction électrique, les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains sous les systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue. 2.5. Maintenance 2.5.1. Santé et sécurité Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres doivent garantir une exploitation sûre du sous-système concerné et ne pas constituer un danger pour la santé et la sécurité. 2.5.2. Protection de l'environnement Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de maintenance ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant. 2.5.3. Compatibilité technique Les installations de maintenance traitant le matériel roulant conventionnel doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur tout le matériel pour lesquelles elles ont été conçues. 2.6. Exploitation et gestion du trafic 2.6.1. Sécurité La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs et du personnel de bord et des centres de contrôle doivent garantir une exploitation sûre, en tenant compte des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.
Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et de maintenance des exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité. 2.6.2. Fiabilité et disponibilité Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les centres de contrôle et de maintenance doivent garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système. 2.6.3. Compatibilité technique La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, en tenant compte des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs. 2.7. Applications télématiques au service des passagers et du fret. 2.7.1. Compatibilité technique Les exigences essentielles dans le domaine des applications télématiques garantissant une qualité de service minimum aux voyageurs et aux clients du secteur marchandises concernent plus particulièrement la compatibilité technique.
Pour ces applications, il faut veiller à ce que : - les bases de données, les logiciels et les protocoles de communication des données soient développés de sorte à garantir un maximum de possibilités d'échanges de données d'une part entre applications différentes, d'autre part entre exploitants différents, en excluant les données commerciales confidentielles; - les informations soient aisément accessibles aux utilisateurs. 2.7.2. Fiabilité, disponibilité Les modes d'utilisation, de gestion, de mise à jour et de maintenance de ces bases de données, logiciels et protocoles de communication de données doivent garantir l'efficacité de ces systèmes et la qualité du service. 2.7.3. Santé Les interfaces de ces systèmes avec les utilisateurs doivent respecter les règles minimales en matière ergonomique et de protection de la santé. 2.7.4. Sécurité Des niveaux d'intégrité et de fiabilité suffisants doivent être assurés pour le stockage ou la transmission d'informations liées à la sécurité.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX
Annexe IV Conformité et aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité 1. Constituants d'interopérabilité La déclaration « CE » s'applique aux constituants d'interopérabilité concernés par l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.Ces constituants d'interopérabilité peuvent être : 1.1. des constituants banalisés Ce sont les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines. 1.2. des constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques Ce sont les constituants qui ne sont pas en tant que tels propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire. 1.3. des constituants spécifiques Ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires. 2. Domaine d'application La déclaration « CE » concerne : - soit l'évaluation, par un (des) organisme(s) notifié(s), de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter; - soit l'évaluation/appréciation, par un (des) organisme(s) notifié(s), de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu, par rapport aux spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, qui doivent être vérifiées.
Les procédures d'évaluation mises en oeuvre par les organismes notifiés, au stade de la conception ainsi qu'à celui de la production, font appel aux modules définis dans la décision 93/465/CEE suivant les modalités indiquées dans les STI. 3. Contenu de la déclaration « CE » La déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés. Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d'instruction et comprendre les éléments suivants : - références à la présente réglementation, nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur), - description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.), - indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi, - toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation, - nom et adresse de l'organisme (des organismes) notifié(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat, - le cas échéant, référence des spécifications européennes, - identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX
Annexe V Déclaration de vérification des sous-systèmes La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés.
Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprendre les éléments suivants : - références à la présente réglementation, - nom et adresse de l'entité adjudicataire ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale de l'entité adjudicataire), - description succincte du sous-système, - nom et adresse de l'organisme notifié qui a procédé à la vérification « CE », - références des documents contenus dans le dossier technique, - toutes les dispositions pertinentes provisoires ou définitives auxquelles doit répondre le sous-système, et en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation, - durée de validité de la déclaration « CE » si celle-ci est provisoire, - identification du signataire.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX
Annexe VI Procédure de vérification des sous-systèmes 1. Introduction La vérification « CE » est la procédure par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire dans la Communauté, qu'un sous-système est : - conforme à la présente réglementation, - conforme aux autres dispositions réglementaires, et qu'il peut être mis en service.2. Etapes La vérification du sous-système comprend les étapes suivantes : - conception d'ensemble, - construction du sous-sytème, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble, - essais du sous-système terminé.3. Attestation L'organisme notifié qui est responsable de la vérification « CE » établit l'attestation de conformité destinée à l'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté, qui à son tour établit la déclaration « CE » de vérification destinée au ministre ou à son délégué.4. Dossier technique Le dossier technique qui accompagne la déclaration de vérification doit être constitué comme suit : - pour les infrastructures, plan des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage, rapports d'essai et de contrôle des bétons; - pour les autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution; schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien etc.; - liste des constituants d'interopérabilité incorporés dans le sous-système; - copies des déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté royal, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calcul correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par les organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes; - attestation de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE », certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la présente directive, accompagnée des notes de calcul correspondantes et visées par ses soins, précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées; l'attestation est également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 5.3 et 5.4. 5. Surveillance 5.1. Le but de la surveillance « CE » est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies. 5.2. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation du sous-système doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, des préfabrications, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système. 5.3. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. 6. Dépôt Le dossier complet visé au point 4 est déposé auprès de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire dans la Communauté à l'appui de l'attestation de conformité délivrée par l'organisme notifié chargé de la vérification du sous-système en ordre de marche.Le dossier est joint à la déclaration « CE » de vérification que l'entité adjudicatrice adresse au ministre ou à son délégué.
Une copie du dossier est conservée par l'entité adjudicataire pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué aux autres Etats membres qui en font la demande. 7. Publication Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant - les demandes de vérifications « CE » reçues, - les attestations de conformité délivrées, - les attestations de conformité refusées.8. Langue Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés conformément aux lois en vigueur en matière d'emploi des langues.A défaut, ils sont accompagnés d'une traduction dans une des langues nationales, vérifiée par un traducteur juré.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX
Annexe VII Critères minimaux devant être pris en considération par les Etats membres pour la notification des organismes 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent pas intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien des constituants d'interopérabilité ou des sous-systèmes, ni dans l'exploitation.Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant ou le constructeur et l'organisme. 2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches administratives liées à l'exécution des vérifications;il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder : - une bonne formation technique et professionnelle, - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles, - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles. 6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports Mme L. ONKELINX