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Arrêté Ministériel du 17 janvier 2005
publié le 27 janvier 2005

Arrêté ministériel portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014016
pub.
27/01/2005
prom.
17/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/17/2005014016/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse


Le Ministre de la Mobilité, Vu la Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, notamment l'article 1er, 12° et l'article 2, 10°;

Vu la décision de la Commission européenne du 30 mai 2002 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « contrôle-commande et signalisation » du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, notamment l'article 2;

Vu la décision de la Commission européenne du 30 mai 2002 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, notamment l'article 2;

Vu la décision de la Commission européenne du 30 mai 2002 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « énergie » du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, notamment l'article 2;

Vu la décision de la Commission européenne du 30 mai 2002 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « infrastructure » du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, notamment les articles 26, 27, 28 et 29 et l'annexe VII;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 2004 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;

Considérant que, dans le cadre de la mise en service des sous-systèmes constituant les systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse, l'autorité responsable doit s'assurer que les sous-systèmes sont conformes aux dispositions réglementaires, techniques et opérationnelles qui sont d'application;

Considérant que la procédure de vérification « CE » est de nature à garantir aux constructeurs une égalité de traitement;

Considérant que pour chaque sous-système, des spécifications techniques d'interopérabilité préciseront les exigences essentielles, fixeront les paramètres fondamentaux et détermineront les constituants d'interopérabilité et les interfaces entre les différentes parties du système pour lesquels des spécifications européennes doivent être fixées;

Considérant que les premières spécifications techniques d'interopérabilité sont en cours d'élaboration sous mandat de la Commission européenne et devraient être adoptées à bref délai;

Considérant que lorsqu'une spécification technique d'interopérabilité l'imposera, tout fabriquant de constituants d'interopérabilité devra demander l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi de ces constituants à un organisme notifié à cet effet;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er, 12° et de l'article 2, 10°, de la Directive 2004/50/CE du 29 avril 2004 précitée, il convient, pour le 30 avril 2005, de notifier à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne, les organismes chargés d'effectuer les procédures de vérification « CE » de la conformité des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, conformément aux règles techniques en usage pour l'application des exigences essentielles;

Considérant que Belgorail est un organisme de certification dans le domaine ferroviaire récemment créé sous forme de société anonyme;

Considérant que la S.A. Belgorail a été fondée par trois partenaires, la S.A. Vinçotte International, qui est un organisme de certification international, la S.A. Transurb Technirail, qui est un bureau d'ingénierie ferroviaire international et Agoria, qui est une fédération belge multisectorielle de l'industrie technologique représentant notamment le secteur de la construction de matériel ferroviaire;

Considérant que la S.A. Belgorail a pour objet de réaliser toutes les activités qui, directement ou indirectement, ont un rapport avec les opérations d'homologation, de contrôle, de vérification, de certification, de systèmes ou sous-systèmes de transport par voies ferrées, y compris leurs constituants, lorsque ces opérations sont obligatoires dans le cadre de législations nationales, européennes ou internationales ou sur base contractuelle;

Considérant que la S.A. Belgorail réunit les ressources humaines et les capacités technologiques et répond entièrement aux critères fixés par l'annexe VII de l'arrêté royal du 15 mai 2003 précité;

Considérant qu'en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 précité les organismes qui ne disposent pas encore de l'accréditation organisée par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais peuvent être agréés par le ministre pendant une période transitoire de cinq ans, à charge pour eux de se mettre en conformité avant l'échéance de cette période transitoire, Arrête :

Article 1er.L'organisme suivant est agréé et notifié en vue d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel : « Belgorail S.A., ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 60, bte 18 ».

Art. 2.L'organisme suivant est désigné en vue d'appliquer la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse conformément aux règles techniques nationales qui sont d'application et qui concernent des aspects qui ne font pas l'objet de spécifications techniques d'interopérabilité : « Belgorail S.A., ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 60, bte 18 ».

Art. 3.L'organisme suivant est désigné en vue d'appliquer la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes constitutifs des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse conformément aux règles techniques nationales en usage pour l'application des exigences essentielles en l'absence de spécifications techniques d'interopérabilité et en cas de dérogations à celles-ci : « Belgorail S.A., ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 60, bte 18 ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 janvier 2005.

R. LANDUYT

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