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Arrêté Royal du 16 juin 2015
publié le 26 juin 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse

source
service public federal mobilite et transports
numac
2015014182
pub.
26/06/2015
prom.
16/06/2015
ELI
eli/arrete/2015/06/16/2015014182/moniteur
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16 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, les articles 201 et 205;

Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse;

Considérant que, dans le cadre des autorisations de mise en service des sous-systèmes constituant le système ferroviaire transeuropéen, l'autorité de sécurité doit s'assurer que les sous-systèmes sont conformes aux dispositions réglementaires, techniques et opérationnelles qui sont d'application;

Considérant que pour chaque sous-système, des spécifications techniques d'interopérabilité précisent les exigences essentielles, fixent les paramètres fondamentaux et déterminent les constituants d'interopérabilité (STI) et les interfaces entre les différentes parties du système pour lesquels des spécifications européennes doivent être fixées;

Considérant que lorsqu'une STI l'exige, tout fabriquant de constituants d'interopérabilité doit demander l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi de ces constituants à un organisme notifié à cet effet;

Considérant que la SA Belgorail a pour objet de réaliser toutes les activités qui, directement ou indirectement, ont un rapport avec les opérations d'homologation, de contrôle, de vérification, de certification de systèmes ou sous-systèmes de transport par voies ferrées, y compris leurs constituants, lorsque ces opérations sont obligatoires dans le cadre de législations nationales, européennes ou internationales ou sur base contractuelle;

Considérant que la SA Belgorail a été accréditée auprès de BELAC et répond ainsi à la condition fixée par l'article 202 du Code ferroviaire;

Considérant que la SA Belgorail répond aux critères fixés par l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité;

Considérant que la SA Belgorail est un organisme agréé en vue de sa notification et est un organisme désigné, en vertu de l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et de l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse;

Considérant que le présent arrêté vise, d'une part, à préciser les domaines de compétence pour lesquels la SA Belgorail a été agréé en vue de sa notification comme organisme notifié et a été désignée et, d'autre part, à étendre son agrément en vue de sa notification à l'égard d'une nouvelle série de STI. Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les domaines de compétence de cet organisme sont repris à l'annexe 1re. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les domaines de compétence de cet organisme sont repris à l'annexe 2. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les domaines de compétence de cet organisme sont repris à l'annexe. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 7.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

Annexe 1re à l'arrêté royal du 16 juin 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse Annexe 1re Domaines de compétence pour la notification

Système et sous-systèmes

Spécification technique d'interopérabilité (STI)

Interopérabilité du système transeuropéen conventionnel


1. Infrastructure

o STI INF (Infrastructure) o STI PMR (Accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite) o STI STF (Sécurité dans les tunnels ferroviaires)

2.Energie

o STI ENE (Energie) o STI STF

3. Contrôle-commande et signalisation

o STI CCS (Contrôle-commande et signalisation)

4.Matériel roulant

o STI PMR o STI LOC & PAS (Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers) o STI STF o STI BRUIT (Matériel roulant - bruit) o STI WAG (Matériel roulant - wagons pour le fret)


Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juin 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

Annexe 2 à l'arrêté royal du 16 juin 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse Annexe 2 Domaines de compétence pour la désignation

Système et sous-systèmes

Règles nationales de sécurité

Réseau ferré national


1. Infrastructure

o Arrêté royal du 1er juillet 2011 déterminant les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire

2.Energie

o Arrêté royal du 1er juillet 2011 déterminant les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire

3. Contrôle-commande et signalisation

o Arrêté royal du 1er juillet 2011 déterminant les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire o Arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons

4.Matériel roulant

o Arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons


Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juin 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

Annexe 3 à l'arrêté royal du 16 juin 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse Annexe à l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse Annexe Domaines de compétence pour la notification

Système et sous-systèmes

Spécification technique d'interopérabilité (STI)

Interopérabilité du système transeuropéen conventionnel


1. Infrastructure

o STI INF (Infrastructure) o STI PMR (Accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite) o STI STF (Sécurité dans les tunnels ferroviaires)

2.Energie

o STI ENE (Energie) o STI STF

3. Contrôle-commande et signalisation

o STI CCS (Contrôle-commande et signalisation)

4.Matériel roulant

o STI PMR o STI LOC & PAS (Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers) o STI STF o STI BRUIT (Matériel roulant - bruit) o STI WAG (Matériel roulant - wagons pour le fret)


Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juin 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

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