publié le 25 mars 2004
Arrêté ministériel relatif aux modalités d'introduction de la demande d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel
12 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'introduction de la demande d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel
Le Ministre de la Mobilité, Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, notamment les articles 23 et 33;
Vu l'urgence motivée par : - la nécessité de respecter le délai de transposition accordé aux Etats membres ou tout au moins pour maintenir son dépassement dans de strictes limites, afin d'éviter que tout retard ait pour conséquence l'ouverture par la Commission européenne, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et que la responsabilité de l'Etat ne puisse être mise en cause pour manquement aux obligations lui incombant; - la nécessité de disposer immédiatement de règles d'exécution précises en ce qui concerne les modalités d'introduction de la demande d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen conventionnel; - la nécessité de prendre immédiatement toutes les mesures qui permettent de garantir un haut degré de sécurité des circulations ferroviaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Arrête :
Article 1er.La demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système de nature structurelle constitutif du système ferroviaire transeuropéen conventionnel est adressée, par envoi recommandé, avec accusé de réception, au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Direction Transport par Rail, Cantersteen 12, à 1000 Bruxelles.
Art. 2.La demande d'autorisation de mise en service est accompagnée du dossier technique visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 précité.
Art. 3.Le demandeur fournit, sur demande de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Transport par Rail, toutes les informations permettant d'apprécier la conformité d'un sous-système de nature structurelle constitutif du système ferroviaire transeuropéen conventionnel avec les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2003.
Art. 4.§ 1er. Les documents et pièces transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté doivent être constitués d'un original et de deux copies. § 2. Tous documents et pièces en langue étrangère à l'exception de spécifications purement techniques, transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté, doivent être accompagnés d'une traduction dans une des trois langues nationales, établie, aux frais du demandeur, par un traducteur juré.
Bruxelles, le 12 février 2004.
B. ANCIAUX