publié le 25 mars 1999
Arrêté royal fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci
15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9ter, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section programmation et agrément, donné le 9 octobre 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 15 mai 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est considéré comme programme de soins pour l'application de l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 : - la médecine de la reproduction.
Art. 2.§ 1er. Le programme de soins « médecine de la reproduction » est constitué de l'ensemble de soins aux patients portant : 1° soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, sans recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, ci-après dénommé le programme de soins A;2° soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, en disposant de la possibilité de recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, ci-après dénommé le programme de soins B. § 2. Les articles 15, 23, 44, 44ter, 68, 71, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables aux programmes de soins A et B visés au § 1er.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN