Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 2024
publié le 31 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant des normes de programmation complémentaires pour le programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives »

source
autorite flamande
numac
2024000875
pub.
31/01/2024
prom.
19/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant des normes de programmation complémentaires pour le programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives »


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 novembre 2023. - Le 21 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 27 décembre 2023, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'autorité fédérale a promulgué un arrêté royal fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » dans le Royaume. L'Autorité flamande a besoin de normes de programmation complémentaires comme base juridique pour distribuer les programmes de soins sur le territoire flamand.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° structure de coopération : la coopération structurée entre hôpitaux sous forme d'une association d'hôpitaux visant à exploiter le programme de soins spécialisé « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives », visé à l'article 28/1 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) » doivent répondre pour être agréés ;2° prestations : les prestations sur la base des numéros de nomenclature suivants : a) 182136-182140 - un ou plusieurs thrombus retrievers utilisés lors d'une procédure de thrombectomie mécanique intracrânienne endovasculaire en cas d'accident vasculaire cérébral ischémique ;b) 182151-182162 - ensemble du matériel nécessaire à l'extraction endovasculaire d'un thrombus par aspiration, ou nécessaire à l'utilisation d'un thrombus retriever lors d'une procédure de thrombectomie mécanique intracrânienne endovasculaire, en cas d'accident vasculaire cérébral ischémique ;c) 182173-182184 - ensemble du matériel de dilatation et tuteur éventuel utilisé lors d'un traitement endovasculaire d'une constriction artérielle proximale, afin d'avoir un accès pour une extraction endovasculaire d'un thrombus intracrânien, en cas d'accident vasculaire cérébral ischémique ;3° programme de soins : le programme de soins spécialisé, « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives », visé à l'article 2sexies, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci.

Art. 2.Pour la répartition des autorisations de planification pour un programme de soins les critères de programmation et d'attribution complémentaires, visés aux articles 3 à 6, sont consécutivement appliqués.

Art. 3.Un hôpital peut obtenir une autorisation de planification pour un programme de soins si cet hôpital effectue au minimum cinquante prestations comme moyenne annuelle sur les trois dernières années précédant la demande de l'autorisation de planification.

Pour les demandes d'une autorisation de planification pour un programme de soins à partir d'une structure de coopération, les prestations effectuées sur les différents sites de la structure de coopération sont additionnées.

Art. 4.Une autorisation de planification pour le programme de soins est d'abord attribuée à l'hôpital ou à la structure de coopération qui répond à toutes les conditions cumulatives suivantes : 1° l'hôpital ou la structure de coopération a introduit une demande valide pour obtenir une autorisation de planification pour un programme de soins ;2° l'hôpital ou la structure de coopération a le plus d'autorisations comme moyenne annuelle sur les trois dernières années précédant la demande de l'autorisation de planification.

Art. 5.Après l'attribution d'une autorisation de planification pour le programme de soins sur la base des conditions visées à l'article 4 du présent arrêté, l'autorisation de planification suivante pour un programme de soins est attribuée à un hôpital ou une structure de coopération qui répond à tous les critères cumulatifs suivants : 1° l'hôpital ou la structure de coopération qui souhaite exploiter le programme de soins a introduit une demande valide pour obtenir une autorisation de planification pour le programme de soins ;2° par rapport aux demandes restantes à traiter d'hôpitaux ou de structures de coopération qui n'ont pas encore obtenu d'autorisation de planification, l'hôpital demandeur ou la structure de coopération demandeuse a le plus de prestations comme moyenne annuelle sur les trois dernières années précédant la demande de l'autorisation de planification pour le programme de soins de santé ;3° l'hôpital demandeur ou les hôpitaux de la structure de coopération demandeuse (qui souhaite exploiter le programme de soins) ne fait ou ne font pas partie du même réseau hospitalier clinique locorégional, visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qu'un hôpital ou que les hôpitaux de la structure de coopération auxquels une autorisation de planification a déjà été accordée sur la base du présent arrêté ;4° le site définitif où le programme de soins sera exploité ou, dans le cas d'une demande d'autorisation de planification pour le programme de soins par une structure de coopération, sera exploité au plus tard à partir du 2 décembre 2024, est situé à une distance d'au moins 25 kilomètres en distance de conduite minimale du site définitif où un programme de soins sera exploité ou, dans le cas d'une demande d'une autorisation de planification pour le programme de soins par une structure de coopération, sera exploité au plus tard à partir du 2 décembre 2024, par un hôpital ou une structure de coopération auquel une autorisation de planification pour le programme de soins de santé a déjà été accordée et qui relève de la compétence de la Communauté flamande. Après l'attribution d'une autorisation de planification pour le programme de soins sur la base des critères visés à l'alinéa 1er, les critères visés à l'alinéa 1er sont toujours appliqués à nouveau pour une procédure d'attribution suivante.

Art. 6.Si, après l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté, l'espace de programmation pour le programme de soins visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés « soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives » n'a pas été rempli, une autorisation de planification peut être accordée, par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, à un hôpital ou à une structure de coopération qui a effectué moins de 50 prestations comme moyenne annuelle sur les trois dernières années précédant la demande de l'autorisation de planification.

Pour l'octroi des autorisations de planification visé à l'alinéa 1er, les critères visés à l'article 5, alinéa 1er, sont appliqués cumulativement.

Art. 7.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^