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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2013
publié le 13 juin 2013

Arrêté du Gouvernement flamand fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés

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autorite flamande
numac
2013035516
pub.
13/06/2013
prom.
24/05/2013
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24 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, notamment les articles 28 et 29;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2013;

Vu l'avis 53.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

Considérant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci;

Considérant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de programmes de soins « pathologie cardiaque » B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes;

Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés;

Considérant l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° hôpital général : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et à l'exception des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle spécialisés (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (indice H) ou des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (indice T), ou des services gériatriques (indice G);2° programmes partiels B1-B2 : le programme partiel B1 et le programme partiel B2, agréés conjointement et exploités sans le programme partiel B3, conformément aux conditions, visées au chapitre III, section 6/1, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004;3° programme de soins global B1-B2-B3 : le programme de soins, visé à l'article 11, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004;4° arrêté royal du 15 juillet 2004 : l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés;5° Ministre: le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;6° programme de soins « pathologie cardiaque » B : le programme de soins « pathologie cardiaque » B qui répond aux normes d'agrément, visées au chapitre III de l'arrêté royal du 15 juillet 2004, et qui est agréé comme tel.Le programme de soins « pathologie cardiaque » B comprend, dans le cadre du présent arrêté, soit les programmes partiels B1-B2, soit le programme de soins global B1-B2-B3.

Art. 2.Afin d'être agréé et de rester agréé, le programme de soins « pathologie cardiaque » B répond aux conditions d'agrément, visées au présent arrêté.

Art. 3.L'hôpital général qui souhaite obtenir ou conserver un agrément pour le programme de soins « pathologie cardiaque » B enregistre les données suivantes : 1° les complications, suite aux procédures interventionnelles qui se produisent au cours et après le séjour à l'hôpital;2° le rapport entre le nombre de procédures de cardiologie interventionnelle et le nombre de patients. Le Ministre peut préciser l'enregistrement, visé à l'alinéa premier, et peut fixer les conditions minimales auxquelles l'enregistrement doit satisfaire.

Art. 4.L'hôpital général publie une sélection de données obtenues sur la base des enregistrements, prescrits par l'article 22/1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et visés à l'article 3 du présent arrêté.

Le Ministre peut fixer des modalités en ce qui concerne la sélection des données, et peut fixer des modalités en ce qui concerne la publication.

Art. 5.L'hôpital général qui possède un agrément pour le programme de soins « pathologie cardiaque » B ou, le cas échéant, le médecin-chef de service coordinateur, visé à l'article 24, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004, transmet une copie du manuel de la qualité à l'agence.

Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne « Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande des Soins et de la Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;2° manuel de la qualité : le manuel de la qualité cardiologique multidisciplinaire, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Art. 6.Dans le présent article, on entend par association : l'accord de coopération durable formalisé juridiquement entre deux ou plusieurs hôpitaux, visant l'exploitation conjointe d'un programme de soin ou de plusieurs programmes de soins, de services hospitaliers, de fonctions hospitalières, d'unités hospitalières, de services médicaux, de services médico-techniques ou de services techniques, agréé par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

Un programme de soins « pathologie cardiaque » B ne peut faire l'objet que d'une seule association.

Une association de deux ou plusieurs programmes de soins globaux B1-B2-B3, conclue après l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'est pas considérée comme une exception à l'article 82, § 2, 3°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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