publié le 23 décembre 2013
Arrêté royal portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 3 de la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/12/2005
pub.
30/12/2005
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2005021175
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative au pacte de solidarité entre les générations
fermer relative au pacte de solidarité entre les générations a instauré un système de bonus qui devait constituer un stimulant pour les travailleurs indépendants qui poursuivaient leur activité professionnelle en leur attribuant des droits supplémentaires.
L'article 4 de la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022402 source service public federal securite sociale Loi prolongeant le bonus de pension accordé aux salariés et aux indépendants type loi prom. 13/11/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011014313 source service public federal mobilite et transports Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable fermer a prolongé ce système pour les pensions prenant cours au plus tard le 1er décembre 2013.
Afin d'encore renforcer le caractère incitant du bonus à poursuivre une activité professionnelle et d'aligner le système de bonus sur la réforme des pensions de retraite anticipées, un nouveau système de bonus est mis en place à partir du 1er janvier 2014.
A cet effet, la loi précitée du 23 décembre 2005 a été complétée par un article 3/1.
Le présent projet exécute l'article 3/1 précité en fixant les conditions d'octroi et de paiement du bonus, la nature et le montant du bonus. Il fixe également les conditions dans lesquelles les règles régissant le système actuel de bonus restent d'application à des bonus allouables après le 31 décembre 2013.
La volonté du législateur est d'harmoniser les systèmes de bonus dans les trois régimes légaux de pensions. Force est toutefois de constater que le système de bonus prévu dans le régime salarié, basé sur les jours d'occupation effective n'est pas transposable tel quel dans le régime des travailleurs indépendants.
La preuve de l'activité professionnelle de travailleur indépendant est fournie par le paiement d'une cotisation trimestrielle pour le trimestre au cours duquel ladite activité est exercée.
Même lorsque l'activité n'est exercée que pendant un jour, le travailleur indépendant est assujetti pour tout le trimestre au cours duquel l'activité s'exerce et il est redevable d'une cotisation trimestrielle.
En réponse à l'avis 54.027/1 rendu ce 12 novembre 2013 par le Conseil d'Etat, un examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable en application de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable a été réalisé. Le nouveau système de bonus poursuivant les mêmes objectifs que l'actuel système en rendant néanmoins le bonus plus transparent, plus sain financièrement et davantage en phase avec son objectif, cet examen n'a pas révélé qu'une évaluation d'incidence s'avérait nécessaire.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er.Cet article définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer », « loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer », « loi du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants type loi prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer », »arrêté royal du 30 janvier 1997 », « arrêté royal du 25 avril 1997 », « arrêté royal du 25 février 2007 « , « arrêté royal n° 38 », « règlement général », »bonus », « trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant « , « pension de retraite anticipée », « période de référence ». Cet article en son 10° prévoit également une présomption de paiement réfragable pour les cotisations afférentes aux deux trimestres qui précèdent la prise de cours de la pension aux assurés sociaux en ordre de paiement de cotisations pour la période antérieure; ceci afin de permettre à l'administration de pouvoir octroyer et calculer plus rapidement le bonus afférent auxdits trimestres.
L'article 1er, 10°, fixe également la date à laquelle la régularisation de cotisations non payées à la prise de cours de la pension de retraite peut influencer le montant du bonus.
Article 2.Cet article délimite le champ d'application du présent arrêté.
Le présent système de bonus est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement pour les périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.
Le présent arrêté pourvoit toutefois aux mesures nécessaires afin que les travailleurs indépendants, qui, au 31 décembre 2013, remplissaient les conditions requises pour obtenir le bonus, telles que prévues à l'article 3 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, obtiennent lors de la prise de cours de leur pension de retraite postérieure au 1er décembre 2013 le bonus suivant les conditions et modalités fixées par ledit article 3 et par l'arrêté royal du 25 février 2007, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2014.
Article 3.Cet article fixe les conditions d'octroi du bonus.
Un bonus est octroyé pour tout trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant couvert par le paiement en principal et accessoires des cotisations dues dans le cadre du statut social pour autant que celles-ci aient été calculées sur le revenu minimum pour un travailleur indépendant à titre principal ou présumées telles, situé dans la période de référence.
Lorsque la période de référence débute le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le travailleur indépendant atteint l'âge de 65 ans, le bonus n'est octroyé que si le travailleur indépendant prouve une carrière d'au moins 40 années.
Le montant du bonus accordé par trimestre augmente en fonction de la durée du report de la prise de cours de la pension de retraite par rapport à la première date de pension possible.
Les trimestres de la période de référence situés avant le 1er janvier 2014 sont également comptabilisés pour fixer le montant du bonus par trimestre.
Exemple : un travailleur indépendant né le 15 février 1950, prouve une carrière professionnelle de 35 années à 60 ans mais poursuit son activité professionnelle jusqu'au 28 février 2015 et souhaite obtenir le bénéfice de sa pension au 1er mars 2015.
En application de l'arrêté royal du 25 février 2007, il se voit accorder un bonus à partir du 1er janvier de l'année de ses 62 ans, soit le 1er janvier 2012, jusqu'au 31 décembre 2013.
En vertu du présent arrêté, il peut prétendre à un bonus à partir du 1er jour du 4e trimestre suivant celui au cours duquel il aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée, soit le 1er janvier 2011, jusqu'au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel la pension prend cours, soit le 31 décembre 2014. Ce bonus n'est toutefois dû qu'à partir du 1er janvier 2014. Par contre, les 12 trimestres de la période de référence (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013) situés avant le 1er janvier 2014 sont comptabilisés pour déterminer le montant du bonus par trimestre qu'il y a lieu de prendre en compte pour calculer le montant du bonus à partir du 1er janvier 2014.
Le montant du bonus s'élève à 163,80 euros pour chacun des trimestres de 2014 (13e au 16e trimestre de la période de référence).
Le travailleur indépendant obtient un bonus total de : (179,20 euros x 8) + (163,80 euros x 4) = 1.433,60 + 655,20 = 2.088,80 euros Les montants du bonus sont liés à l'indice-pivot 136,09 et varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Article 4.Cet article prévoit que le bonus ne peut être alloué qu'à partir de la date de prise de cours effective de la pension de retraite.
Cet article prévoit également que le bonus n'est payable que pour autant que la pension de retraite soit payable et effectivement payée.
Ainsi, lorsqu'un des deux conjoints d'un ménage renonce au paiement de sa pension de retraite pour permettre l'octroi ou le maintien de la pension de retraite au taux ménage à son conjoint, le bonus qu'il s'est constitué ne pourra pas lui être octroyé et payé tant que sa pension de retraite ne lui est pas payée.
Article 5.Cet article prévoit que le bonus est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite..
Il n'est donc accordé qu'au bénéficiaire de la pension de retraite lui-même et ne peut dès lors pas être octroyé et payé partiellement ou en totalité au conjoint séparé, au conjoint divorcé ou au conjoint survivant du bénéficiaire de pension sauf pour les cas prévus à l'article 8.
Article 6.Cet article stipule que le bonus n'est pas pris en compte pour l'application des règles de cumul entre la pension de retraite et la pension de survie étant donné que le bonus est un avantage distinct de la pension de retraite.
Article 7.Cet article détermine que le bonus est soumis aux mêmes retenues sociales et fiscales que la pension.
Article 8.Cet article prévoit qu'un bonus survie ne pourra plus être attribué au conjoint survivant, sur la base des prestations de son conjoint décédé, que si la pension de retraite du conjoint décédé a été octroyée avant le 1er janvier 2014..
Article 9.Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 10.Cet article charge le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO
AVIS 54.027/1 DU 12 NOVEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 3/1 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 2005 RELATIVE AU PACTE DE SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS' Le 12 août 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 12 novembre 2013, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 7 novembre 2013.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 novembre 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer les conditions auxquelles le « nouveau » bonus de pension, instauré par l'article 3/1 (1) de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer `relative au pacte de solidarité entre les générations', peut être octroyé à partir du 1er janvier 2014 aux travailleurs indépendants dont la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 (2). 2.2. Les définitions et le champ d'application temporel du régime sont fixés respectivement aux articles 1er (chapitre Ier) et 2 (chapitre II) du projet. Concernant le champ d'application temporel, l'« ancien » bonus de pension reste acquis aux personnes qui y avaient droit et poursuivent leurs prestations de travail après le 1er janvier 2014.
Les dispositions du projet s'appliquent évidemment aux prestations effectuées après le 1er janvier 2014.
Le chapitre III du projet est consacré aux conditions d'octroi et de paiement, au montant et à la nature du bonus. Le bonus est octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant situé dans la période de référence (article 3, § 1er, alinéa 1er). Le montant du bonus, qui augmente en fonction de la durée de la période de référence et est indexé (article 3, § 3), est réglé par l'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet. La nature du bonus est réglée par les articles 4, alinéa 2, 5 et 6 du projet; le bonus est un avantage personnel du bénéficiaire de la pension de retraite, non transférable et indivisible (article 4, alinéa 2), qui est soumis aux mêmes retenues sociales et fiscales que la pension (article 6) et qui n'est pas pris en compte pour l'application des règles de cumul entre la pension de retraite et la pension de survie (article 5). Cette dernière caractéristique est encore confirmée par l'article 7 du projet, dont il découle que le conjoint survivant n'a pas droit au bonus pour les pensions prenant cours pour la première fois après le 1er décembre 2013. 3. Le projet trouve son fondement juridique à l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer visé au premier alinéa du préambule du projet. Formalités 4. Il ne peut être déduit des pièces jointes à la demande d'avis qu'en ce qui concerne le projet, un examen préalable au sens de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a été accompli.Un tel examen préalable est toutefois requis en l'occurrence, dès lors que le projet ne s'inscrit dans aucune des catégories de dispenses prévues par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', et il devra par conséquent encore être effectué.
Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient encore être apportées au texte du projet, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.
Il va sans dire que le préambule du projet devra également faire mention de l'accomplissement de cette formalité obligatoire.
Examen du texte Préambule 5. Les dispositions visées aux deuxième et sixième alinéas du préambule ne procurent pas de fondement juridique au projet et ne sont pas modifiées par celui-ci.Leur mention n'est pas non plus nécessaire à la bonne compréhension des règles en projet. Mieux vaudrait dès lors distraire ces références du préambule.
Article 1er 6. Les subdivisions de l'article 1er du projet doivent être numérotées d'une manière continue.7. L'article 1er, 8°, du projet doit viser l'article 3/1 (et non : 3bis) de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer.8. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, 11°, a), du projet, on écrira « aanvangt ten vroegste op de eerste dag ». Article 3 9. L'article 3, § 1er, alinéa 2, du projet dispose que le bonus n'est dû que lorsque le travailleur indépendant justifie d'une carrière d'au moins 40 années civiles. Cette condition est déjà inscrite à l'article 3/1, § 1er, 2°, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer. Ainsi, la disposition paraît devoir être considérée comme une disposition reproduisant ou paraphrasant une norme supérieure.
Toutefois, des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention « conformément à l'article .... de la loi du .... ») et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.
Les auteurs du projet seraient dès lors bien avisés d'examiner si cette disposition est réellement nécessaire et, dans l'affirmative de la reformuler conformément à l'observation faite ci-dessus.
Article 4 10. L'article 4 comporte aussi bien une condition d'octroi du bonus de pension qu'une disposition portant sur la nature de celui-ci.Il est indiqué de prévoir des articles distincts pour les deux dispositions. 11. L'article 4, alinéa 2, du projet dispose que le bonus est un avantage personnel du bénéficiaire de la pension de retraite, non transférable et indivisible.En ce qui concerne le bonus pour les travailleurs salariés, l'article 6 de l'arrêté royal susmentionné du 24 octobre 2013 dispose que le bonus est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite. Dans la mesure où cette formulation différente traduirait l'intention d'opérer sur ce point une distinction entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, il faudrait évidemment que cette distinction trouve à se justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Sinon, il est recommandé de mieux harmoniser la rédaction des dispositions concernées. (1) L'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer `relative au pacte de solidarité entre les générations' a été inséré par l'article 65 de la loi-programme du 28 juin 2013, Moniteur belge du 1er juillet 2013.(2) Pour les travailleurs salariés, le nouveau bonus de pension est régi par l'arrêté royal du 24 octobre 2013 `portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations'. Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, M. Van Damme.
15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 3/1, inséré par la loi du 28 juin 2013;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union; Vu l'arrêté royal du 25 février 2007 portant exécution du titre II, chapitre Ier de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre générations;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 24 janvier 2013.;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2013;
Vu l'avis n° 54.027/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer » : la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;2° « loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer » : la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;3° « loi du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants type loi prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer » : la loi du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants type loi prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants;4° « arrêté royal du 30 janvier 1997 « : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;5° « arrêté royal du 25 avril 1997 » : l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union;6° « arrêté royal du 25 février 2007 » : l'arrêté royal du 25 février 2007 portant exécution du Titre II, Chapitre Ier de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre générations;7° « arrêté royal n° 38 « : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;8° « règlement général »: l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;9° « bonus » : l'avantage visé à l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant durant la période de référence;10° « trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant » : tout trimestre civil pour lequel la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 est payée en principal et accessoires à la date de prise de cours de la pension de retraite, et que le montant de ladite cotisation soit au moins égal au montant de la cotisation due en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, ou soit censé l'être. Pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées.
Si, à la date de prise de cours de la pension de retraite, des cotisations restent dues, la régularisation de cette situation ne peut avoir une incidence sur le montant du bonus qu'au plus tôt le premier du mois suivant celui au cours duquel la totalité des sommes dues a été payée. 11° « pension de retraite anticipée » : la possibilité pour le travailleur indépendant de prendre sa pension de retraite anticipée conformément aux conditions d'âge et de carrière prévues aux articles 3, §§ 2bis et 3 et 16bis, §§ 1er , 2 et 2bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, à l'article 84 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et aux articles 4 et 5 de la loi du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants type loi prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer;12° « période de référence » : la période qui a) débute au plus tôt le premier jour du quatrième trimestre suivant le trimestre au cours duquel le travailleur indépendant aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée et au plus tard le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel il atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et b) se termine le dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel la pension du travailleur indépendant prend cours effectivement et pour la première fois. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014.
Sous réserve de l'article 8, les dispositions de l'article 3 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et de l'arrêté royal du 25 février 2007 restent d'application aux périodes prestées en qualité de travailleur indépendant avant le 1er janvier 2014. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi et de paiement et montant du bonus
Art. 3.§ 1er. Le bonus est octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant situé dans la période de référence visée à l'article 1er, 12° et au plus tôt à partir du 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la période de référence débute le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le bonus visé à l'article 3/1, § 1er, 2° de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer n'est dû que lorsque le travailleur indépendant prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont applicables en cas de carrière mixte. § 2. Le bonus s'élève à : 1° 117 euros par trimestre pendant les 4 premiers trimestres de la période de référence;2° 132,60 euros par trimestre du 5e au 8e trimestre de la période de référence;3° 148,20 euros par trimestre du 9e au 12e trimestre de la période de référence;4° 163,80 euros par trimestre du 13e au 16e trimestre de la période de référence;5° 179,40 euros par trimestre du 17e au 20e trimestre de la période de référence;6° 195 euros par trimestre à partir du 21e trimestre de la période de référence. Lorsque la période de référence visée à l'article 1er, 12° débute avant le 1er janvier 2014, les trimestres de la période de référence qui sont situés avant le 1er janvier 2014 sont comptabilisés pour déterminer le montant du bonus par trimestre visé à l'alinéa précédent. § 3. Les montants visés au paragraphe 2 sont liés à l'indice-pivot 136,09 et varient suivant les fluctuations de cet indice conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 4.Le bonus ne peut être alloué qu'à partir de la date à laquelle la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois et n'est payable que pour autant que la pension de retraite soit payée. CHAPITRE IV. - Nature du bonus
Art. 5.Le bonus est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite.
Art. 6.Le bonus n'est pas pris en compte pour l'application des articles 108 et 109 du règlement général.
Art. 7.Le bonus est soumis aux mêmes retenues sociales et fiscales que la pension. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 février 2007 ne sont d'application que pour autant que la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours avant le 1er janvier 2014.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 10.Le Ministre des Pensions et le Ministre des Indépendants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO