publié le 13 mai 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal
14 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal
RAPPORT AU ROI Sire, L'avant-projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature vise à modifier les articles 103 et 104bis et l'annexe 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, et à supprimer les articles 104 et 104ter du même arrêté royal.
En vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, bpost enregistre les opérations financières sur les comptes courant postaux qu'elle ouvre, en ce compris pour l'Etat belge et les organismes qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC95).
En vue de la simplification et de la transparence des opérations financières qui sont exécutées dans ce cadre, certains articles de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation postale doivent être modifiés.
Le rôle de bpost en ce qui concerne les comptes courants postaux de l'Etat et des organismes mentionnés ci-dessus est précisé de manière à ce qu'il soit clairement établi que ce rôle se limite à la fourniture de services opérationnels vis-à-vis de l'Etat et de ces organismes. Ce rôle ne comprend pas de responsabilité financière de bpost vis-à-vis de l'Etat ou des autres titulaires de ces comptes courants postaux en ce qui concerne le préfinancement des opérations, les facilités de caisse et tout autre montant relatif à l'encours de ces comptes.
Afin de clarifier le rôle de bpost dans ce sens, il convient de modifier un nombre limité d'articles de l'arrêté royal du 12 janvier 1970.
Il est en revanche apparu opportun de remplacer l'ensemble de l'annexe 2 de l'arrêté royal portant réglementation du service postal, vu que de nombreuses dispositions de cette annexe doivent être modifiées.
L'arrêté royal soumis à Votre signature a fait l'objet d'une concertation avec bpost.
Le préambule de l'arrêté royal et l'intitulé de l'annexe de l'arrêté royal ont été modifiés pour tenir compte des remarques du Conseil d'Etat.
Commentaire des articles Article 1er Au point 1°, l'article 103, § 1er, est modifié de manière à mettre à jour la liste des personnes pour lesquelles bpost est tenue d'ouvrir des comptes courants postaux dans le cadre de sa mission de service public.
Au point 2°, l'article 103, § 4, est scindé en deux alinéas. Le premier vise les comptes postaux des entités publiques visée à l'annexe 2. Le deuxième alinéa concerne l'annexe 1, inchangée, qui concerne les autres utilisateurs de comptes postaux.
Au point 3°, un paragraphe 5 est inséré afin de confirmer et clarifier d'une part, que les avoirs des comptes courants postaux visés au paragraphe 1er de l'article 103 sont systématiquement mis à la disposition de l'Etat par bpost, sous la responsabilité de l'Etat et d'autre part, que bpost preste, dans le cadre de sa mission de service public, un service qui se limite à effectuer des opérations sur les comptes courants postaux. La mise à disposition de l'Etat des avoirs crédités sur ces comptes courants postaux par bpost n'entraine aucune responsabilité financière de bpost qui preste ce service.
Article 2 Cet article prévoit une nouvelle annexe 2 qui remplace la précédente.
Celle-ci présente de nouvelles conditions générales. Cette nouvelle annexe comporte principalement des modifications qui reflètent le nouveau rôle de bpost. Elle comporte les limites et les conditions des services que bpost offre aux titulaires des comptes courants postaux visés à l'article 103, § 1er, de l'arrêté royal du 12 janvier 1970.
Article 3 L'article 104bis est modifié de manière à tenir compte du fait que bpost n'est autorisée à prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs et/ou débiteurs que pour les comptes courants postaux visés à l'annexe 1re de l'arrêté royal, à l'exclusion des comptes courants postaux visés à l'annexe 2 du même arrêté royal.
Article 4 L'article 104 est supprimé parce qu'il n'a plus aucune raison d'être dans la mesure où bpost, dans le cadre de sa prestation de services, ne préfinancera plus les comptes courants postaux et n'octroiera plus de facilité de caisse elle-même aux titulaires des comptes courants postaux.
L'article 104ter est supprimé parce que d'une part, le solde créditeur des comptes courants postaux n'est pas productif d'intérêts et d'autre part, les modalités de calcul des intérêts débiteurs sont indiquées dans les conditions générales applicables aux comptes courants postaux et ne font pas référence au régime de la date de valeur prévu par la loi du 10 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires fermer relative aux dates de valeur des opérations bancaires.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE
AVIS 52.604/2 DU 16 JANVIER 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 12 JANVIER 1970 PORTANT REGLEMENTATION DU SERVICE POSTAL' Le 18 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 janvier 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Fondement juridique 1. Dans l'alinéa 2 du préambule, il y a lieu de préciser que l'article 3, alinéa 5, de la loi du 2 mai 1956 'sur le chèque postal' y a été inséré par la loi du 2 juillet 1981 puis a été modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992 et que l'article 5, alinéa 4, de cette même loi du 2 mai 1956 a été remplacé par la loi du 2 juillet 1981 puis modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992.2. A l'alinéa 3 du préambule, il convient de renvoyer aux alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1971 'relative à la création de bpost et à certains services postaux' et non aux alinéas 2 à 4 de cette disposition.3. L'alinéa 4 du préambule doit être omis car les dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'portant réforme de certaines entreprises publiques économiques' qui y sont mentionnées ne procurent aucun fondement juridique à l'arrêté en projet. Annexe L'annexe en projet doit être pourvue d'un intitulé conforme au Code de légistique (1). (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 174, formule F 4-2-13-2.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins.
14 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108;
Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, article 3, alinéa 5, inséré par la loi du 2 juillet 1981, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992, et article 5, alinéa 4, remplacé par la loi du 2 juillet 1981, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1992;
Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, article 2, alinéas 3 et 4, remplacés par la loi du 1er avril 2007 et modifiés par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2012;
Vu la concertation avec bpost menée conformément à l'article 91bis de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;
Vu l'avis 52.604/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Entreprises publiques, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 103 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié par la loi du 13 decembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En l'application de l'article 2, alinéa 2, b), de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, bpost ouvre, conformément à ses conditions générales, les comptes courants postaux : 1° pour l'Etat;2° à la demande des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC95);3° avec l'accord de l'Etat, pour d'autres personnes de droit public ou de droit privé;4° pour la Banque Nationale de Belgique.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les conditions générales des comptes courants postaux visés au § 1er, reprises dans l'annexe, sont applicables de plein droit à la relation qui unit bpost aux titulaires de ces comptes courants postaux.
Les conditions générales des comptes courants postaux visés au § 3, reprises à l'annexe 1re, sont applicables de plein droit dans la relation qui unit bpost aux titulaires de ces comptes courants postaux. »; 3° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Les avoirs des comptes courants postaux visés au § 1er, sont mis par bpost à la disposition de l'Etat sous la responsabilité de celui-ci, conformément aux conditions générales régissant ces comptes de même qu'aux conventions particulières. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe 2, insérée par l'arrêté royal du 30 avril 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans l'article 104bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1991 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « soumis aux conditions générales reprises à l'annexe 1re du présent arrêté, » sont insérés entre les mots « bpost est autorisée à prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux » et les mots « est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs et/ou débiteurs »;2° dans le paragraphe 2, les mots « dans les conditions générales applicables » sont remplacés par les mots « dans ces mêmes conditions générales ».
Art. 4.Les articles 104, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, et 104ter inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE
Annexe à l'arrêté royal du 14 avril 2013 modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal Annexe 2 Conditions générales applicables aux comptes courants postaux ouverts par l'Etat ou des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques, au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC95) CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.Objectifs des conditions générales.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, les présentes conditions générales sont de nature réglementaire et font partie du cadre global de la relation qui régit la tenue des comptes courants postaux et l'exécution des opérations en compte.
Ces conditions générales sont prises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elles précisent les limites et les conditions des services et instruments liés au compte courant postal que bpost offre : 1° à l'Etat belge;2° aux organismes de droit privé ou de droit public qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC95);3° à d'autres personnes de droit public ou privé, sous réserve de l'accord de l'Etat belge;et 4° à la Banque nationale de Belgique. Elles définissent les droits et obligations réciproques découlant de la relation entre bpost et les clients précités.
Article 2.Présentation de Poste financière. bpost est une société anonyme de droit public, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie (Belgique). Elle est inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises et est immatriculée à la T.V.A. sous le numéro RPM (BE) 0214.596.464. (Bruxelles).
Les activités de bpost sont régies par la loi et la réglementation en vigueur.
Parmi les activités qui sont inclues dans son objet social, bpost est notamment chargée de la tenue et de la gestion des comptes courants postaux.
Lorsqu'elle preste de tels services financiers, bpost agit essentiellement au travers et à l'intervention d'une unité spécialisée, dénommée "Poste financière".
Article 3.Identification des intervenants. § 1er. Sont considérés comme clients pour l'application des présentes conditions générales, l'Etat belge, les autres organismes qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC95), les autres personnes de droit public ou privé pour lesquelles l'Etat belge a donné son accord et la Banque nationale de Belgique, au nom desquels un ou plusieurs comptes courants postaux sont ouverts. § 2. Sont qualifiées de "mandants", toutes les personnes physiques dûment habilitées par ces clients à les engager auprès de bpost à l'ouverture d'un compte courant postal et/ou les modifications relatives à ce compte. § 3. Sont qualifiées de "mandataires", toutes les personnes physiques dûment habilitées par ces clients à exécuter des opérations sur un compte courant postal et qui en sont responsables envers l'autorité de contrôle. A ce titre, elles agissent au nom et pour le compte de ces clients, et les engagent valablement envers bpost. § 4. Sauf précision contraire dans la disposition concernée, les présentes conditions générales valent pour l'ensemble des clients définis au paragraphe 1er.
Article 4.Hiérarchie des normes. § 1er. Les relations entre bpost et ses clients sont régies par les dispositions qui suivent, par ordre de priorité quant à leur applicabilité : 1° les dispositions directement applicables de droit international et de droit européen, 2° les lois et réglementations impératives applicables, 3° en ce qui concerne les parties à ces conventions, les conventions particulières entre bpost et ses clients contenant des dispositions particulières liées à des instruments particuliers ou à des services accessoires qui sont adjoints ou qui s'adjoindront aux services mentionnés dans les présentes conditions générales, 4° les présentes conditions générales, 5° les usages. § 2. bpost et ses clients s'engagent à examiner ensemble la nécessité ou l'opportunité de mettre fin de commun accord aux conventions particulières, conclues antérieurement à l'entrée en vigueur des présentes conditions générales, et le cas échéant à conclure de nouvelles conventions particulières, complétant les présentes conditions générales, conformément aux lois et réglementations applicables. § 3. bpost et ses clients collaborent pleinement à la tenue d'un inventaire permanent des conventions particulières visées au § 2.
Article 5.Force obligatoire des conditions générales.
Les présentes conditions générales sont de nature réglementaire et ont été fixées conformément à l'article 91bis de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation des services postaux, après concertation avec bpost.
Elles s'appliquent de plein droit dans la relation qui unit bpost à ses clients, du seul fait de la conclusion d'un contrat pour l'ouverture d'un compte courant postal.
Ces conditions générales s'appliquent également intégralement et de plein droit dans la relation qui unit bpost à ses clients existants, dès leur publication au Moniteur belge en annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation des services postaux. Ces clients sont avisés par écrit de l'entrée en vigueur des présentes conditions générales. Celles-ci régissent tous les effets futurs des relations en cours.
Article 6.Mise à disposition des conditions générales. § 1er. Les présentes conditions générales sont publiées en annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation des services postaux et sont communiquées d'office aux clients de bpost au moment de leur entrée en vigueur ou à l'ouverture d'un compte courant postal.
En outre, elles leur sont communiquées à tout moment sur demande expresse adressée au Service Comptes courants postaux de bpost. bpost se réserve le droit de définir tout support et tout moyen électronique de communication ou de mise à disposition des présentes conditions générales. § 2. Les clients, les mandants et les mandataires veillent à prendre connaissance des conditions générales avant de demander l'ouverture d'un compte courant postal et de passer tout ordre ou d'effectuer toute opération en compte.
Article 7.Modification des conditions générales.
Les modifications aux présentes conditions générales seront de nature réglementaire et seront fixées conformément à l'article 91bis de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation des services postaux, après concertation avec bpost.
Ces modifications s'appliquent de plein droit dans la relation qui unit bpost à ses clients.
Les clients et mandataires sont avisés par écrit de ces modifications et de leur entrée en vigueur.
Dès leur entrée en vigueur, ces modifications s'appliquent intégralement aux situations et aux contrats existants.
Article 8.Litiges.
Les plaintes relatives au compte courant postal et aux opérations en compte sont adressées au service de bpost, dont les coordonnées sont communiquées d'office aux clients, avec les présentes conditions générales.
Sans préjudice de leur droit éventuel d'en appeler à la médiation pour tout différend susceptible d'être réglé par transaction, bpost et ses clients recherchent par priorité une solution amiable à tout litige relatif au compte courant postal et/ou services et instruments qui lui sont liés.
Sauf dispositions légales contraires, les cours et tribunaux siégeant dans le ressort duquel le siège social de bpost est établi, sont seuls compétents pour toute contestation entre bpost et un client.
Article 9.Election de domicile.
Pour l'exécution des présentes conditions générales, il est fait élection de domicile pour : bpost : à son siège social, situé à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie; le client et ses mandataires : à la dernière adresse communiquée à bpost.
Les parties conviennent toutefois que bpost s'adresse valablement au Ministre compétent ou aux organes responsables des organismes et entités susvisés, pour les services au nom desquels le compte courant postal est ouvert.
Article 10.Adresse courrier.
Sauf disposition contraire, les clients, les mandants et leurs mandataires s'adresseront exclusivement, pour tout ce qui relève des services régis par les présentes conditions générales, au Service Comptes courants postaux de bpost, dont les coordonnées sont les suivantes : Poste financière Service Comptes courants postaux 1100 Bruxelles Ces coordonnées peuvent en outre être communiquées à tout moment, sur demande des clients ou des mandants ou de leurs mandataires, par le Service clientèle de bpost, par les bureaux de poste et/ou par d'autres moyens de communications que bpost détermine. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Article 11.Correspondance. § 1er. La correspondance est expédiée à l'adresse indiquée par le client lors de la demande d'ouverture de compte ou à toute autre adresse qu'il a communiquée ultérieurement. § 2. Les clients, les mandants et les mandataires s'engagent à prendre connaissance dès réception de la correspondance qui leur a été adressée.
Article 12.Jours Ouvrables. bpost est disponible pour recevoir et exécuter des opérations chaque jour bancaire ouvrable. Un « jour bancaire ouvrable » désigne chaque jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques sont généralement ouvertes à Bruxelles. bpost communique préalablement sur son site internet les jours de fermeture (autres que les samedis ou les dimanches).
Article 13.Désignation des mandataires. § 1er. Seuls les documents que bpost met spécialement à la disposition de ses clients à cette fin autorisent un mandant à désigner des mandataires pour un compte courant postal déterminé ou à apporter des modifications à leurs pouvoirs.
Il ne sera pas tenu compte des désignations ou des modifications qui seraient établies sur d'autres documents. § 2. Sans préjudice des effets de la représentation, le mandataire est lié par les présentes conditions générales de la même manière que le client. § 3. Un mandataire n'a toutefois ni le pouvoir de clore le compte, ni le pouvoir de désigner d'autres mandataires sur celui-ci, ni encore le pouvoir d'en modifier les données. § 4. Le client doit aviser bpost, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, de la révocation ou de la dissolution de tout mandat, qu'il soit général ou spécial, conféré par lui.
La révocation ou la dissolution du mandat n'est pas opposable à bpost, tant que bpost n'a pas pu réceptionner la notification prévue à l'alinéa précédent. bpost tient compte de la révocation ou de la dissolution dès le troisième jour bancaire ouvrable qui suit la réception de la notification, effectuée conformément à l'alinéa 1er.
Article 14.Preuve.
Quelle que soit la nature de l'acte juridique à prouver, bpost peut toujours, tant en matière civile qu'en matière commerciale, administrer la preuve au moyen d'une copie ou d'une reproduction du document original.
Les copies des documents détenus par bpost, obtenues par des procédés photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques, font foi, comme les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être des copies fidèles, lorsqu'elles ont été établies par bpost ou sur son ordre.
La copie peut présenter une configuration différente du document original, dès l'instant où elle résulte de l'emploi d'une technique informatique quelconque.
Article 15.Conservation des documents. bpost n'est pas tenue de conserver dans sa comptabilité, les pièces justificatives et tous autres documents ou données enregistrées sur un support quelconque pendant une période plus longue ou selon d'autres formes que celles que la loi impose.
Les recherches relatives à toute demande de correspondance ou documents, formulée par le client, sont effectuées sans frais supplémentaires par bpost. bpost peut toutefois refuser d'entreprendre des recherches trop compliquées, trop onéreuses ou qui auraient été formulées au-delà des délais de conservation que la loi lui impose. bpost communique au client le motif de son refus.
Article 16.Discrétion professionnelle.
Conformément aux usages et sans préjudice de l'application des lois et règlements, bpost ne communique aux tiers aucun renseignement relatif aux opérations effectuées par ses clients, à moins d'avoir reçu leur autorisation expresse, d'y être tenue par la loi ou qu'un intérêt légitime le justifie.
Par dérogation à l'alinéa 1, bpost fournit à la Trésorerie belge, dans le cadre de la gestion de la trésorerie et en exécution des conventions conclues avec l'Etat belge, des données sur les comptes courants postaux.
Article 17.Responsabilité.
Sans préjudice de l'application de dispositions légales ou réglementaires contraires et de l'article 35 des présentes conditions générales, bpost n'est responsable vis-à-vis de ses clients que de son dol ou de sa faute lourde.
Ne donne lieu à indemnisation que le préjudice découlant directement de la faute lourde ou du dol commis par bpost, à l'exclusion de tout préjudice indirect, tel que le manque à gagner, la perte d'une chance, la perturbation d'une planification, la disparition de bénéfice, la perte d'intérêts, de notoriété, de clientèle ou d'économies escomptées.
Article 18.Force majeure. bpost n'assume aucune responsabilité généralement quelconque, à raison du préjudice que ses clients et leurs mandataires pourraient subir directement ou indirectement à la suite de la survenance d'événements de force majeure.
Constituent notamment un événement de force majeure, outre tout événement imprévisible et insurmontable, la désorganisation des services de bpost, causée par des faits qui ne lui sont pas imputables comme la grève du personnel, les attaques criminelles, l'interruption des voies de communication, la mise hors service ou la défaillance, même temporaire, du système ou des équipements informatiques.
Dans le cadre du principe de continuité du service public, bpost s'engage à prendre des mesures raisonnables en vue de limiter, dans la mesure du possible, les conséquences d'un événement de force majeure, notamment par l'adoption d'un Business Continuity Plan adéquat.
Article 19.Traitement des données à caractère personnel.
Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le client, le mandant et le mandataire sont informés que le "responsable du traitement" est bpost, Centre Monnaie à 1000 Bruxelles.
En adhérant au service ou en signant le document d'ouverture ou de modification des données du compte courant postal, le client, le mandant et le mandataire sont informés de et marquent leur accord sur le traitement des données à caractère personnel qui les concernent aux fins suivantes : exécution des instructions des clients, gestion des relations contractuelles et précontractuelles, prévention des abus et des fraudes, confection de statistiques et de tests, amélioration des services promus par bpost.
Dans ce cadre, le mandant et le mandataire marquent leur accord sur la communication des données à caractère personnel qui les concernent aux personnes ou entités correspondantes ainsi que, dans la mesure nécessaire à la réalisation des fins précitées, aux entités liées à bpost ou appartenant au groupe de bpost et à la Trésorerie belge pour l'exécution des conventions conclues avec elle.
Le mandant et le mandataire ont un droit d'accès aux données à caractère personnel qui les concernent et ont le droit d'en obtenir la rectification si ces données sont inexactes. Ces droits sont exercés gratuitement au moyen d'une demande écrite, datée et signée, à adresser au responsable du traitement, accompagnée de la copie de la pièce d'identité du demandeur.
Article 20.Obligations d'information, La relation réglementaire entre bpost et ses clients est réputée être entièrement couverte par les présentes conditions générales et, le cas échéant, des conventions particulières. bpost n'est soumise à aucune autre obligation d'information que celles expressément mentionnées dans les présentes conditions générales ou dans des conventions particulières. Les conventions particulières comprennent les conventions conclues entre bpost et ses clients contenant des dispositions particulières liées à des instruments particuliers ou à des services accessoires qui sont adjoints ou qui s'adjoindront aux services mentionnés dans les présentes conditions générales et les autres conventions d'approfondissement de nature technique ou non réglementées.
Article 21.Délais de recours. § 1er. Le client qui constate l'exécution d'une opération de paiement non autorisée ou non correctement exécutée donnant lieu à une revendication, n'en obtient la correction de bpost que s'il en informe le plus rapidement possible bpost et au plus tard dans le mois à compter de la mise à la disposition du client, par bpost, des informations nécessaires relatives à cette opération de paiement (ce qui inclut le cas échéant un extrait de compte). La notification du client doit contenir des informations suffisantes pour permettre à bpost de vérifier si l'opération de paiement a ou non été autorisée ou si elle a ou non été correctement exécutée et d'en connaître les raisons.
Il est présumé de manière réfragable qu'une opération effectuée par bpost a été authentifiée, qu'elle a été dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires impératives et sans préjudice de l'article 21, § 1er, des présentes conditions générales, toute demande, tout recours ou toute réclamation à l'encontre de bpost, pour autant qu'il ne tombe pas dans un des cas prévus au paragraphe premier, doit être introduit, à peine de déchéance, dans un délai de douze mois à compter du moment où le demandeur a raisonnablement pu ou dû avoir connaissance du fait fondant sa demande. CHAPITRE III. - Le compte courant postal
Article 22.Ouverture du compte. § 1er. bpost ouvre des comptes courants postaux en euro. § 2. L'ouverture de tout compte courant postal nécessite une demande préalable d'ouverture de compte, dûment datée et signée par le(s) mandant(s).
Lors de la demande d'ouverture d'un compte, bpost peut exiger les documents justifiant l'identité, les pouvoirs et la capacité du mandant.
Toute demande d'ouverture d'un compte courant postal doit exclusivement être adressée au Service Comptes courants postaux de bpost.
A l'occasion de la demande d'ouverture, le client communique à bpost l'adresse à laquelle le courrier de bpost pourra être adressé.
Des spécimens de la signature du (des) mandant(s) et de la signature des mandataires que le client autorise à gérer le compte courant postal doivent être fournis.
Si le mandant ou le mandataire modifient ultérieurement leur signature, ils en donnent sans délai un nouveau spécimen à bpost.
La demande d'ouverture d'un compte courant postal de l'Etat doit être accompagnée de la lettre d'autorisation du Service public fédéral Finances - Administration de la Trésorerie - et être revêtue du numéro de compte courant postal attribué par ce service.
Toute modification aux données et/ou aux documents transmis à l'occasion de l'ouverture du compte doit être communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception. bpost en tient compte dès le troisième jour bancaire ouvrable qui suit la date de réception. § 3. bpost est soumise à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
En conséquence, bpost procède, au moment de l'entrée en relation, à l'identification du client, le cas échéant de son (ou de ses) ayant(s)-droit(s) économique(s) ainsi que de la personne agissant pour son compte, conformément à cette loi. bpost récolte à cette occasion les éléments d'identification exigés par la loi selon des procédures simplifiées autorisées conformément à la loi. § 4. Sans préjudice de ce qui précède, bpost peut procéder à l'ouverture à distance d'un compte courant postal et, le cas échéant, la subordonner au respect d'une procédure spécifique comprenant des exigences complémentaires à celles qui découlent des paragraphes précédents, conformément à la loi et aux autres normes applicables.
Article 23.Droits de créance au titre d'un compte courant postal - placement et dépôt des avoirs des comptes. § 1er. Conformément aux conventions conclues avec l'Etat, tous les fonds que bpost reçoit au crédit des comptes courants postaux des clients sont mis à la disposition de l'Etat. § 2. Sans préjudice de l'article 33, § 1er, les fonds nécessaires à l'exécution des opérations des clients, telles que réglées par les présentes conditions générales, sont mis à la disposition de bpost par l'Etat au moyen d'une provision. Dès que la provision fournie par l'Etat est utilisée par bpost pour l'exécution des opérations d'un client, le compte courant postal de ce client est débité du montant des dites opérations. § 3. Sans préjudice de l'application de dispositions légales ou réglementaires impératives contraires, bpost n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit vis-à-vis de ses clients, de leurs créanciers ou bénéficiaires, au titre de dépositaire ou de débiteur des montants crédités sur les comptes courants postaux. Les clients n'ont à ce titre aucun recours à l'encontre de bpost pour les montants figurant au crédit de leurs comptes courants postaux. L'Etat est le seul dépositaire et débiteur des clients. § 4. Pour ce qui est des provisions visées au § 2 du présent article et mises à la disposition de bpost par l'Etat, soit bpost les utilisera pour exécuter les ordres de paiements tels que réglés par les présentes conditions générales, soit bpost en transférera le solde journalier sur un compte de l'Etat. § 5. En cas de saisie-arrêt ou de notification d'une cession ou d'une mise en gage de tout avoir d'un client sur les fonds déposés sur un compte courant postal, bpost est autorisée à déclarer qu'elle n'est pas le débiteur de ces fonds mais seulement le prestataire de services pour l'exécution d'opérations au moyen des provisions fournies ou à fournir par l'Etat. Si bpost est contrainte de remettre des fonds au créancier saisissant, au cessionnaire ou au créancier gagiste, elle peut au préalable prélever sur les provisions existantes le montant correspondant à cette obligation de remise. Si bpost satisfait à une obligation de remise sans effectuer de prélèvement préalable, elle dispose de plein droit pour ce montant d'un recours en responsabilité solidaire et conjointe à l'encontre de l'Etat et du client concerné. § 6. Conformément au § 3 ci-dessus, aucune compensation ne peut être revendiquée par un client entre le solde de son compte courant postal et une créance quelconque que bpost aurait sur ce client. § 7 Pour toute la période au cours de laquelle le client dispose d'un compte courant postal, bpost est autorisée à faire tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des comptes courants postaux dans le respect des présentes conditions générales et des conventions particulières entre bpost et le client concerné et à exécuter toutes les instructions réglées dans les présentes conditions générales et conformément aux conventions conclues avec l'Etat. Lorsqu'un client souhaite pouvoir disposer des fonds se trouvant au crédit de son compte courant postal, il charge bpost de l'exécution de cette opération conformément aux présentes conditions générales. Tout accord sur une opération de paiement entre les clients et l'Etat qui porte sur les fonds détenus par l'Etat conformément au présent article (en ce compris notamment toute compensation ou remise partielle ou totale de dette entre eux) n'est pas opposable à bpost à moins que et dans la mesure où cette opération est exécutée conformément aux présentes conditions générales ou avec l'accord de bpost. § 8. bpost ne peut être contrainte d'exécuter une opération de paiement à moins qu'une provision suffisante lui soit fournie par l'Etat conformément à l'article 23, § 2, des présentes conditions générales ou si le client n'a pas fourni un solde créditeur suffisant au compte concerné conformément à l'article 33, § 1er, des présentes conditions générales. En cas de refus d'exécution par bpost, cette dernière informe l'Etat de ce refus ainsi que de ses motifs si ce refus est lié à la provision visée à l'article 23, § 2, ou le client si le refus est lié au solde créditeur visé à l'article 33, § 1er.
Article 24.Les intérêts en compte. § 1er. Le solde créditeur des comptes courants postaux n'est pas productif d'intérêts. § 2. Tout solde débiteur est productif d'intérêts, au taux d'intérêt déterminé conformément à la loi et par les conventions particulières en ce qui concerne les dépassements autorisés conformément à l'article 33, § 3, et au taux déterminé par le Ministre des Finances, conformément à la loi, et communiqué par bpost aux clients, en ce qui concerne les dépassements tolérés conformément à l'article 33, § 4.
Les intérêts débiteurs sont calculés sur le solde débiteur journalier et leur inscription en compte est réalisée d'office à l'expiration du mois au cours duquel le solde débiteur a été constaté.
Article 25.Prescription des avoirs en compte. bpost procède annuellement à un contrôle de l'activité des comptes courants postaux de ses clients.
Les clients dont les comptes courants postaux sont demeurés inactifs pendant une durée supérieure à un an en sont avertis à l'issue de cette période.
Article 26.Clôture du compte. § 1er. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires, les clients peuvent mettre fin à tout moment à la relation de compte courant postal qui les unit à bpost. § 2. Dès la clôture du compte courant postal, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être enregistrée, ni au crédit ni au débit.
Lorsque le compte courant postal est clôturé, l'avoir est mis à la disposition du client en espèces ou par transfert à un autre compte courant qu'il désigne.
En cas de clôture, le mandataire du compte courant postal est tenu, avant la liquidation et la restitution de l'avoir en compte, de renvoyer à bpost, les formules de virement postal et de chèque postal encore en sa possession. CHAPITRE IV. - Les opérations en compte courant postal 4.1. Dispositions Communes.
Article 27.Usage et délivrance de formules nécessaires aux opérations en comptes.
Sauf convention particulière, le mandataire est tenu d'utiliser, pour les opérations de virement postal, initiées à partir de son compte courant postal, les formules de virement conformes aux standards interbancaires.
A sa demande, bpost fournit au mandataire les formules de virement nécessaires aux opérations en compte courant postal.
Article 28.Mode de transmission des ordres. bpost accepte les ordres, au crédit ou au débit, qui lui sont transmis en original par voie postale ou par porteur. Elle accepte également les ordres, au crédit ou au débit, qui lui sont transmis par voie électronique ou téléphonique, dans les conditions prévues par les dispositions particulières relatives à ces services et instruments.
Sauf si une convention particulière est signée avec bpost à cet égard, les ordres communiqués par télécopieur ne sont pas admis.
Article 29.Acceptation des ordres. § 1er. bpost se réserve le droit de refuser l'exécution des ordres, au débit ou au crédit : 1° qui lui apparaissent comme suspects ou qui ont été transmis sans respecter les procédures prévues;2° qui portent des mentions contradictoires ou inconciliables ou qui comportent des instructions qui s'avèrent impossible à respecter;3° si la provision visée à l'article 23, § 2, ou le solde créditeur visé à l'article 33, § 1, ne sont pas disponibles ou si ceux-ci sont insuffisants. Si bpost refuse d'exécuter un ordre de paiement sur la base des points 1° et 2° ci-dessus, elle en informe le plus rapidement possible le client de la manière qui lui semble la plus efficace. Si bpost refuse d'exécuter un ordre de paiement sur la base du point 3° ci-dessus, elle en informe, de la manière qui lui semble opportune, l'Etat si ce refus est lié à la provision visée à l'article 23, § 2, ou le client si le refus est lié au solde créditeur visé à l'article 33, § 1er. § 2. Sans préjudice de l'article 23, § 2, le solde créditeur visé à l'article 33, § 1er, doit être suffisant à la date d'exécution de l'ordre. Pour des services particuliers ou des instruments particuliers, sauf dérogation accordée et notifiée par l'Etat, ce solde suffisant doit être disponible un nombre minimum de jours ouvrables avant la date d'exécution de l'ordre. Ce nombre minimum de jours ouvrables est déterminé aux articles 40 et 42 des présentes conditions générales.
Article 30.Exécution des ordres. § 1er. bpost exécute les opérations de débit à la date de réception d'ordre ou à la date indiquée par le donneur d'ordre pour autant que cette date soit postérieure à la date de réception de l'ordre. § 2. A défaut d'instructions de son mandataire, bpost est libre de déterminer, au mieux des intérêts du client, le mode d'exécution des ordres de paiement. bpost a le droit, chaque fois qu'elle l'estime utile ou nécessaire, de faire appel à l'intervention d'un tiers, belge ou étranger, pour l'exécution des ordres qu'elle a reçus.
Article 31.Révocation des ordres.
Sans préjudice de l'application des règles relatives à l'opposition, le titulaire d'un compte ou son mandataire peuvent demander la révocation d'un ordre qu'ils ont transmis, pour autant que celui-ci n'ait pas encore été exécuté.
La demande de révocation doit être communiquée à bpost le plus rapidement possible et confirmée par écrit signé du titulaire dans les vingt quatre heures. A défaut d'une telle confirmation dans ce délai, bpost demandera par écrit confirmation de la révocation. Sauf réaction contraire du titulaire du compte, la révocation sera réputée confirmée.
Article 32.Extraits de compte. § 1er. Toute inscription au débit ou au crédit d'un compte fait l'objet d'un extrait de compte, établi sous forme de papier et transmis, sauf convention particulière contraire, par simple courrier au mandataire.
Moyennant convention particulière, les extraits de compte peuvent également être délivrés par voie et sous forme électronique.
L'extrait mentionne l'avoir précédent, les opérations enregistrées et le nouvel avoir. § 2. Le client est tenu de prendre connaissance, d'examiner et de vérifier le contenu des extraits de compte qui lui sont délivrés. Le mandataire doit signaler immédiatement à bpost toute erreur qu'il constaterait dans les extraits de compte. § 3. En tout état de cause, la comptabilisation des opérations et la mention des avoirs en compte courant postal sur l'extrait de compte sont réputés corrects, exacts et approuvés, à défaut pour le client de les avoir contestées par écrit dans les 30 jours qui suivent le lendemain de la transmission de l'extrait de compte. § 4. Pour les comptes courants postaux de l'Etat, les obligations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article incombent au mandataire du compte courant postal concerné.
Article 33.Solde créditeur et dépassement de compte. § 1er. Sous réserve de disposition particulière applicable à certains comptes courants postaux, le solde d'un compte courant postal doit à tout moment rester créditeur ou égal à zéro. bpost peut, en conséquence refuser d'exécuter ou reporter l'exécution d'un ordre si le solde créditeur du compte est insuffisant. Les ordres ne sont pas exécutés partiellement. § 2. Aucun dépassement de compte n'est autorisé à l'exception des dépassements autorisés visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article. § 3. Les dépassements sont autorisés dans les limites des conventions particulières en vertu desquelles l'Etat octroie des facilités de caisse aux clients et dont les conditions et les modalités sont convenues par l'Etat et les clients concernés dans le respect des dispositions légales, de la convention entre l'Etat belge et bpost et des présentes conditions générales. Toutes les facilités de caisse octroyées, leurs conditions et modalités seront notifiées préalablement à bpost. L'Etat est le seul créancier des sommes en principal et en intérêts résultant du dépassement autorisé. § 4. Si pour des raisons exceptionnelles un compte présente un solde insuffisant alors qu'il doit être impérativement débité, un dépassement de compte peut être toléré dans les limites et aux conditions fixées conformément à la loi par le Ministre des Finances.
Une telle tolérance même renouvelée plusieurs fois, ne pourra jamais être constitutive d'un droit au maintien ou au renouvellement de celle-ci.
L'Etat est le seul créancier des sommes en principal et en intérêts résultant de ce dépassement de compte. Le client corrigera sa position débitrice le plus rapidement possible. § 5. Tout dépassement de compte donne lieu à l'application de l'intérêt débiteur prévu à l'article 24, § 2, des présentes conditions générales, au taux, dans les conditions et selon les modalités prévues par cette disposition.
Article 34.Perte, vol ou usage abusif des formules délivrées au titulaire du compte. § 1er. Le client est responsable des ordres émis sur les formules de virements et de chèques postaux qui lui ont été délivrées par bpost.
Sans préjudice du § 3 et de la responsabilité éventuelle du bénéficiaire,il supporte toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèques ou de virements. § 2. En cas de perte, de vol ou d'usage abusif de formules de chèques ou de virements postaux, le tireur, le signataire ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l'ordre n'a pas été exécuté, faire opposition à l'exécution.
La demande d'opposition doit être portée le plus rapidement possible à la connaissance de bpost. Elle doit être confirmée par écrit dans les vingt quatre heures. bpost confirme l'exécution de la demande d'opposition par lettre recommandée dans les vingt quatre heures qui suivent cette exécution.
Lorsque le titulaire n'a pas confirmé par écrit sa demande, l'opposition est censée confirmée par l'absence de réaction à l'avis d'exécution adressé par bpost. § 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 du présent article 34 s'appliquent sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires impératives contraires, notamment de la loi du 17 mai 1920 concernant les paiements effectués par les administrations publiques à l'intervention du service des chèques et virements postaux dans la mesure où elle est applicable, ou de dispositions conventionnelles particulières.
Article 35.Responsabilité liée à l'exécution des instructions données. § 1er. La mise en oeuvre de la responsabilité de bpost dans le cadre de l'exécution des ordres en comptes courants postaux, en ce compris en cas d'inexécution, est régie par les règles suivantes : 1 ° bpost exécute les ordres reçus de sa clientèle dans le respect des instructions reçues et dans les délais prévus dans les présentes conditions générales; 2° à tout moment, bpost peut rectifier les erreurs de ses services. Elle peut notamment contrepasser les inscriptions en compte provenant de telles erreurs, soit d'office, soit à la demande du client, soit après consultation du client; 3° s'il constate qu'une instruction a été mal exécutée, le client est invité à adresser une demande de rectification circonstanciée par écrit à bpost, dans le délai prévu à l'article 32, § 3, des présentes conditions générales. bpost donne suite à la demande du client ou, si elle l'estime nécessaire, réagit à cette demande, le plus vite possible et au plus tard dans les 15 jours. § 2. La responsabilité de bpost découlant de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive d'une opération est limitée à la rectification de l'opération et au paiement éventuel d'une somme correspondant à l'intérêt perdu ou payé, pour autant que le client apporte la preuve de la faute de bpost, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute de bpost et ce préjudice, cette somme ne pouvant pas dépasser l'intérêt calculé sur la base EONIA, sauf dérogation moyennant accord des deux parties. § 3. La responsabilité de bpost ne peut être engagée par un client en cas de force majeure ou lorsque le prestataire de service de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou européennes. § 4. Les dispositions des §§ 1 à 3 de l'article 35 s'appliquent sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires contraires, notamment de l'article 17 de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal dans la mesure où il est applicable, ou de dispositions conventionnelles particulières. 4.2. Crédit des comptes courants postaux.
Article 36.Modalités de crédit. § 1er. Le compte courant postal peut être crédité : par un versement postal; par un virement postal ou un virement bancaire; par un chèque circulaire barré; par un chèque postal barré; par un chèque tiré sur un établissement de crédit de droit belge, affilié à une Chambre de Compensation, et barré. § 2. La comptabilisation au crédit d'un versement postal au profit d'un compte de l'Etat a lieu dès l'enregistrement du montant du versement au guichet de bpost. La comptabilisation au crédit d'un virement postal au profit d'un compte de l'Etat s'opère en même temps que la comptabilisation au débit du compte postal du donneur d'ordre.
Sous réserve des conventions particulières conclues pour certains comptes courant postaux de l'Etat, la comptabilisation au crédit du compte de l'Etat d'un virement bancaire transmis à bpost par le système de compensation interbancaire, a lieu le jour même de cette transmission.
La comptabilisation au crédit d'un chèque postal barré s'opère en même temps que la comptabilisation au débit du compte courant postal du tireur.
La comptabilisation au crédit d'un chèque circulaire barré, d'un chèque tiré sur un établissement de crédit situé en Belgique a lieu sous bonne fin et est définitive après encaissement du chèque. La comptabilisation au crédit aura lieu le cinquième jour ouvrable bancaire qui suit celui de présentation du titre par bpost en compensation. 4.3. Débit des comptes courant postaux.
Article 37.Modalités de débit. § 1er. Le titulaire d'un compte courant postal peut disposer du montant de son avoir disponible au moyen : d'un virement postal national, individuel ou collectif; d'un virement postal international; d'un paiement international en espèces; d'un retrait au guichet. § 2. Moyennant la conclusion avec bpost d'une convention particulière, il peut également disposer du montant de son avoir disponible : au moyen d'un chèque postal en vue de retraits au guichet; par l'émission de chèques circulaires postaux; par l'émission d'assignations postales.
Article 38.Virement postal. § 1er. Le virement postal est l'ordre donné à bpost par le titulaire d'un compte courant postal de transférer tout ou partie de son avoir disponible vers un autre compte, tenu en Belgique ou à l'étranger. § 2. L'ordre doit indiquer la somme à payer, être daté et signé par le titulaire du compte courant postal ou par son mandataire. § 3. Le virement postal national peut être individuel, c'est-à-dire désigner un seul compte bénéficiaire, ou collectif, c'est-à-dire comporter des ordres au profit de plusieurs comptes bénéficiaires.
Dans ce dernier cas, il doit être fait usage, en annexe à la formule du virement postal, d'un bordereau spécialement destiné à cette fin dont le modèle est fixé par bpost.
Les ordres collectifs peuvent également être transmis par voie magnétique ou électronique, moyennant signature préalable d'une convention particulière. § 4. Pour l'exécution des virements postaux nationaux, si la somme transférable est destinée à un compte courant postal, la comptabilisation au crédit et au débit s'effectuera le même jour.
Si la somme transférable est destinée à un compte bancaire belge, les données de l'opération et les fonds y afférents seront échangés avec l'établissement financier bénéficiaire le premier jour ouvrable bancaire suivant la comptabilisation au débit, sous réserve d'une modification des délais appliqués dans le système d'échange et de compensation interbancaire, sauf accord entre l'Etat et bpost.
Article 39.Retrait au guichet.
Les retraits en espèces doivent être effectués au guichet des bureaux de poste que bpost désigne. Pour des raisons de sécurité, bpost ne peut maintenir en permanence dans ses bureaux de poste des encaisses en billets trop importantes. Par conséquent, bpost peut demander un préavis de deux jours bancaires ouvrables à ses clients désireux d'effectuer un retrait en espèces dépassant 5.000 euros.
Article 40.Chèque circulaire postal.
Le service de chèques circulaires postaux peut être offert pour tous les comptes courants postaux visés par les présentes conditions générales. L'accès au service est subordonné à la conclusion préalable d'une convention particulière.
Pour ce service, le solde suffisant visé à l'article 29, § 2, et le fichier de ces chèques circulaires postaux, doivent être mis à la disposition de bpost 3 jours ouvrables avant le 1er jour de paiement au guichet.
Conformément à la loi et aux conventions interbancaires applicables, les limites dans lesquelles des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être émis, distribués et payés, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et de leur paiement sont fixées dans la convention particulière conclue entre bpost et l'émetteur.
Article 41.Chèque postal.
Moyennant la conclusion préalable d'une convention particulière, les mandataires peuvent émettre des chèques postaux nominatifs, payables uniquement en espèces au guichet des bureaux de poste que bpost désigne.
Sauf décision contraire, bpost ne garantit pas le paiement des chèques postaux et ne délivre pas de carte de garantie de chèque postal.
Article 42.Assignation postale. bpost ne procède à l'établissement d'assignations postales que pour certains comptes courants postaux visés par les présentes conditions générales. L'accès au service est subordonné à la conclusion préalable d'une convention particulière.
Sauf décision contraire, seul le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Office national des pensions peuvent bénéficier du service des assignations postales payables à domicile pour le paiement des allocations aux personnes handicapées ou le paiement des pensions de retraite et de survie.
Pour les assignations postales visées ci-dessus, le solde suffisant visé à l'article 29, § 2, des présentes conditions générales et le fichier de ces assignations postales, doivent être mis à la disposition de bpost 5 jours ouvrables avant le premier jour de paiement des allocations aux personnes handicapées et des pensions au domicile des bénéficiaires par les agents des postes en tournée.
L'Administration des Impôts et du Recouvrement, secteur contributions directes, du Service public fédéral Finances et la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre des paiements relatifs au Fonds spécial de protection des dépôts,des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées sont seuls autorisés à bénéficier du service des assignations postales ordinaires.
Pour les assignations postales ordinaires, le solde suffisant, visé à l'article 29, § 2, des présentes conditions générales et le fichier de ces assignations postales sont mis à la disposition de bpost 3 jours ouvrables avant le premier jour de paiement au guichet.
Conformément à la loi, les limites dans lesquelles des assignations postales sont susceptibles d'être émises, distribuées et payées, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et de leur paiement sont fixées dans la convention particulière conclue entre bpost et l'émetteur.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 avril 2013 modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE