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Arrêté Royal du 12 mars 2024
publié le 28 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation, à l'innovation, aux services et conseils technologiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200936
pub.
28/03/2024
prom.
12/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation, à l'innovation, aux services et conseils technologiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation, à l'innovation, aux services et conseils technologiques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 27 septembre 2023 Formation, innovation, services et conseils technologiques (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183188/CO/149.01) En exécution de chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant diverses dispositions en matière d'emploi ("Deal pour l'emploi"). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à Volta vzw/asbl, appelée Volta asbl ci-après. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.§ 1er. Par "groupes à risque" il est entendu : - les demandeurs d'emploi de longue durée; - les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - les bénéficiaires du revenu d'intégration; - les personnes présentant un handicap pour le travail; - les personnes d'origine étrangère; - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - les jeunes en formation (en alternance); - les ouvriers peu qualifiés; - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - les ouvriers de 45 ans et plus; - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013, portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés aux § 2 et § 3 de cet article. § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a.soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant sur la promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b. les chômeurs indemnisés;c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer portant sur la promotion de mise à l'emploi;d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : a.les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité Sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 25 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 5° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. § 3. L'effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a. Les jeunes visés à l'article 2, § 2, 5.; b. Les personnes visées à l'article 2, § 2, 3.et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans.

Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être consacrée aux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (FPIE, PFI, IBU, IBO, Stage First, BIS,...), formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...

Volta asbl est chargé de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre.

Dans ce cadre, Volta asbl a pour mission spécifique d'élaborer un programme de formation pour les travailleurs chargés, lors d'un trajet de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs le temps nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel emploi.

Art. 3.Missions de Volta asbl Les moyens financiers définis à l'article 14 de la présente convention sont affectés par Volta asbl à la réalisation des missions reprises ci-dessous pour le groupe cible défini à l'article 2 de la présente convention : - une attention particulière doit être consacrée au soutien des initiatives de formation et d'emploi émanant des partenaires institutionnels dont entre autres le VDAB, Bruxelles Formation, Actiris, ADG et le Forem, ainsi qu'à la collaboration avec ceux-ci, en vue d'un emploi maximal au sein du secteur; - le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des initiatives de formation et d'emploi, en vue d'un emploi maximal au sein du secteur; - le développement d'un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, entre autres par le biais de projets menés en collaboration avec l'enseignement et d'autres opérateurs de formation; - optimiser l'adéquation entre les formations et le marché de l'emploi; - toute autre mission et tout autre projet de l'organe d'administration de Volta asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de formation à l'intention de personnes appartenant aux groupes à risque, tel que prévu par l'article 2 de la présente convention.

Art. 4.Modalités L'organe d'administration de Volta asbl détermine les modalités ayant trait aux missions de Volta asbl, telles que définies à l'article 3 de la présente convention, et ce, en fonction, entre autres, de l'entrée de groupes à risque enregistrée dans le secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l'emploi dans le secteur. CHAPITRE III. - Droit à la formation Section 1ère. - Définitions

Art. 5. a) formation : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur;b) la formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'opérateur de formation.

Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail.

Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise comme par exemple Volta asbl; c) la formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous b), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuellement ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires/salons dans un but d'apprentissage; d) la formation relative à la politique du bien-être visée par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;e) trajectoire de croissance : le délai dans lequel le nombre de jours de formation fixé dans la présente convention collective de travail doit être atteint. Section 2. - Missions de Volta asbl

Art. 6.La mission de Volta asbl consiste à soutenir une politique sectorielle en matière de formation, à savoir : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de trajets de formation en fonction de la formation permanente; - surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation destinés au secteur; - la certification des ouvriers au sein des domaines fixés par l'organe d'administration de Volta asbl et ceci via des dispositifs axés sur la reconnaissance des compétences acquises ailleurs comme, entre autres, la Validation des Compétences; - l'offre d'assistance aux chefs d'entreprise et aux délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation; - des plans de formation dans les entreprises, dans le but d'améliorer la quantité des plans de formation d'entreprise et informer les entreprises de l'obligation de rédiger un plan de formation d'entreprise et les encourager à l'introduire auprès de Volta; - afin de soutenir de façon optimale au niveau de l'entreprise les initiatives de formation pour ouvriers et employés, on recherchera une meilleure harmonisation et coopération entre Volta asbl et les autres fonds de formation, dont notamment ceux pour les employés. Dans ce cadre, Volta asbl doit pouvoir disposer des données des employés engagés par les employeurs du secteur de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la possibilité de développer des activités payantes limitées et d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le fonctionnement de Volta asbl. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales afin de ne pas mettre en péril les missions de base de Volta asbl; - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2004; - d'autres initiatives de formation à déterminer par l'organe d'administration de Volta asbl. Section 3. - Droit à la formation

Art. 7.Entreprises de moins de 20 travailleurs Le nombre de travailleurs, pour déterminer la taille de l'entreprise, est exprimé en équivalents temps plein.

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus, le droit à la formation comme défini dans la convention collective de travail du 21 décembre 2021 portant sur la formation, l'innovation, les services et conseils technologiques, s'applique. 1. Droit collectif A partir du 1er janvier 2024, le droit collectif à la formation est porté à 3 jours par équivalent temps plein par année calendrier.2. Droit individuel § 1er.A partir du 1er janvier 2024, chaque ouvrier à temps plein bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 1 jour de formation permanente par année calendrier.

A partir du 1er janvier 2026, chaque ouvrier à temps plein bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 2 jours de formation permanente par année calendrier.

Les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas couverts par un contrat de travail toute l'année calendrier, bénéficient des mêmes droits au prorata de leur interruption de travail conformément à l'article 50, § 3 du Deal pour l'emploi. § 2. Le droit individuel à la formation doit être utilisé pour des formations pertinentes pour l'entreprise et permettant d'améliorer l'employabilité de l'ouvrier sur le marché du travail. 3. Utilisation des jours de formation A partir du 1er janvier 2024, 1 jour par an peut être pris en heures, les autres jours pouvant être pris par blocs d'au moins 4 heures. A partir du 1er janvier 2026, 2 jours par an peuvent être pris en heures, les autres jours pouvant être pris par blocs d'au moins 4 heures.

Art. 8.Entreprises d'au moins 20 travailleurs Le nombre de travailleurs, pour déterminer la taille de l'entreprise, est exprimé en équivalents temps plein.

En application de l'article 54 du Deal pour l'emploi, la trajectoire de croissance suivante est prévue : Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus, le droit à la formation prévu dans la convention collective de travail du 21 décembre 2021 portant sur la formation, l'innovation, les services et conseils technologiques, s'applique. 1. Droit individuel et trajectoire de croissance A partir du 1er janvier 2024, chaque ouvrier à temps plein bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 3 jours de formation permanente par année calendrier. A partir du 1er janvier 2026, chaque ouvrier à temps plein bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 4 jours de formation permanente par année calendrier.

A partir du 1er janvier 2028, chaque ouvrier à temps plein bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 5 jours de formation permanente par année calendrier.

Les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas couverts par un contrat de travail toute l'année calendrier, bénéficient des mêmes droits au prorata de leur interruption de travail conformément à l'article 50, § 3 du Deal pour l'emploi. 2. Utilisation des jours de formation A partir du 1er janvier 2024, 1 jour par an peut être pris en heures, les autres jours pouvant être pris par blocs d'au moins 4 heures. A partir du 1er janvier 2026, 2 jours par an peuvent être pris en heures, les autres jours pouvant être pris par blocs d'au moins 4 heures. CHAPITRE IV. - Le crédit-prime

Art. 9.Crédit-prime 1. Constitution du crédit-prime § 1er.Afin d'encourager les entreprises à recourir aux possibilités offertes par le secteur, par l'intermédiaire de Volta asbl, concernant les formations qui répondent aux critères donnant droit à la prime, le système du crédit-prime ci-dessous s'applique. Ce crédit-prime permet d'assurer la formation permanente des ouvriers, telle que définie à l'article 5 de la présente convention. § 2. Le crédit-prime annuel est calculé sur la base du nombre d'ouvriers (contrat à durée indéterminée ou déterminée) occupés durant le trimestre pour lequel le plus de données récentes sont disponibles, multiplié par 15,50 EUR et par 16 heures. L'organe d'administration de Volta asbl peut décider de modifier le trimestre de calcul du crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Volta asbl à l'entreprise dans le courant du 4ème trimestre de l'année calendrier précédente. § 3. A partir du 1er janvier 2024, le montant mentionné à l'article 9, 1, § 2 passe de 15,5 EUR à 22 EUR pour les entreprises de moins de 20 travailleurs.

A partir du 1er janvier 2024, le montant mentionné à l'article 9, 1, § 2 passe de 15,5 EUR à 18 EUR pour les entreprises d'au moins 20 travailleurs.

Cette augmentation s'applique jusqu'au 30 juin 2025 et sera évaluée au 31 décembre 2024. § 4. Pour les entreprises, la possibilité d'utiliser le crédit-prime collectif défini à l'article 9, 1, § § 2 et 3 ci-dessus est limité à l'année en cours (ci-après "N"). § 5. Le cas échéant, l'entreprise peut également utiliser le crédit-prime non encore pris au cours des années précédentes. Ceci est toutefois limité aux deux années précédentes selon les formules N-1 et N-2.

Le crédit-prime non encore pris des années N-3 et précédentes n'est plus disponible pour les entreprises et est additionné au budget sectoriel global pour financer la poursuite du système de prime. § 6. L'entreprise qui prévoit pour l'année en cours plus de jours de formation que ceux couverts par le crédit-prime communiqué par Volta asbl conformément à l'article 9, 1, § § 2 et 3, peut néanmoins recevoir une avance correspondant au maximum aux crédits-prime des deux années suivantes selon les formules N+1 et N+2.

Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est supérieur au crédit-prime auquel l'entreprise, en fonction des données dont dispose Volta asbl, aura droit dans les années suivantes, Volta asbl pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée auprès de l'entreprise concernée. Cette disposition est valable également pour les entreprises qui quittent le secteur. 2. Déduction du crédit-prime § 1er.Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation qui répond aux critères donnant droit à la prime, son employeur aura droit à une prime de 15,50 EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille. § 2. A partir du 1er janvier 2024, le montant mentionné à l'article 9, 2, § 1er passe de 15,5 EUR à 22 EUR pour les entreprises de moins de 20 travailleurs.

A partir du 1er janvier 2024, le montant mentionné à l'article 9, 2, § 1er passe de 15,5 EUR à 18 EUR pour les entreprises d'au moins 20 travailleurs. Cette augmentation s'applique jusqu'au 30 juin 2025 et sera évaluée au 31 décembre 2024. § 3. En revanche, si la formation entre en considération pour le Vlaams Opleidingsverlof/Congé-éducation payé/Betaald educatief verlof, l'employeur n'aura droit qu'à une prime 7,75 EUR par heure de formation. Pendant la durée de la formation, l'employeur continue à payer le salaire à l'ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille. § 4. Afin de bénéficier du droit aux interventions de Volta asbl précisées dans les § 1er jusqu'au § 3 y compris, l'employeur est tenu d'introduire auprès de Volta asbl une demande de prime (définie par Volta asbl) dûment remplie. § 5. Les interventions définies aux § 1er jusqu'au § 3 y compris, proviennent du crédit-prime constitué, tel que fixé par l'article 9 de la présente convention collective de travail. Les montants sont donc déduits de ce crédit-prime en fonction du nombre d'heures de formation suivies par le ou les ouvrier(s). § 6. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire. 3. Dispositif du crédit-prime Les critères auxquels une formation doit répondre pour bénéficier de la suppression progressive des crédits-prime sont fixés par l'organe directeur de Volta, sur proposition du groupe de travail national de Volta. § 1er. Les formations suivies à la demande de l'employeur qui répondent aux critères donnant droit à la prime, sont les seules à être considérées pour le paiement de la prime à la formation. Ces formations se déroulent pendant les heures de travail normales de l'ouvrier, à l'exception : - de celles qui ne peuvent être suivies pendant les heures de travail parce qu'il n'est pas possible de le faire autrement; - des formations imposées par la loi, organisées en dehors des heures de travail.

Ces dernières se conforment aux mêmes dispositions que les formations qui se déroulent pendant les heures de travail.

Ces heures sont considérées comme du temps de travail et donnent droit au paiement du salaire normal, mais sans donner lieu au paiement d'heures supplémentaires.

L'ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant le régime de travail dans lequel il est occupé.

Les droits d'inscriptions sont acquittés par l'employeur.

La prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de l'entreprise, tel que déterminé à l'article 9, 1 de la présente convention. § 2. Les Toolboxmeetings et les sessions d'information des fabricants qui ne répondent pas aux critères donnant droit à la prime dans le cadre du crédit-prime, ne sont pas éligibles au paiement de la prime à la formation.

Un cadre pour les formations en ligne sera élaboré par le groupe de travail national de Volta asbl.

Art. 10.Dossier digital personnel de formation Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation qui répond aux critères donnant droit à la prime à la formation de Volta, une attestation de participation électronique délivrée par Volta asbl est automatiquement téléchargée dans le dossier digital personnel (My Volta) de l'ouvrier.

Dans ce dossier personnel, l'ouvrier trouve un aperçu de toutes les formations qui répondent aux critères donnant droit à la prime à la formation de Volta asbl, auxquelles il a participé pour et lesquels l'employeur a introduit une demande de prime auprès de l'asbl Volta.

Les parties signataires assureront le suivi et le développement de l'initiative législative du dossier digital personnel de formation au sein du groupe de travail national de Volta asbl.

Art. 11.Epreuves de validation dans le cadre des dispositifs axés sur la reconnaissance des compétences acquises ailleurs/Validation des Compétences L'ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la Validation des Compétences ou de l'agrément "elders verworven competenties", a droit à une absence de maximum 1 jour par année civile avec maintien du salaire normal. CHAPITRE V. - Plans de formation d'entreprise

Art. 12.Plans de formation d'entreprise § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées de manière paritaire.

Afin de garantir une concertation de qualité sur les plans de formation d'entreprise, les discussions au niveau de l'entreprise doivent être entamées avant le 15 novembre de l'année calendrier précédente.

Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de l'assistance de Volta asbl pour la rédaction de leur plan de formation d'entreprise.

A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et tenant compte des observations des délégués syndicaux, est transmis à Volta asbl.

Le plan de formation d'entreprise est remis à Volta asbl avant le 15 février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le courant de l'année calendrier.

A partir du 1er janvier 2022 la procédure suivante doit être suivie, en cas de refus de la délégation du personnel d'approuver un plan de formation proposé par l'employeur.

Les entreprises présentent les plans de formation d'entreprise au conseil d'entreprise. Les discussions commencent avant le 15 novembre de l'année calendrier précédente et se terminent de préférence le 1er février. La présentation du plan de formation d'entreprise doit être reprise dans le procès-verbal du conseil d'entreprise.

Pour l'élaboration du plan de formation d'entreprise, les parties peuvent faire appel à l'assistance de Volta asbl.

Le plan de formation d'entreprise doit être approuvé paritairement avant d'être transmis à Volta asbl, de préférence avant le 15 février.

Il pourra encore être complété ou modifié par la suite, de commun accord.

Si la délégation des travailleurs refuse d'approuver le plan de formation d'entreprise proposé par l'employeur, elle doit, dans un délai d'un mois à compter de la présentation du plan de formation d'entreprise au conseil d'entreprise, indiquer les motifs du refus par écrit dans un rapport destiné à l'employeur. Le rapport est signé par les représentants de chaque syndicat qui refuse d'approuver le plan de formation proposé. Les motifs ne peuvent être liés qu'à la formation.

En l'absence de refus écrit et motivé, au plus tard 3 mois après la présentation du plan par l'employeur, le plan de formation d'entreprise sera considéré comme ayant été approuvé paritairement.

Après un refus motivé, les partenaires tenteront de trouver un consensus au niveau de l'entreprise. Si cette démarche n'aboutit pas dans les 3 mois après le refus motivé, l'employeur pourra transmettre le rapport à sa fédération patronale.

La fédération patronale soumet le rapport au comité exécutif de Volta asbl. Le comité exécutif a le pouvoir d'approuver ou de rejeter le plan de formation de l'entreprise. La décision, qui doit être unanime, est prise dans les 30 jours suivant la soumission par la fédération patronale.

Si aucun comité exécutif n'est prévu dans les 30 jours suivant la présentation du rapport, la discussion entre les membres du comité exécutif peut également avoir lieu par e-mail et/ou par téléphone. § 2. Entreprises sans délégation syndicale Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l'assistance de Volta asbl. § 3. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins en formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction des critères sectoriels pour l'octroi de la prime, de l'utilisation optimale du crédit-prime et de la loi sur le Vlaams Opleidingsverlof/Congé-éducation payé/Betaald educatief verlof, l'exécution de ce plan se fera en collaboration - mais pas exclusivement - avec Volta asbl. § 4. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement dans l'entreprise et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite lors du conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire. § 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification d'ouvriers, la délégation syndicale, pour autant qu'il y en ait une, sera préalablement informée et consultée par l'employeur à propos de la procédure. En cas de résultats négatifs au test d'une formation conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué, une formation unique de remédiation avec maintien des avantages existants. Volta asbl proposera gratuitement cette formation de remédiation s'il s'agit d'une formation organisée par Volta asbl. § 6. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Volta asbl aux besoins du secteur : - les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Volta asbl; - une analyse globale des plans de formation introduits sera réalisée; - Volta asbl devra intensifier ses visites d'entreprises. CHAPITRE VI. - Promotion du secteur et innovation

Art. 13.Enseignement et marché de l'emploi Les moyens financiers peuvent être affectés par Volta asbl au développement d'un système de formation de qualité, géré paritairement, entre autres, par le biais de projets de collaboration avec l'enseignement.

L'organe d'administration de Volta asbl détermine les modalités relatives à cette mission de Volta asbl et peut en outre décider d'autres initiatives de promotion du secteur, à mener en collaboration avec des tiers institutionnels et autres. L'organe d'administration de Volta asbl doit inscrire ces initiatives dans le cadre défini, entre autres, par l'entrée de travailleurs enregistrée dans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l'emploi dans le secteur.

Art. 14.Services et conseils technologiques Les partenaires sociaux soutiennent via Volta asbl, les efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services et conseils technologiques, entre autres dans les domaines suivants : technology assessment (étude des répercussions des nouvelles technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie environnementale et son impact sur le secteur, labellisation sectorielle et certification d'entreprise sur le plan technologique.

Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 15.Groupes à risque et projets de formation innovants § 1er. Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. est confirmée. § 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 p.c., 0,05 p.c. est affecté à des projets innovants. Les modalités de cette affectation doivent être fixées au sein de l'organe d'administration de Volta asbl. § 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi de continuer à exempter le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. § 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des groupes à risque, les partenaires sociaux conviennent qu'une demande sectorielle sera adressée au Ministre de l'Emploi en vue d'obtenir l'abolition de l'obligation d'engager des ouvriers en contrat premier emploi.

Art. 16.Formation, innovation, services et conseils technologiques Pour le financement des efforts en matière de formation, innovation, services et conseils technologiques, une cotisation de 0,65 p.c. est perçue sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., dont 0,60 p.c. est prévu pour la formation et l'innovation et 0,05 p.c. pour les services et conseils technologiques.

Art. 17.Modalités d'application de la cotisation formation, innovation, services et conseils technologiques Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective de travail en fonction de l'exécution des missions relatives à la formation, innovation, services et conseils technologiques énoncées aux chapitres III, IV et V de la présente convention, le Fonds de sécurité d'existence - Volta (fbz Volta fse) déterminera les modalités d'exécution.

Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Volta asbl de respecter les obligations imposées par la convention collective de travail.

En particulier, des moyens supplémentaires seront libérés, si nécessaire, par le Fonds de sécurité d'existence -Volta (fbz Volta fse) pour les missions relatives à la formation permanente énoncées aux chapitres III, IV et V de la présente convention. Un groupe de travail paritaire au sein du Fonds de sécurité d'existence - Volta (fbz Volta fse) élaborera les modalités à cette fin. CHAPITRE VIII. - Engagement en matière d'efforts de formation

Art. 18.§ 1er. Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et par conséquent des entreprises. § 2. Les parties signataires s'engagent à évoluer vers un Fonds de carrière. CHAPITRE IX. - Clause d'écolage

Art. 19.En exécution de l'article 22bis, § 1er, second alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime et les formations légalement obligatoires ou réglementaires, sont exclues de l'application de la clause d'écolage et ce jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. CHAPITRE X. - Validité

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 décembre 2021 relative à la formation, à l'innovation, aux services et conseils technologiques, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le numéro 169344/CO/149.01.

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des : - article 1er qui entre en vigueur le 1er juillet 2023 pour une durée indéterminée; - articles 2, 3, 4, 15 et 19 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et expirent le 31 décembre 2025; - articles 9, 1, § 3 et 9, 2, § 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et expireront le 30 juin 2025.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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