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Arrêté Royal du 12 juillet 2009
publié le 18 août 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011344
pub.
18/08/2009
prom.
12/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/12/2009011344/moniteur
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12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers a donné exécution aux dispositions de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

L'arrêté modificatif que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend principalement à définir plus précisément un certain nombre de notions et à faciliter la communication des données par des tiers, et plus précisément par les sociétés de recouvrement. Les avis fournis par les organes consultatifs, le Conseil d'Etat inclus, ont été quasi intégralement suivis.

Commentaire des articles Article 1er Suivant l'avis du Conseil d'Etat, les modifications apportées aux articles originaux 1er et 2 du projet ont été regroupées en une seule disposition modificative, nommée article 1, 1° et 2°. Les articles suivants ont été renumérotés. 1° Cette modification est de nature légistique.2° Ceci apporte un certain nombre de précisions dans un but d'uniformité et de sécurité juridique.Celles-ci sont en concordance avec l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers du 8 mai 2006 (ci-après la Centrale).

En cas de défaut de paiement, la date à laquelle le défaut de paiement a été correctement communiquée par le prêteur et enregistrée à la Centrale, est retenue comme « date du premier enregistrement d'un défaut de paiement » au sens de l'article 8, 2°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers (ci-après l'arrêté royal du 7 juillet 2002). Dans la pratique, il est constaté que des problèmes techniques rencontrés par les participants, retardent parfois cette communication. Dans ce cas, le délai de dix ans commence à courir tardivement, ce qui pourrait être considéré comme défavorisant le consommateur enregistré.

Pour remédier à ce problème, le présent arrêté, fait concorder la « date d'enregistrement » avec la « date de défaut de paiement », date qui est également communiquée à la Centrale.

Pour l'application du présent arrêté, celle-ci est définie comme étant la date à laquelle tous les critères légaux pour « l'enregistrement » dans le fichier de la Centrale - volet négatif - sont remplis.

Article 2 L'article 8, 2°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 a été remanié en vue de déterminer avec précision le point de départ du délai décennal de conservation ou d'enregistrement, conformément aux remarques de l'avis du 8 mai 2006 du Comité d'accompagnement de la Centrale.

Plus particulièrement, les mots « date du premier enregistrement » de l'article 8, 2°, de cet arrêté, doivent être lus dans le sens où le délai de dix ans est calculé à partir de la « date du premier défaut de paiement ».

En effet, si - sur base des textes actuels - on calcule le point de départ à partir « de la date la plus récente d'un défaut de paiement », dans certains cas, le délai de dix ans « recommencerait à courir ».

Comme expliqué ci-après, cela aurait pour conséquence que le consommateur qui régularise serait « pénalisé » par rapport à ceux qui n'ont jamais fait l'effort de régulariser leur première situation de défaut de paiement, ce qui n'était pas l'objectif.

Ainsi, par exemple, l'emprunteur qui régularise son défaut de paiement enregistré après un an et qui, ensuite, encoure un nouveau défaut de paiement plus de douze mois après la régularisation du premier défaut de paiement, verra le délai d'enregistrement de ce deuxième défaut courir à partir de la date d'enregistrement de celui-ci. Le premier défaut de paiement a dès lors été automatiquement supprimé, conformément à l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 7 juillet 2002.

Pour l'emprunteur qui, par contre, ne régularise jamais son premier défaut de paiement et qui ne paie pas non plus les termes/échéances suivants, tous les défauts de paiement seront supprimés dix ans après l'enregistrement du premier défaut de paiement.

Le début de la période de conservation décennale doit dès lors être calculé à partir du premier défaut de paiement. Cela s'applique qu'il y ait eu ou non, entre-temps, régularisation du contrat de crédit durant cette période décennale.

En revanche, si au terme de ce délai maximum de dix ans, par exemple quinze ans après le premier défaut de paiement, un nouveau défaut de paiement se présente, un nouveau délai décennal recommencera à courir à partir de la date à laquelle les critères d'enregistrement seront remplis.

Article 3 Suivant l'avis du Conseil d'Etat, les modifications apportées aux articles originaux 4 et 5 du projet ont été regroupées en une seule disposition modificative, nommée article 3, 1° et 2°. Les articles suivants ont été renumérotés. 1° Cette modification est de nature purement légistique et n'appelle pas de commentaire particulier. 2° Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 mai 2006 désignant des personnes visées à l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit peuvent être cédés ou acquis par des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque le prêteur agréé, cédant de la créance, ne gère plus le dossier, mais que la gestion est assurée par une « société de recouvrement cessionnaire » inscrite, les communications à la Centrale peuvent s'en trouver compliquées. En effet, cette dernière ne dispose pas d'accès légal à la Centrale, ni directement par la voie de l'article 9 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, ni indirectement par la voie du mandat, conformément à l'article 14 de ce même arrêté.

Une obligation de communication a été créée par cet arrêté en considération de ce qui suit. D'une part, il est dans l'intérêt de toutes les parties que la Centrale puisse travailler efficacement.

Pour cela, il est indispensable que les données soient communiquées le plus rapidement possible. D'autre part, l'extension de l'accès à la Centrale ne peut, à aucune condition, porter préjudice à la finalité de la loi et au fonctionnement efficace et précis de la Centrale des Crédits aux Particuliers.

En outre, cet accès à la Centrale doit explicitement être limité au volet « communications » des données relatives aux contrats et créances résultant d'un contrat de crédit, repris ou cédés. Dans la pratique, cela se rapportera aux défauts de paiement (volet négatif), mais également à la communication de la fin anticipée ou de la résiliation des contrats ainsi que des corrections des erreurs matérielles (volet positif). En d'autres termes, il est inacceptable que les sociétés de recouvrement puissent « consulter » les données de la Centrale dans l'exercice de leur activité de recouvrement amiable de dettes.

Afin de répondre aux préoccupations mentionnées ci-dessus, une obligation de communication est créée pour les personnes inscrites auprès du SPF Economie qui exercent l'activité précitée de recouvrement amiable de dettes en ajoutant à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, cette catégorie aux personnes autorisées pouvant directement rapporter à la Centrale. Elles sont, en outre, soumises aux dispositions sanctionnant les infractions à cet article.

Ce droit d'accès doit cependant être limité aux cas où le contrat de crédit ou la créance résultant d'un contrat de crédit est cédé ou acquis, après subrogation, par la société de recouvrement conformément à l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation. Toutefois, dans le cas d'une société de recouvrement agissant seulement comme mandataire pour le compte d'un prêteur, ce dernier reste tenu de communiquer à la Centrale.

Article 4 Pour les défauts de paiements existants enregistrés dans la Centrale, la Banque Nationale de Belgique recalculera le délai de conservation.

Comme date de début, la date d'enregistrement existante, c'est-à-dire, la date à laquelle le défaut de paiement a été correctement communiquée par le prêteur et enregistrée dans le fichier, sera remplacée dans la Centrale par la « date de défaut de paiement » connue communiquée par le prêteur.

Article 5 La notion « date de défaut de paiement » est actuellement interprétée différemment par certains prêteurs et, plus précisément, comme le moment où la première constatation de non-paiement est réalisée et non comme le moment où le critère de l'article 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 est expiré. Dans ce cas, les prêteurs ne peuvent réaliser cette reconversion immédiatement, pour des raisons technico-informatiques.

Sont également nécessaires un certain nombre d'adaptations techniques des programmes informatiques de la Centrale en vue d'un calcul correct, dans le futur, du délai de conservation des données mentionné à l'article 3 du présent arrêté, en ce qui concerne les contrats avec un défaut de paiement, suivi d'une régularisation et à nouveau suivi d'un défaut de paiement plus de douze mois après cette régularisation.

Pour ces motifs, un délai raisonnable est prévu pour l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection de la Consommation, P. MAGNETTE

AVIS 45.717/1 DU 8 JANVIER 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre du Climat et de l'Energie, le 19 décembre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers », a donné l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers. Les modifications en projet sont de deux types.

Elles viennent d'une part à préciser et à adapter les règles relatives au délai de conservation des données en matière de défaut de paiement (articles 1er à 3 et 6 du projet).

D'autre part, elles instaurent une obligation de communication pour les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (articles 4 et 5). 2. Les articles 1er à 3 et 6 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, qui charge le Roi de déterminer le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation des données enregistrées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers, ci-après la « Centrale », et énumérées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 10 août 2001. Les articles 4 et 5 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, qui s'énonce : « Les prêteurs et les personnes désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l'article 3, § 1er » (1).

Examen du texte Préambule 1. Compte tenu de ce qui a été indiqué à propos du fondement juridique du projet, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule « aux Particuliers, articles 3, § 2, alinéa 2, et 4, alinéa 1er;». 2. Conformément aux règles de légistique les plus récentes (2), il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les articles de l'acte que l'on entend modifier.On supprimera dès lors à la fin du deuxième alinéa du préambule le membre de phrase « , les articles 3, 5, 7, 8, 9 et 14 ». 3. Le préambule d'un arrêté doit, en principe, mentionner dans leur ordre chronologique les avis qui s'y rapportent.On permutera dès lors les alinéas du préambule visant respectivement l'avis du Conseil de la consommation et l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Articles 1er et 2 Dès lors que les articles 1er et 2 du projet visent à modifier une même disposition, à savoir l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, il y aura lieu de fusionner les deux articles du projet en une seule disposition modificative (3). Dans cette disposition, on écrira : « A l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers sont apportées les modification suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 5°, du texte néerlandais, les mots...; 2° après l'alinéa 2, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : 'La date du...'".

Article 3 Par analogie avec le texte français de l'article 8, alinéa 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, on remplacera dans le texte néerlandais de cette disposition le mot « overeenkomst » par le mot « kredietovereenkomst ».

Articles 4 et 5 1. Etant donné que les articles 4 et 5 du projet portent exclusivement sur une modification de l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, il y aura lieu de les intégrer dans une disposition modificative unique.Par ailleurs, vu la portée des modifications visées, on peut opter, par souci de lisibilité, pour le remplacement intégral de l'article 9, alinéa 1er, précité, par une disposition incluant les modifications concernées.

Si cette dernière suggestion n'est pas accueillie, il faudra évidemment veiller à ce que les mots à remplacer à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 soient indiqués correctement.

Tel n'est actuellement pas le cas, dès lors qu'à l'article 9, alinéa 1er, il faut remplacer les mots « aux articles 2 et 6 » et non les mots « les articles 2 et 6 du présent arrêté », comme le mentionne l'article 4 du projet. 2. A la fin du texte néerlandais de la disposition en projet sous l'article 5 du projet, tel qu'il est soumis pour avis, on écrira « ... aan wie de overeenkomst of de schuldvordering uit de kredietovereenkomst werd overgedragen of door wie deze werd verworven overeenkomstig artikel 25 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ». (1) L'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer charge la Banque Nationale de Belgique d'enregistrer dans la Centrale « les défauts de paiement découlant des contrats de crédit à la consommation et des contrats de crédit hypothécaire, qui répondent aux critères fixés par le Roi ».(2) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 30, formule F 3-3, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (3) Il faudra évidemment renuméroter les articles du projet, tel qu'il est soumis pour avis. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. Rigaux et M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme.

12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, les articles 3, § 2, alinéa 2, et 4, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 octobre 2008;

Vu l'avis du Comité d'Accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, donné le 13 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 6 novembre 2008;

Vu l'avis n° 45.717/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et du Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la protection de la consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 5°, dans le texte néerlandais, les mots « de datum van de wanbetalingen » sont remplacés par les mots « de datum van de wanbetaling ».2° après l'alinéa 2, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La date du défaut de paiement visé dans ce chapitre est la date à laquelle il est satisfait aux critères légaux d'enregistrement visés à l'article 5 du présent arrêté ».

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° maximum dix ans à partir de la date du premier défaut de paiement, visé à l'article 6 du présent arrêté, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé entre-temps. Si à l'expiration de ce délai maximum de dix ans, un nouveau défaut de paiement se présente, alors un nouveau délai de dix ans recommence à courir à partir de la date à laquelle les critères d'enregistrement de ce nouveau défaut de paiement sont remplis. ».

Art. 3.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les articles 2 et 6 » sont remplacés par les mots « les articles 2, 3, alinéa 2, 6 et 7, alinéa 2 ». 2° l'alinéa est complété comme suit : «, ainsi que les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et qui, à cet égard, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention fermer concernant le recouvrement amiable de dettes, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie et à qui le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit est cédé ou acquis par celles-ci conformément à l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. ».

Art. 4.Pour les contrats de crédit avec un défaut de paiement existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une rectification du délai de conservation dans la Centrale visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers est effectuée par la Banque Nationale de Belgique, sur base de la date de défaut de paiement communiquée, visée à l'article 5 du même arrêté, et ce, dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection de la Consommation, P. MAGNETTE

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