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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 18 novembre 2009

Arrêté royal fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto, appelés « Lotto Extra », organisés les lundis 23 et 30 novembre et les lundis 7 et 14 décembre 2009, par la Loterie Nationale

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service public federal finances
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2009003412
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18/11/2009
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10/11/2009
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eli/arrete/2009/11/10/2009003412/moniteur
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10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto, appelés « Lotto Extra », organisés les lundis 23 et 30 novembre et les lundis 7 et 14 décembre 2009, par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 47.231/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Principe de la participation

Article 1er.La Loterie Nationale organise quatre tirages spéciaux du Lotto appelés « Lotto Extra », conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

Art. 2.Les dates des quatre tirages du « Lotto Extra » sont respectivement fixées aux lundis 23 novembre 2009, 30 novembre 2009, 7 décembre 2009 et 14 décembre 2009 aux heures définies par la Loterie Nationale.

Art. 3.La participation au « Lotto Extra » consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros.

La participation au « Lotto Extra » est indissociablement couplée à la participation à une loterie complémentaire appelée « Happy Letter ».

La loterie complémentaire visée à l'alinéa 2 repose sur la correspondance d'une lettre de l'alphabet français imprimée aléatoirement par le système informatique de la Loterie Nationale sur le ticket de jeu visé à l'article 11 avec une lettre désignée par tirage au sort parmi la série de lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Elle ne donne lieu à aucun paiement de mise supplémentaire à celle due pour la participation au « Lotto Extra ». La participation à cette seule loterie complémentaire n'est pas autorisée.

Art. 4.Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de traitement « on line », c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5, alinéa 3, ou qui résultent des procédures « Quick Pick » et « Replay » respectivement visées à l'article 10, § 1er et § 2.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale. CHAPITRE 2. - Les bulletins

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les participants émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés à l'alinéa 3. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables que pour les tirages du « Lotto Extra ».

En l'occurrence, une participation aux quatre tirages en utilisant le même bulletin est possible pour autant qu'elle donne lieu à quatre prises de participation distinctes. Pour une participation au tirage : 1° du 23 novembre 2009, la prise de participation doit s'effectuer dans le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°;2° du 30 novembre 2009, la prise de participation doit s'effectuer dans le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°;3° du 7 décembre 2009, la prise de participation doit s'effectuer dans le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°;4° du 14 décembre 2009, la prise de participation doit s'effectuer dans le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 4°. Les deux types de bulletin disponibles sont : 1° le « bulletin simple »;2° le « bulletin multiple ». Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion.

Seuls les bulletins portant la mention « Lotto Extra » émis de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line et par tout autre canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale. CHAPITRE 3. - Modalités de participation au « Lotto Extra »

Art. 6.§ 1erLe bulletin simple comporte 10 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Selon sa mise, le participant remplit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 grilles. Lorsque le participant remplit moins de 10 grilles, il remplit les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le participant.

Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.

Par tirage, le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 7, alinéa 4, et le nombre de grilles remplies. § 2. Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14.

Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.

Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Par tirage, le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1 euro visée à l'article 7, alinéa 4, et le nombre d'ensembles de six numéros réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille.

Il est fixé à : 1° un minimum de 28 euros pour la participation de 8 numéros; 2° un maximum de 3.003 euros pour la participation de 14 numéros.

Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l'alinéa 2.

Art. 7.En participant au « Lotto Extra » selon la formule des bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros. Cet ensemble représente un pronostic.

En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic.

De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84, 210, 462, 924, 1.716 ou 3.003 ensembles de 6 numéros.

La mise pour un pronostic est fixée à 1 euro.

Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées dans les grilles des bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées.

Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 9.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Les centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

Art. 10.§ 1er. La prise de participation peut se réaliser sans recours à l'un des bulletins visés à l'article 5 moyennant la formule appelée « Quick Pick ». En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

Trois possibilités de participation sont offertes par la formule « Quick Pick » : 1° la première correspond aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l'article 5, alinéa 3.L'attribution des numéros est totalement aléatoire; 2° la seconde se présente sous une formule qui, appelée « Full Lotto Extra », permet de participer à un tirage avec sept ensembles de six numéros, chacun des numéros de la série allant de 1 à 42 étant repris une fois, tous ensembles confondus.L'attribution des numéros est partiellement aléatoire; 3° la troisième se présente sous une formule qui peut être en tout ou partie différente des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°.Ces différences concernent le nombre d'ensembles joués qui peut s'élever à un maximum de 20 pour le bulletin simple et de 5 005 pour le bulletin multiple.

La Loterie Nationale détermine et rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick » visées à l'alinéa 2, 3°, étant entendu que la mise due pour le « Lotto Extra » correspond toujours à celle résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1 euro visée à l'article 7, alinéa 4, et le nombre d'ensembles joués. § 2. La prise de participation peut également se réaliser moyennant la formule appelée « Replay ». Le principe du « Replay » consiste à donner la possibilité au joueur de participer à un tirage avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur un ticket de jeu ayant participé à un tirage antérieur « Lotto Extra » et « Happy Letter ». Ce caractère identique concerne tant la lettre « Happy Letter » que le nombre et les numéros de participation « Lotto Extra ». Les modalités, limites et conditions liées à cette prise de participation sont les suivantes : 1° la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » s'effectue après la lecture par le terminal du ticket de jeu à l'appui duquel est sollicité un « Replay »;2° le ticket de jeu servant d'appui à la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » doit avoir participé à un tirage « Lotto Extra » et « Happy Letter » déjà effectué;3° sous réserve du 2°, le ticket de jeu à l'appui duquel est sollicité un « Replay » ne donne toujours lieu qu'à la délivrance d'un seul ticket de jeu « Replay ».Celui-ci prend exclusivement part aux tirages « Lotto Extra » et « Happy Letter » suivants. CHAPITRE 4. - Le ticket de jeu

Art. 11.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Sur ce ticket de jeu sont imprimés : 1° les mentions « Lotto Extra » et « Happy Letter »;2° la date et l'heure de la prise de participation;3° le jour et la date du tirage;4° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;5° la mention « Quick Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation;6° la mention « Full Lotto Extra » en cas d'utilisation de cette formule de participation;7° une lettre « Happy Letter » qui correspond à la lettre de l'alphabet français A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z.Située dans la partie inférieure du ticket de jeu, cette lettre est imprimée en caractère capital et est formée par la répétition de cette même lettre dans un plus petit caractère capital; 8° le montant total de la mise payée;9° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. CHAPITRE 5. - Annulation de la participation

Art. 12.§ 1er. Les prises de participation visées aux articles 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 2, sont possibles durant la période allant : 1° pour le tirage du 23 novembre 2009 : du samedi 14 novembre 2009 au lundi 23 novembre 2009 inclus (de 6 h 00 à 19 h 00 et, les vendredis seulement, de 6 h 00 à 20 h 00), à l'exception du dimanche 15 novembre 2009 et du dimanche 22 novembre 2009;2° pour le tirage du 30 novembre 2009 : du mardi 24 novembre 2009 au lundi 30 novembre 2009 inclus (de 6 h 00 à 19 h 00 et, le vendredi seulement, de 6 h 00 à 20 h 00), à l'exception du dimanche 29 novembre 2009;3° pour le tirage du 7 décembre 2009 : du mardi 1er décembre 2009 au lundi 7 décembre 2009 inclus (de 6 h 00 à 19 h 00 et, le vendredi seulement, de 6 h 00 à 20 h 00), à l'exception du dimanche 6 décembre 2009;4° pour le tirage du 14 décembre 2009 : du mardi 8 décembre 2009 au lundi 14 décembre 2009 inclus (de 6 h 00 à 19 h 00 et, le vendredi seulement, de 6 h 00 à 20 h 00), à l'exception du dimanche 13 décembre 2009. Une prise de participation unique permettant de prendre part à des tirages successifs avec un même ticket de jeu n'est pas autorisée. § 2. Lors de la période et dans les limites horaires définies au § 1er pour chaque tirage, les centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les centres on line que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus possible.

Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par les centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.

S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation, les centres on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation. § 3. Les centres on line sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation : 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;4° lorsque le centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant. § 4. L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation. § 5. Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu. Lorsque l'annulation concerne une transaction n'ayant pas donné lieu à l'impression ni d'un ticket de jeu ni d'un ticket d'annulation, les exploitants des centres on line en informent téléphoniquement le service « Hotline » visé au § 2, alinéa 3. § 6. A la demande des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation. § 7. A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une retranscription sur le support informatique visé à l'article 13. CHAPITRE 6. - Validité de la participation

Art. 13.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale. CHAPITRE 7. - Le tirage « Lotto Extra »

Art. 14.Le tirage « Lotto Extra » est effectué au moyen du support physique visé à l'alinéa 2.

Le tirage est effectué au moyen d'un tambour. Quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans celui-ci. Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé « numéro complémentaire ». Les boules sont mélangées avant chaque extraction. CHAPITRE 8. - Le tirage « Happy Letter »

Art. 15.Ayant lieu le même jour que le tirage « Lotto Extra », le tirage « Happy Letter » est effectué au moyen du support physique visé à l'alinéa 2.

Le tirage est effectué au moyen d'un tambour. Vingt-six boules, de matière, de volume et de poids identiques et portant respectivement la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z, sont introduites dans celui-ci. Une boule est extraite et désigne la lettre « Happy Letter » gagnante. Les boules sont mélangées avant l'unique extraction. La Loterie Nationale détermine la couleur des boules utilisées. Afin d'éviter toute confusion quant à la lettre qu'elles désignent, certaines boules peuvent présenter un caractère visuel distinctif sous la forme d'une couleur différente ou d'un signe graphique particulier. CHAPITRE 9. - Détermination des lots « Lotto Extra »

Art. 16.Dès que le résultat du tirage « Lotto Extra » est connu, les ensembles gagnants sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, classés par rangs, ces rangs étant classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité croissante de gain : le rang le plus élevé est le rang 1 et le rang le moins élevé le rang 7.

Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, d'après le résultat du tirage : a) les 6 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 1; b) 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 2; c) 5 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 3; d) 4 numéros gagnants plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 4; e) 4 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 5; f) 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 6; g) 3 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 7.

Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce au rang le plus élevé auquel il ressortit.

Art. 17.§ 1er. Pour chaque tirage : 1° sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 1er, un million d'euros sont globalement attribués aux ensembles gagnant au rang 1 et constituent un montant maximum garanti.Ce montant est alimenté, en tout ou partie selon les cas d'espèce visés aux a) et b) ci-dessous, par un prélèvement de 17 % de la mise globale du tirage.

En l'occurrence : a) si l'application du pourcentage susmentionné à la mise globale enregistrée pour le tirage ne permet pas d'atteindre le montant d'un million d'euros, le complément nécessaire pour y parvenir est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002 et 10 août 2005;b) si l'application du pourcentage susmentionné à la mise globale enregistrée pour le tirage dépasse le montant d'un million d'euros, le surplus n'est pas attribué et est versé dans le « Fonds de cagnotte Lotto » visé au a) ;2° 4,40 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 2;3° 4,60 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 3;4° 0,70 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 4;5° 5,17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 5;6° un gain forfaitaire de 8 euros est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6;7° un gain forfaitaire de 5 euros est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 7. Le montant d'un million d'euros attribué au rang 1 est réparti en parts égales entre les ensembles gagnant à ce rang. Il en est de même pour la part globalement attribuée aux ensembles gagnant aux rangs 2, 3, 4 ou 5, celle-ci étant chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même type. § 2. Le montant des lots est arrondi : 1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux ensembles gagnant au rang 1 lorsque la répartition en parts égales du montant d'un million d'euros donne lieu à un montant de lot décimal;2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5.

Art. 18.Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, le montant d'un million d'euros affecté à ce rang n'est pas attribué. En l'occurrence, le montant global attribué à ce rang, en ce compris les 17 % visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, est versé dans le « Fonds de cagnotte Lotto ».

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 2, la part de la mise globale attribuée à ce rang est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnant au rang 3.

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 3, la part globalement attribuée à ce rang, couplée avec la part globalement attribuée au rang 2 si celui-ci ne compte aucun gagnant, est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnant au rang 4.

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 4, la part globalement attribuée à ce rang, couplée avec la part globalement attribuée au rang 3 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant ou avec les parts globalement attribuées aux rangs 2 et 3 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnant au rang 5.

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 5, la part globalement attribuée à ce rang, couplée avec la part globalement attribuée au rang 4 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant ou avec les parts globalement attribuées aux rangs 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant ou avec les parts globalement attribuées aux rangs 2, 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, a).

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5, la part globalement attribuée à chacun de ces rangs est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, a).

Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, le montant de chaque lot est arrondi aux 10 cents inférieurs.

Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé, exception faite du rang 7, est inférieur au montant du lot forfaitaire attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6, tous les ensembles gagnants des rangs concernés bénéficient de ce lot forfaitaire.

Art. 19.Le présent article ne s'applique que si aucun des tirages « Lotto Extra » des 23 novembre 2009, 30 novembre 2009 et 7 décembre 2009 ne désigne au moins un ensemble gagnant au rang 1.

Si le cas visé à l'alinéa 1er se présente, lors du tirage « Lotto Extra » du 14 décembre 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article 18, alinéa 1er, si ce tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, le montant garanti d'un million d'euros est ajouté à la part globalement attribuée au rang directement inférieur qui comporte au moins un ensemble gagnant. CHAPITRE 1 0. - Détermination des lots « Happy Letter »

Art. 20.Le ticket de jeu sur lequel est imprimée la lettre « Happy Letter » gagnante du tirage bénéficie d'un lot dont le montant correspond à la mise jouée par ce ticket de jeu pour ce tirage.

Le lot visé à l'alinéa 1er est cumulé au gain dont bénéficie éventuellement le ticket de jeu concerné au « Lotto Extra ». CHAPITRE 1 1. - Paiement des lots

Art. 21.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.

Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée. Le tirage reporté a lieu dans un délai de 3 jours calendrier suivant la date initialement fixée.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu. Le tirage complémentaire a lieu dans un délai de 3 jours calendrier suivant la date du tirage interrompu.

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 22.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.

Les tickets de jeu gagnants ne bénéficiant pas globalement d'un gain supérieur à 1.000 euros doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant, lequel est également habilité, sans toutefois y être obligé, à payer les gains ne dépassant pas 2.000 euros.

Les tickets de jeu bénéficiant globalement d'un gain supérieur à 2.000 euros doivent être présentés, soit au siège de la Loterie Nationale sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles, soit auprès d'un bureau régional de celle-ci. Les coordonnées des bureaux régionaux de la Loterie Nationale sont rendues publiques sur le site Internet de celle-ci, à savoir : www.loterie-nationale.be, et peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale. Le présent alinéa s'applique également aux tickets de jeu bénéficiant d'un gain global qui, supérieur à 1.000 euros et ne dépassant pas 2.000 euros, ne sont éventuellement pas payés par les centres on line.

Art. 23.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 21.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le participant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. CHAPITRE 1 2. - Dispositions générales

Art. 24.Les centres on line, autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale, sont des intermédiaires indépendants.

Art. 25.Les tirages visés aux articles 14 et 15 se déroulent publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de 7 numéros globalement requis en vertu de l'article 14, alinéa 2.

Si un tirage « Lotto Extra » ou « Happy Letter » ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Si le résultat d'un tirage sont n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 26.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation, sous réserve des recours juridictionnels, ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 27.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 28.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 29.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 novembre 2009.

Art. 31.Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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