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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 14 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012651
pub.
14/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012651/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs", rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990, notamment les articles 5, § 4 et 7, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail des 29 mars et 23 juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 15 août 1990.

Arrêté royal du 30 mai 1996, Moniteur belge du 17 juillet 1996.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 7 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs" (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44905/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et aux travailleurs affiliés à l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs", conclue au sein de la commission paritaire précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 15 août 1990), modifiée par la convention collective de travail des 28 mars et 23 juin 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4. Les travailleurs visés à l'article 4, b) de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 précitée, qui ont été prépensionnés au plus tard pendant l'année civile 1995 ont droit en 1997 à une prime de F 500 sur la base de l'année civile 1996.

Les travailleurs qui ont été prépensionnés au plus tard pendant l'année civile 1996, ont droit en 1998 à une prime de F 500 sur la base de l'année civile 1997. »

Art. 3.Un article 13bis est inséré dans la convention collective de travail du 20 janvier 1989 précitée à l'article 2 de la présente convention collective de travail : «

Art. 13bis.Le conseil d'administration est responsable du contrôle de la consultation par les employeurs du fichier des travailleurs, licenciés pour des raisons économiques, à laquelle les employeurs se sont engagés.

Les employeurs consulteront ce fichier qui est composé des listes qu'ils envoient chaque trimestre au fonds social et ce avant de procéder à des embauches, y compris des temporaires de quelque matière que ce soit, afin de vérifier s'ils figurent des candidats éventuels sur ces listes qui seront engagés par priorité, à toutes les conditions nécessaires sont remplies. » . CHAPITRE III. - Durée, validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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