publié le 17 novembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 2 octobre 2001 Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59601/CO/142.01) En exécution de l'article 12 de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001), dénommée ci-après la convention collective de travail n° 77; - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, la durée du droit au crédit-temps est d'un an. § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail le droit au crédit-temps à maximum 2 ans. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5. § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5 sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours complets. § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Règles d'organisation
Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77 il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective de travail n° 77. § 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 4. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5 temps et les réductions de carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière
Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995); instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire prépension est calculée sur base du régime de travail et sur base de la rémunération dont l'ouvrier bénéficiait avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté
Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations représentées dans cette sous-commission paritaire.
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, F. VAN DEN BOSSCHE