publié le 15 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 13 mai 1997 Paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances (Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro 45048/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les travailleurs(euses) à domicile.
Chaque fois que le terme "ouvriers" est utilisé ci-après : des ouvriers et ouvrières, des travailleurs et travailleuses à domicile. CHAPITRE II. - Allocation complémentaire au double pécule de vacances
Art. 2.Dans les entreprises visée à l'article 1er, une allocation complémentaire au double pécule de vacances est octroyée : 1° soit annuellement à tous les ouvriers qui sont au service de l'entreprise au 30 juin;2° soit au moment de leur départ, sauf en cas de licenciement pour motifs graves, pour la période qui commence, soit le 1er juillet d'une période de référence pour laquelle aucune allocation n'a encore été versée, soit le jour de l'entrée en service après la date du 1er juillet précitée, et qui prend fin à la date du départ de l'entreprise, à condition qu'ils aient au moins trois mois de service dans l'entreprise, pour lesquels toutes les formes d'emploi sont prises en considération;3° ou bien au moment où ils commencent une interruption complète de la carrière professionnelle, en exécution de la convention collective de travail du 18 février 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 août 1985, publié au Moniteur belge du 25 octobre 1985.
Art. 3.L'allocation complémentaire dont il est question à l'article 2, 1°, est égale à 6,5 p.c. du salaire brut, gagné dans l'entreprise pendant la période de référence.
Sont pris en considération : les salaires bruts afférents aux journées de travail prestées, éventuellement les jours pour l'emploi, majorés de façon forfaitaire de 40 jours, pour les jours fériés légaux, les jours de vacances légales et les jours de suspension du contrat de travail prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Le salaire journalier brut, à prendre en considération pour ces journées forfaitaires, est égal au salaire journalier moyen de la dernière période de paie, qui précède le paiement du complément au double pécule de vacances, conformément au mode de calcul prévu dans l'arrêté royal du 18 avril 1974 sur les jours fériés.
Est considérée comme période de référence : la période de 12 mois, qui prend cours le 1er juillet de l'année civile qui précède l'année de l'allocation et qui prend fin le 30 juin de l'année civile pendant laquelle l'allocation est payée.
Cette allocation complémentaire est payée à l'occasion des vacances principales dans l'entreprise et au plus tard avec la première paie suivant le 15 août.
Art. 4.L'allocation complémentaire visée à l'article 2, 2° est égale à 6,5 p.c. du salaire brut pour la période qui prend cours, selon le cas, soit le 1er juillet d'une période de référence pour laquelle aucune allocation n'a encore été payée, soit le jour de l'entrée en service après la date du 1er juillet visée ci-dessus et qui prend fin à la date du départ de l'entreprise.
Cette allocation complémentaire doit être payée au travailleur par l'employeur de l'entreprise qu'il quitte, avec la dernière paie.
Les journées forfaitaires, visées à l'article 3, alinéa 2, sont octroyées en rapport avec la durée pendant laquelle le travailleur était lié par un contrat de travail pendant la période de référence, à raison de 3,33 jours par mois calendrier entamé.
Art. 5.L'allocation complémentaire stipulée dans l'article 2, alinéa 3, est égale à 6,5 p.c. du salaire brut pour la période qui commence, selon le cas, ou bien le 1er juillet d'une période de référence qui n'a pas encore été rémunérée, ou bien le jour de l'entrée en service après la date visée ci-avant du 1er juillet et qui prend fin à la date du commencement effectif de l'interruption complète de la carrière professionnelle.
Cette allocation complémentaire doit être payée au travailleur par l'employeur en même temps que la dernière paie.
Les jours forfaitaires visés à l'article 3, alinéa 2, sont octroyés proportionnellement à la durée pendant laquelle le travailleur a été lié par un contrat de travail au cours de la période de référence, avant le début de l'interruption complète de la carrière professionnelle, à raison de 3,33 jours par mois civil entamé.
Art. 6.Les dispositions prévues ci-dessus ne portent pas préjudice aux droits des ouvriers des entreprises qui s'étaient engagées antérieurement à leur accorder un avantage de même nature et de plus grande importance. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 février 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le paiement d'une allocation complémentaire au double pécule de vacances, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1984.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET