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Arrêté Royal du 22 juin 2018
publié le 16 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202056
pub.
16/07/2018
prom.
22/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 20 octobre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143055/CO/332) Préambule La convention collective de travail n° 103 signée au Conseil national du travail le 27 juin 2012 relative au crédit-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, prévoit un droit au crédit-temps à raison d'un certain temps et selon certaines modalités : 1. Le droit à un crédit-temps avec motif pour un maximum de 51 mois. Il est réparti parmi une ou plusieurs des raisons suivantes : - s'occuper d'enfants de moins de 8 ans; - s'occuper d'un membre de la famille ou du ménage gravement malade; - apporter des soins palliatifs à un membre de la famille.

Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5ème temps.

La convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou d'interruption complète; 2. Le crédit-temps avec motif pour une durée de 36 mois pour se former. Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5ème temps.

La convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou d'interruption complète.

La durée des crédits-temps avec motifs ne peut excéder 51 mois au total; 3. Pour les personnes de 50 ans et plus, la convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité de réduire son temps de travail à raison d'1/5ème temps dans les hypothèses suivantes : antérieurement, ils ont effectué un métier lourd, comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103, pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes. La convention prévoit que les secteurs au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise peuvent également prévoir le droit à la réduction de 1/5ème temps pour toute personne âgée de 50 ans au moins comptant 28 ans de carrière.

Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 103 et d'étendre les divers droits à due concurrence.

En son article 16, la convention collective de travail n° 103 fixe un seuil pour le droit au crédit-temps à 5 p.c. du nombre des travailleurs. La convention collective de travail prévoit que ce seuil puisse être augmenté au niveau des secteurs comme des entreprises.

Etant attendu que les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé ont déjà pris des dispositions analogues pour le secteur de l'accueil de l'enfance, ils décident de conclure pour les autres secteurs la convention telle que reprise ci-dessous.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception de ceux qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les pré-gardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants malades.

Elle s'applique quel que soit le nombre de travailleurs.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, et ses modifications successives (convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016).

Art. 3.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif visé à l'article 4, § 1er et § 2 peut être pris sous forme d'interruption complète, de diminution à mi-temps ou de réduction à 1/5ème temps pour la période maximale prévue à l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, à savoir : - 51 mois pour les motifs visés à l'article 4, § 1er : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998; - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - 36 mois pour les motifs visés à l'article 4, § 2 : - suivre une formation correspondant à la description de la convention collective de travail n° 103.

Avec 51 mois maximum, tout motif confondu.

Art. 4.En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que tout travailleur âgé de 50 ans et plus, comptant 28 ans de carrière, répondant aux conditions prévues par la convention collective de travail n° 103 pour bénéficier d'une réduction de carrière de 1/5ème temps peut bénéficier d'une réduction de carrière de 1/5ème temps.

Art. 5.En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, le seuil du nombre total des travailleurs dans l'entreprise bénéficiant en même temps du droit découlant de cette convention collective de travail est porté de 5 p.c. à 10 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'institution à temps plein ou à temps partiel à la date du 30 juin de l'année qui précède la demande en tenant compte des nécessités du service.

Au-delà du seuil de 5 p.c. fixé à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103, l'accord de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où elle existe.

Art. 6.La convention n° 103 de référence précitée est d'application pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention pour les travailleurs bénéficiant d'un crédit-temps sur la base de cette convention.

Art. 7.La présente convention abroge et remplace la convention collective de travail du 31 mai 2013 relative au crédit-temps, enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115713/CO/332, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 janvier 2014 - Moniteur belge du 22 mai 2014.

Art. 8.La présente convention de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Elle entre en vigueur le 1er avril 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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