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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 25 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, prolongeant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203673
pub.
25/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, prolongeant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, prolongeant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 2 décembre 2014 Prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125164/CO/317) CHAPITE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après licenciement des ouvriers Section 1re. - Ayants droit

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", ci-après dénommé le fonds.

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge 60 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : - Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 32 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) x 37 heures x 52 semaines/12 mois. Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires; b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c) après déduction des cotisations ONSS (calculées sur la base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de travail et les jours de petit chômage conformément à la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux sont assimilés.

Art. 5.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est complet. Section 3. - Contrôle

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention collective de travail. Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au

régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.L'ouvrier bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après licenciement des employés Section 1re. - Ayants droit

Art. 8.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, les employés qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge de leur employeur.

Art. 9.II est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 10.Les employés visés à l'article 8 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 60 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, à temps plein. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiels peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les employés en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : - Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 32 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins; - Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 11.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément d'entreprises éventuels, les partenaires sociaux ont décidé de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au préalable de toute intention de licenciement d'employés visés à l'article 8 menant éventuellement à l'application du présent régime de chômage avec complément d'entreprise devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que chaque entreprise soit constituée d'un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'ONSS; la justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation.

Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans devra être capitalisé dès le départ.

Art. 12.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise. b) L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément d'entreprise dont il est ici question aux employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 13.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre le revenu mensuel net et l'allocation de chômage. § 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : 1. (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + (prime de fin d'année/12); Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires; 2. ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits les charges sociales et le précompte professionnel;3. on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué.

Art. 14.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. Section 3. - Contrôle

Art. 15.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 11 contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au

régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 16.L'employé bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de famille gravement malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 9 à 15 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du 1er alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. § 2. Elle remplace et prolonge les articles 3 et 16 de la convention collective de travail du 25 février 2014 (121176/CO/317) relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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