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Arrêté Royal du 09 mars 2001
publié le 17 mars 2001

Arrêté royal concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d'évaluation et l'organisation du concours pour le classement des candidats-notaires

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ministere de la justice
numac
2001009201
pub.
17/03/2001
prom.
09/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/09/2001009201/moniteur
moniteur
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9 MARS 2001. - Arrêté royal concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d'évaluation et l'organisation du concours pour le classement des candidats-notaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, notamment les articles 37, § 2, 38, §§ 4 et 11, et 39, §§ 2 et 3, rétablis par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 janvier 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Organisation générale des commissions

Article 1er.Le siège des commissions de nomination pour le notariat est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le président, le vice-président et le secrétaire d'une commission de nomination forment son bureau. Celui-ci organise, sous la direction du président, les tâches quotidiennes de la commission.

Art. 3.Les commissions de nomination réunies ou chaque commission de nomination peuvent constituer en leur sein, en fonction de l'importance des matières à traiter, des groupes de travail pour l'examen d'un ou de plusieurs dossiers. CHAPITRE II. - Nomination des membres des commissions

Art. 4.Les vacances d'un mandat de membre effectif ou de membre suppléant d'une commission de nomination sont publiées au Moniteur belge, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres effectifs et suppléants des commissions de nomination.

Si un mandat devient vacant avant son terme, la publication de la vacance d'un mandat de membre suppléant a lieu dans le mois de la démission, du décès ou du constat de la fin du mandat du membre effectif ou suppléant.

La publication prend la forme d'un appel aux candidats, indiquant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions des commissions de nomination ainsi que les modalités du dépôt des candidatures.

Art. 5.Toute candidature doit, sous peine de déchéance, être adressée par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit la publication : 1° au président de la Chambre nationale des notaires pour les personnes visées à l'article 38, § 4, premier alinéa, 1° et 2°, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et pour leurs suppléants;2° soit au président du Sénat, soit au président de la Chambre des représentants pour les personnes visées à l'article 38, § 4, alinéa premier, 3°, 4° et 5°, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et pour leurs suppléants.

Art. 6.Pour être recevable, la candidature doit être accompagnée des documents suivants : 1° un extrait d'acte de naissance;2° une copie certifiée conforme du diplôme déterminant pour le mandat sollicité;3° un certificat de bonnes vie et moeurs établi postérieurement à la publication de l'appel aux candidats;4° un curriculum vitae contenant des informations utiles permettant de vérifier si les conditions prévues par l'article 38, § 4, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont remplies et les pièces justificatives utiles;5° le cas échéant : une preuve de la connaissance de la langue allemande conformément aux articles 43, § 13, alinéa 2, et 43quinquies, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 7.La composition des commissions de nomination est publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut installation.

Les membres sortants continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la publication visée à l'alinéa précédent.

Art. 8.Si avant l'expiration du mandat, de nouveaux membres effectifs ou suppléants sont désignés, cette désignation vaut pour la durée du mandat restant à couvrir. Leur mandat débute à la date de leur installation effective. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la réunion de la commission de nomination. CHAPITRE III. - Désignation des membres externes des commissions d'évaluation

Art. 9.Les vacances d'un mandat de membre externe des commissions d'évaluation, visées à l'article 37, § 2, alinéa premier, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, sont publiées au Moniteur belge au plus tard quatre mois avant l'expiration du mandat des membres externes des commissions d'évaluation, sous la forme d'un appel aux candidats, indiquant les missions de la commission d'évaluation ainsi que les modalités du dépôt des candidatures.

Toute candidature doit, à peine de déchéance, être adressée au président de la commission de nomination compétente, par lettre recommandée à la poste, dans le mois suivant la publication de la vacance.

Art. 10.Pour être recevable, elle doit être accompagnée des documents suivants : 1° un extrait d'acte de naissance;2° une copie certifiée conforme du diplôme principal;3° un certificat de bonnes vie et moeurs établi postérieurement à la publication de l'appel aux candidats;4° un curriculum vitae contenant des informations utiles pour l'exercice du mandat sollicité et les pièces justificatives utiles.

Art. 11.La commission de nomination peut, si elle l'estime utile, entendre les candidats.

Les commissions de nomination transmettent dans les 75 jours qui suivent la publication visée à l'article 9, une présentation visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée, au Ministre de la Justice sous la forme d'un procès-verbal motivé, signé par leur président et leur secrétaire. Les dossiers de tous les candidats sont transmis avec le procès-verbal.

Art. 12.Les noms et titres des membres externes des commissions d'évaluation, désignés par le Ministre de la Justice sont publiés au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Concours de classement des candidats-notaires

Art. 13.Les commissions de nomination communiquent simultanément au Ministre de la Justice l'avis visé à l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ainsi que la date et le lieu de l'examen écrit visé à l'article 39, § 2, alinéa 2, de ladite loi. Le Ministre de la Justice en fait mention dans l'appel aux candidats.

Art. 14.Pour chaque épreuve du concours, les candidats qui y sont admis conformément aux dispositions de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, sont convoqués par lettre recommandée à la poste signée par le président et adressée par le secrétaire de la commission de nomination compétente.

Art. 15.Chaque commission de nomination charge un de ses membres de veiller à ce que nul ne puisse identifier les copies des candidats à l'épreuve écrite autrement que par un numéro d'ordre. Ce membre ne peut participer à la correction des réponses de l'épreuve écrite ni à la délibération sur cette épreuve.

La réponse à une question de l'épreuve écrite est corrigée par deux membres de la commission de nomination. Les mêmes membres doivent corriger la réponse à la même question.

Après la correction des réponses de l'épreuve écrite, chaque commission de nomination se réunit pour délibérer. Après cette délibération, le membre visé à l'alinéa premier dévoile l'identité des candidats correspondant à chaque numéro d'ordre.

Le procès-verbal de la délibération de l'épreuve écrite est signé par le président et le secrétaire. La liste alphabétique des candidats admis à l'épreuve orale est établie par le secrétaire.

Art. 16.A l'issue de l'épreuve orale, chaque commission de nomination se réunit pour délibérer. Le procès-verbal de la délibération de l'épreuve orale est signé par le président et le secrétaire.

La commission de nomination établit ensuite le résultat final du concours, lequel constitue le classement provisoire des candidats. Le procès-verbal de ce classement est signé par le président et le secrétaire et envoyé au Ministre de la Justice par le président.

Disposition transitoire

Art. 17.Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, la première installation des commissions de nomination pour le notariat a eu lieu le 8 septembre 2000.

Disposition finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge à l'exception de l'article 17 qui produit ses effets le 8 septembre 2000.

Art. 19.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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