publié le 25 juin 1998
Arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades
6 MAI 1998. - Arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis du Conseil de direction;
Vu l'avis du Comité de gestion;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1998;
Vu le protocole du 29 avril 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les carrières des grades communs des ministères appartenant aux niveaux 1 et 2+ ont fait l'objet de restructurations dont les aspects pécuniaires produisent leurs effets le 1er janvier 1994 ou le 1er juin 1994;
Considédrant que cette réforme appelle égallement l'intégration dans les nouvelles carrières communes, de certaines carrières et de certains grades particuliers existant à l'Office national de l'Emploi;
Considérant que cette intégration doit être réalisée dans les plus brefs délais dans la mesure ou l'étroite dépendance entre les nouvelles carrières communes et certaines carrières ou grades particuliers actuels empêchent le déroulement normal de l'ensemble des carrières, ce qui est de nature à préjudicier tant les intérêtes des agents concernés que le fonctionnement optimal de l'organisme;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique
Article 1er.Les grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi, sont répartis entre les différents niveaux, sections et rangs conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Peuvent être nommés au grade particulier de chef de section, les titulaires du grade de chef administratif qui satisfont aux conditions suivantes : 1° bénéficier de l'échelle de traitement 22 B, ou, à défaut de candidats remplissant cette condition, bénéficier de l'échelle de traitement 22 A et compter une aciennneté de grade de six ans au moins;2° être lauréat d'une épreuve de capacité professionnelle dont il doit ressortir que le candidat possède les aptitudes requises pour exercer la fonction du grade à conférer dans une des spécialisations à cette fonction. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi détermine les spécialisations visées à l'article 1er, 2°. § 2. Les emplois de chef de section sont attribués dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat qui a le meilleur signalement;2° entre lauréats qui ont le même signalement, au lauréat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernement le classement des agents définitifs. § 3. L'article 72, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat n'est pas applicable à la vacance d'emploi de chef de section. § 4. Les agents qui ont satisfait à la vérification des aptitudes professionnelles qui était requise pour la nomination par voie de changement de grade au grade de chef de section (rang 24) sont considérés comme lauréats de l'épreuve de capacité professionnelle, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Art. 3.Peuvent être nommés au grade particulier de conseiller adjoint du chômage, les titulaires du grade de conseiller adjoint qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de grade de six ans au moins;2° pendant quatre ans au moins au cours des six années qui précèdent la date de la nomination au grade de conseiller adjoint du chômage, avoir exercé des fonctions dans un service dont la mission implique notamment l'étude et l'application de la réglementation chômage;3° être lauréat d'une épreuve de capacité professionnelle dont il doit ressortir que le candidat possède les aptitudes requises pour exercer la fonction du grade à conférer.
Art. 4.Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi fixe la liste des services visés aux articles 3, 2° et 9, § 1er, 2°.
Art. 5.Peuvent être nommés au grade particulier de conseiller du chômage, les titulaires du grade de particulier de conseiller adjoint du chômage.
Cette promotion est conférée selon les rèles de la carrière plane.
Art. 6.Les épreuves de capacité professionnelle visées aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3, 3°, sont organisées par le Secrétaire permanent au recrutement à la demande de l'Office national de l'Emploi.
La participation à ces épreuves de capacité professionnelle est limitée à deux fois.
Les programmes de ces épreuves de capacité profesionnelle, leurs modalités d'organisation et les règels de composition du jury sont fixés par le Secrétaire permanent au recrutement avec l'accord de l'Office national de l'Emploi.
Seuls les titulaires du grade de chef administratif qui comptent une ancienneté de grade de un an au moins peuvent participer à l'épreuve de capacité professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Art. 7.Le grade de directeur est accessible par changement de grade aux agents titulaires du grade de conseiller du chômage ou du grade de conseiller bénéficiant de l'échelle de traitement 13 B. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 8.Pour les premières nominations au grade de directeur, tous les agents titulaires des grades de conseiller du chômage et de conseiller peuvent valablement présenter leur candidature.
Art. 9.§ 1er. Peuvent également être nommés au grade particulier de conseiller du chômage, les titulaires du grade de conseiller qui satisfont aux conditions suivantes : 1° pendant trois ans au moins au cours des quatre années qui précèdent la date de la nomination au grade de conseiller du chômage, avoir exercé des fonctions dans un service dont la mission implique notamment l'étude et l'application de la réglementation chômage;2° être lauréat de l'épreuve de capacité professionnelle visée à l'article 3, 3°, du présent arrêté. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade particulier de conseiller du chômage et qui étaient en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans le grade de conseiller, les services admissibles prestés dans le grade de conseiller sont censés avoir été accomplis dans le grade particulier de conseiller du chômage.
Art. 10.§ 1er. Peuvent également être nommés au grade de contrôleur social, les titulaires du grade supprimé de contrôleur (rang 20), qui satisfont aux condititions suivantes : a) avoir été en service le 1er juillet 1992 dans le grade de contrôleur adjoint;b) compter une ancienneté de grade de trois ans au moins dans le grade de contrôleur (grade supprimé) (rang 20);c) avoir satisfait à l'épreuve de qualification professionnelle spéciale qui était organisée en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 30 août 1996 relatif à certains grades que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant l'accès à certains de ces grades. Pour l'application du point a) sont assimilés à des contrôleurs adjoints en service le 1er juillet 1992, les lauréants d'un examen de recrutement de contrôleur ajoint qui était clôturé ou en cours d'organisation à la date précitée. § 2. Pour les agents visés au § 1er, l'ancienneté de grade acquise dans le grade supprimé de contrôleur (rang 20) est censée avoir été acquise dans le grade de contrôleur social. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 11.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi; - l'arrêté royal du 30 août 1996 relatif à certains grades que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de l'entrée en vigueure de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET .
Tableau annexé à l'arrêté royal du 6 mai 1998.
Hiérarchie des grades particuliers Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française : Section A - Personnel administratif
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET