publié le 22 novembre 2004
Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi
2 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 novembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 septembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1998 et 25 juin 1999;
Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1999, 4 décembre 2001 et 7 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, donné le 29 janvier 2004;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er avril 2004;
Vu l'avis motivé du Commissaire du gouvernement du Budget, donné le 19 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 mars 2004;
Vu le protocole du 24 juin 2004 du Comité de secteur XX;
Vu l'avis 37.501/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de la réforme du service public fédéral et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;
Considérant que les carrières des grades communs appartenant aux niveaux 4, 3, 2 et 2+ ont fait l'objet de restructurations de par les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;
Considérant que cette réforme appelle également l'intégration dans les nouvelles carrières communes des grades particuliers de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des agents de niveau 2 dans le niveau C
Article 1er.Les grades suivants auprès de l'Office national de l'Emploi sont rayés : - au rang 20 : contrôleur (grade supprimé); - au rang 22 : chef de section.
Art. 2.§ 1er. Au sein de l'Office national de l'Emploi, le niveau C comprend le grade supprimé de chef de section. § 2. Les agents, qui le 1er juin 2002, sont titulaires du grade rayé de chef de section, sont nommés d'office dans le grade supprimé de chef de section.
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu de l'alinéa précédent, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé de chef de section.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.
Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement liée au grade supprimé de chef de section est fixé comme suit : 19.567,64 - 28.743,63 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G. A) § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 2, § 2, est censée être acquise dans l'échelle de traitement mentionnée au § 1er.
Art. 4.§ 1er. Les agents qui au 1er juin 2002 sont titulaires du grade rayé de contrôleur (grade supprimé), sont nommés d'office au grade d'assistant administratif. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade supprimé de contrôleur.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.
Art. 5.§ 1er. Les agents visés à l'article 4, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 6.En dérogation à l'article 5, § 1er, les agents nommés d'office dans le grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur (grade supprimé) et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de ladite échelle de traitement : 14.886,10 - 23.438,48 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. 2 - G. A)
Art. 7.Les agents visés à l'article 4, § 1er, anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée à l'article 6, obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA2.
Ils peuvent participer à la mesure de compétence 3. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades
Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi et fixant les modes d'accès à certains de ces grades, le mot « sections » est rayé.
Art. 9.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 6.Les épreuves de capacité professionnelle visées à l'article 3, 3°, sont organisées par Selor à la demande de l'Office national de l'Emploi.
La participation à ces épreuves de capacité professionnelle est limitée à deux fois.
Le programme de cette épreuve de capacité professionnelle, ses modalités d'organisation et les règles de composition du jury sont fixés par SELOR avec l'accord de l'Office national de l'Emploi. »
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.Le tableau annexé au même arrêté est remplacé par le tableau annexé comme annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi
Art. 13.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi : 1° les articles 1er et 2, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 7 janvier 2003 : 2° les articles 6 et 7;3° l'article 8;4° les articles 9 et 10. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 14.§ 1er. Les agents titulaires du grade supprimé de chef de section ou lauréats de l'épreuve de capacité professionnelle ou de vérification des aptitudes professionnelles qui était requise pour la nomination au grade rayé de chef de section, organisées ou en cours d'organisation à la date du 1er juin 2002, sont dispensés de l'épreuve générale d'une sélection comparative pour l'accession au grade d'expert administratif du niveau B à l'Office national de l'Emploi. § 2. En dérogation de l'article 35, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents visés au § 1er, qui sont lauréats d'une sélection comparative pour l'accession au grade d'expert administratif et qui sont nommés à ce grade, peuvent participer à la mesure de compétences 5.
Art. 15.Les dispositions transitoires de l'article 226 et du chapitre V de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat sont également d'application aux agents du présent arrêté.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002, à l'exception : 1° des articles 8 et 13, 2° et 4°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° les articles 14 et 15, qui produisent leurs effets le 26 septembre 2002;3° de l'article 13, 3°, qui produit ses effets le 1er décembre 2002.
Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 2le septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe 2 à l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi Hiérarchie des grades particuliers Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française : Niveau 1 Au rang 10 : Conseiller adjoint du chômage;
Conseiller adjoint pour l'emploi.
Au rang 13 : Conseiller pour l'emploi;
Directeur.
Niveau 2+ Au rang 26 : Assistant pour l'emploi.
Au rang 28 : Assistant principal pour l'emploi.
Grade supprimé Niveau C Chef de section Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE