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Arrêté Royal du 06 juillet 2006
publié le 18 juillet 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2006002088
pub.
18/07/2006
prom.
06/07/2006
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6 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 28ter, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993, 15 mars 1993, 19 novembre 1998, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002, 12 décembre 2002, 4 août 2004 et 6 octobre 2005, l'article 28quater, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 28quinquies, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 13 mai 1999, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 10 mars 1989, 13 mai 1999, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001, 4 août 2004, 11 avril 2005 et 18 avril 2005, l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 4 août 2004, l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 21 novembre 1991, 6 février 1997, 13 mai 1999, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 33bis, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 4 août 2004, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985 et 16 novembre 2001, l'article 36, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 16 novembre 2001, l'article 37, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 13 mai 1999, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 38, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 4 août 2004, l'article 48quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 10 avril 1995, 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, l'article 48sexies, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et l'article 76, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de statut des agents de l'Etat, notamment les articles 1er à 3, 5, 7, 8, 1°, 10 à 12, 13, 2° à 4°, 20, 21 et 45, 2° et 3°; Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 238 et 239;

Considérant que le stage doit être perçu comme utile et même nécessaire tant par les participants que par les services publics fédéraux;

Considérant qu'il importe par conséquent d'en garantir un fonctionnement optimal;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2006;

Vu le protocole n° 552 du 22 mars 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 40.238/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 28ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993, 15 mars 1993, 19 novembre 1998, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002, 12 décembre 2002, 4 août 2004 et 6 octobre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28ter.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération. § 2. Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois quinze jours ouvrables pour le niveau D et trente jours ouvrables pour les autres niveaux, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des quinze ou des trente jours ouvrables, les absences résultant : 1° du congé annuel de vacances;2° des articles 14, 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des services publics fédéraux;3° des articles 81, §§ 1er et 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;4° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral. § 3. Pendant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. § 4. Pendant la période de prolongation du stage, le titulaire de la fonction de management -1 de l'Institut de formation de l'administration fédérale pour les stagiaires du niveau A ou son délégué, le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou le directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué pour les stagiaires des niveaux B, C et D décide s'il y a lieu pour eux soit de compléter leur formation soit de toute autre mesure de perfectionnement. Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent leur qualité de stagiaire ».

Art. 2.L'article 28quater du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28quater.§ 1er. Sans préjudice des attributions du titulaire de la fonction de management -1 de l'Institut de formation de l'administration fédérale, le stage est dirigé, dans chaque service public fédéral, par le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », par le directeur du service du personnel ou son délégué. § 2. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service public fédéral et de la fonction publique administrative fédérale en général et à établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté. »

Art. 3.L'article 28quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 16 novembre 2001, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué établit, après avoir recueilli toutes les informations utiles, après consultation du stagiaire et concertation avec son supérieur hiérarchique, des rapports de stage conformément aux modèles arrêtés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. ».

Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 10 mars 1989 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le stagiaire relève du seul ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Celui-ci ou son délégué affecte provisoirement le stagiaire et peut, soit sur demande écrite du stagiaire, soit sur proposition motivée de la commission interdépartementale des stages, modifier l'affectation en cours de stage pour autant qu'il y ait accord, d'une part, du président du comité de direction du Service public fédéral auquel le stagiaire a été affecté provisoirement ou de son délégué et, d'autre part, du président du comité de direction du Service public fédéral de destination ou de son délégué. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le stage est d'une durée d'un an. Il peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée dans le cas visé à l'article 32, § 2, 1° ».

Art. 5.L'article 31, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est complété par les alinéas suivants : « Le sujet du mémoire est choisi par le stagiaire en concertation avec, d'une part, son supérieur hiérarchique et, d'autre part, le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », par le directeur du service du personnel ou son délégué. Le mémoire du stage consiste en un travail d'une utilité immédiate pour le Service public fédéral auquel est affecté le stagiaire et doit témoigner de la capacité du stagiaire à exposer avec clarté un sujet d'intérêt administratif. Il est réalisé pendant les heures de service.

Le mémoire du stage est approuvé, d'une part, par le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », par le directeur du service du personnel ou son délégué et, d'autre part, par le supérieur hiérarchique du stagiaire; cette approbation fait l'objet d'un rapport motivé adressé au titulaire de la fonction de management -1 de l'Institut de formation de l'administration fédérale. ».

Art. 6.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la commission interdépartementale des stages, selon le cas : 1° décide si le stage peut être poursuivi;2° décide si le stage doit être prolongé;dans ce cas, le délai visé à l'article 30, § 3, ne court qu'à partir de cette date; 3° propose au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions que le stagiaire fasse l'objet d'un changement d'affectation provisoire, pour autant que le président du comité de direction du service public fédéral de destination ou son délégué ait donné son accord;4° soumet au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et au ministre du Service public fédéral auquel le stagiaire est affecté provisoirement, une proposition motivée de licenciement ou de nomination.»; 2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission interdépartementale des stages invite le stagiaire à être entendu avant de décider la prolongation du stage ou avant de proposer le changement d'affectation provisoire ou le licenciement ».

Art. 7.A l'article 33bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La commission interdépartementale des stages se compose paritairement : 1° du président du comité de direction du Service public fédéral « Personnel et Organisation », président;2° du président du comité de direction d'un service public fédéral autre que « Personnel et Organisation », vice-président, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;il est de l'autre rôle linguistique; 3° par rôle linguistique, de deux titulaires de fonctions de management -1 ou -2 désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du président du comité de direction ou du président dont ils relèvent;deux de ces titulaires ainsi désignés appartiennent au Service public fédéral auquel le stagiaire est affecté; 4° de six membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison de deux membres par organisation. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions désigne, en outre, deux titulaires d'une fonction de management -1 ou -2 auprès des Services publics fédéraux par rôle linguistique en qualité de membre suppléant, sur proposition du président du comité de direction ou du président dont ils relèvent. »; 2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission interdépartementale des stages délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque la moitié au moins des membres est présente dont deux appartiennent au même rôle linguistique que le stagiaire ou ont fourni la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort. ».; 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Un membre de la commission ne peut délibérer au sujet d'un stagiaire que s'il n'a pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au déroulement du stage de l'intéressé.»; 4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le titulaire de la fonction de management -1 de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou son délégué, le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » du Service public fédéral auquel est affecté le stagiaire ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué ainsi que le supérieur hiérarchique du stagiaire ou son délégué sont entendus d'office. ».

Art. 8.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985 et 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Le stage est placé sous la responsabilité du directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » du Service public fédéral auquel le stagiaire est affecté ou de son délégué. Là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le stage est placé sous la surveillance du directeur du service du personnel ou de son délégué. Le stagiaire est tenu de participer aux activités que ce responsable organise. ».

Art. 9.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 16 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si les rapports visés à l'article 28quinquies ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » du service public fédéral auquel est affecté le stagiaire ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué, saisit la commission des stages. A cet effet, il établit un rapport qu'il communique au stagiaire. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la commission des stages, selon le cas : 1° décide si le stage peut être poursuivi;2° décide si le stage doit être prolongé;en ce cas, le délai visé à l'article 34, § 2, alinéa 2, ne court qu'à partir de cette date; 3° propose à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination que le stagiaire fasse l'objet d'un changement d'affectation au sein de son Service public fédéral;4° soumet à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination, une proposition motivée de licenciement ou de nomination »;3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission des stages invite le stagiaire à être entendu avant de décider la prolongation du stage ou de proposer le licenciement, la nomination ou le changement d'affectation »;4° le § 3, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission se prononce sur base du rapport du directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là ou il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation » sur base du rapport du directeur du service du personnel ou son délégué, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience ».

Art. 10.L'article 37, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le stagiaire jugé apte soit par le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », par le directeur du service du personnel ou son délégué soit par la commission des stages est nommé en qualité d'agent de l'Etat au grade auquel il s'est porté candidat. ».

Art. 11.A l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « La commission ou la section se compose paritairement : 1° de trois agents de la classe A3 au moins, désignés par le président du comité de direction;celui-ci désigne le fonctionnaire qui assume la présidence de la commission ou de la section; 2° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison d'un membre par organisation. D'autres agents de la classe A3 au moins sont désignés comme suppléants par le président du comité de direction. »; 2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Un membre de la commission ne peut délibérer au sujet d'un stagiaire que s'il n'a pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au déroulement du stage de l'intéressé.»; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué ainsi que le supérieur hiérarchique du stagiaire ou son délégué sont entendus d'office. ».

Art. 12.En ce qui concerne les services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 48quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 10 avril 1995, 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, est abrogé.

Art. 13.En ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 48sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est abrogé.

Art. 14.A l'article 76 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : « La condition d'ancienneté doit être remplie au moment de l'inscription à la mesure de compétences ou à la formation certifiée. Toutefois, le stagiaire peut s'inscrire dans le courant du dernier mois de stage.

En cas de prolongation du stage résultant d'une absence visée aux articles 24, 31, 33, 34 à 37 et 117 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, l'inscription est censée avoir été faite dans le courant du dernier mois de la période de stage.

Dans les autres cas de prolongation du stage et sans préjudice de l'alinéa 3, l'inscription ne produit d'effet que dans la mesure où le stagiaire est nommé le premier jour du mois qui suit. »; 2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : « La condition d'ancienneté doit être remplie au moment de l'inscription à la mesure de compétences ou à la formation certifiée. Toutefois, le stagiaire peut s'inscrire dans le courant du dernier mois de stage.

En cas de prolongation du stage résultant d'une absence visée aux articles 24, 31, 33, 34 à 37 et 117 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, l'inscription est censée avoir été faite dans le courant du dernier mois de la période de stage.

Dans les autres cas de prolongation du stage et sans préjudice de l'alinéa 3, l'inscription ne produit d'effet que dans la mesure où le stagiaire est nommé le premier jour du mois qui suit. ».

Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15.En ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 1er à 3, 5, 7, 8, 1°, 10, 11, 12, 13, 2° à 4°, 20 et 21, de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de statut des agents de l'Etat sont abrogés.

Art. 16.En ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 45, 2° et 3° du même arrêté est rapporté.

Art. 17.Les articles 238 et 239 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat sont abrogés.

Art. 18.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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