publié le 21 janvier 2003
Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003
6 JANVIER 2003. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature attribue pour l'exercice 2003, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle aux cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (O.N.S.S.A.P.L.).
Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée aux communes, tandis que pour les zones pluricommunales, elles sont attribuées à la zone de police. Dans les deux cas, l'allocation attribuée est payée par l'autorité fédérale à l' O.N.S.S.A.P.L. L' O.N.S.S.A.P.L. reçoit alors les fonds payés par l'autorité fédérale pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales, en déduction des cotisations qui doivent être payées à ce même office.
L'enveloppe de l'allocation sociale fédérale se monte à 90.249.444,31 euros, à savoir 37,31 % de la somme de douze fois les traitements de janvier 2002 du personnel opérationnel fédéral transféré qui, en application de l'article 235, alinéa premier, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (L.P.I.), est passé aux zones de police, exprimée à l'index de santé sur la base du mois de décembre 2002. En déterminant le montant de la somme totale de l'enveloppe, on a déjà tenu compte d'une indexation de 1,3 %. Est ici visé le taux moyen de croissance provisoire de l'indice santé pour l'année 2003 établi sur base des projections d'inflation définies par le Bureau fédéral du Plan et reposant sur les indications communiquées jusqu'au mois d'octobre 2002 par le Ministère des Affaires économiques. Ce pourcentage peut changer sur base de l'évolution réelle de l'indice de santé, au cours de l'année 2003 et, par conséquent, le montant de l'enveloppe disponible pour l'application sociale qui, suivant les instructions budgétaires du Ministre du Budget, pourrait également changer au cours de 2003, à l'occasion de contrôles budgétaires. 37,31 % représente le pourcentage de compensation des cotisations sociales à calculer sur la masse salariale et est constitué comme suit : - 3,80 % : soins de santé - 0,05 % : fonds pour les équipements et services collectifs - 5,25 % : allocations familiales - 0,17 % : maladies professionnelles - 6,19 % : modération salariale - 20,00 % :pensions - 1,7 % : accidents de travail (estimation) - 0,15 % : service sociale commun Le calcul qui figure dans le projet d'arrêté royal n'est rien d'autre quel exécution de l'accord du 11 juin 2002 conclu entre le Gouvernement et les Associations des Villes et des Communes. 10 % de l'enveloppe sont répartis selon une clé de répartition scientifique habituellement dénommée « norme KUL », telle que décrite à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur l'allocation fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes.
Les 90 % restants sont répartis en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002. Il s'agit de la relation entre la mase salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés de la zone de police et la masse salariale fixe du mois d'août 2002 de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral.
La solidarité existante au profit des zones q1 ou q2 dans les catégories 2 ou 6, telles que décrites à la partie V. « Ajustements de la subvention fédérale initiale », de l'annexe I de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur l'allocation fédérale à certaines communes, est renforcée dans une mesure similaire.
Si, pour ces zones, le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus avantageux que le résultat à 10 %/90 %, un mécanisme de solidarité sera appliquée.
Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones se trouvant dans les situations 2 ou 6, quartiles q1, q2, ou lorsqu'elles se trouvent dans le quartile q3 et qu'elles sont frontalières.
Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zones non frontalières), le résultat, calculé avec la clé de répartition 10 %/90 %, sera augmenté de la moitié de la différence entre ce montant et le résultat calculé à 100 %et celui calcué avec la clé de répartition 10 %/90 %.
La notion de quartile est liée aux moyens fiscaux d'une zone, exprimés par le revenu imposable par habitant. Le quartile d'une zone situe la zone dans les listings triés par ordre décroissant de revenu imposable par habitant. Une zone en q1 se situe parmi les 25 % d'observations les plus basses de la liste (donc dans les 25 % de zones « les plus pauvres »), une zone en q2 se situe entre 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc "moins pauvre" », une zone en q3 se situe entre 50 % et 75 % des observations (cette zone et donc « plus riche que la moyenne ») et une zone en q4 se situe parmi les 25 % supérieurs du total.
Cette solidarité est supportée par les communes et les zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situations 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul selon la clé de répartition 10/90 est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.
Les zones de police précitées relevant des situations 1 ou 3 cèdent par solidarité un pourcentage de la différence positive établie entre d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul dans lequel 100 % de la dotation fédérale sociale serait répartie en fonction du coefficient salarial.
Le pourcentage appliqué à la différence posititive est obtenu en centuplant la valeur de la fraction dont le numérateur est le montant total qui doit être attribué, en plus du calcul prévu par l'article 4, par solidarité aux zones de police visées par les situations 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zones frontalières) définies par l'article 5 et dont le dénominateur est constitué de la somme des différences positives susmentionnées des zones de police relevant des situations 1 ou 3.
Le mécanisme de répartition norme KUL/coefficient salarial évoluera chaque année de manière progressive, à l'avantage de la « norme KUL-clé de répartition ».
Une annexe est ajoutée à l'arrêté royal. L'annexe mentionne, par zone de police, les montants qui, selon le cas, ont été attribués dans le cadre de l'allocation sociale à la commune ou à la zone de police.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Les très respectueux Et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A.DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
6 JANVIER 2003. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, notamment les articles 10 à 14 et l'article 16;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986, et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 18 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires Sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il convient d'entendre par : 1° « Norme KUL » : la répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;2° « Situation 1 » : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V Adaptations de l'allocation fédérale de base, alinéa 4, situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;3° « Situation 2 » : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V Adaptations de l'allocation fédérale de base, alinéa 4, situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;4° « Situation 3 » : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V Adaptations de l'allocation fédérale de base, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;5° « Situation 6 » : la situation financière de départ telle à l'annexe I, chapitre V Adaptations de l'allocation fédérale de base, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;6° « Quartile q1 » : la capacité financière de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V Adapatations de l'allocation fédérale de base, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;7° « Quartile q1 » : la capacité financière de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V Adaptations de l'allocation fédérale de base, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001; 8° : « O.N.S.S.A.P.L. » : Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales; 9° « L.P.I. » : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 10° « Traitement fixe » : le traitement fixe lié au statut, tel que fixé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 11° « Coefficient salarial » : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés de la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la L.P.I. et la masse salariale fixe du mois d'août 2002 de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Art. 2.Pour l'année 2003, une allocation sociale fédérale est attribuée à chaque commune ou à chaque zone de police pluricommunale, en compensation partielle des cotisations sociales dues à l' O.N.S.S.A.P.L.
Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est payée à charge du crédit disponible de 90.249.444,31 euros.
Ce montant est payé à l'O.N.S.S.A.P.L. L' O.N.S.S.A.P.L. reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'exercice 2003.
Art. 4.10 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 196 zones de police, sur base de la norme KUL. Les 90 % restants du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont définis par zone de police sur la base du coefficient salarial.
Art. 5.Pour les communes ou les zones de police pluricommunales qui se trouvent dans les situations 2 ou 6, quartiles q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le quartile 3 et qu'elles sont des zones dont le territoire est défini par une frontière nationale, il est également procédé à un calcul dans lequel 100%du montant de l'allocation fédérale sociale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé au résultat obtenu en applicant la méthode de calcul visée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa premier est plus avantageux que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer le montant qui lui est le plus avantageux à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans les situations 2 ou 6, quartile q1. Quant à la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6 et dans le quartile q3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est augmenté de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa premier et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à la charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus avantageux que le calcul dans lequel 100 % du montant de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu au présent article.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets 1er janvier 2003.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires Sociales, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre desAffaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Annexe de l'arrêté royal du 6 janvier 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annéxé à Notre arrêté du 6 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE