publié le 25 septembre 2002
Arrêté royal du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à la signature de Sa Majesté modifie l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Le projet d'arrêté vise principalement à adapter les critères médicaux prévus pour l'obtention d'un permis de conduire aux progrès techniques et scientifiques. Une solution adéquate a également été introduite pour les chauffeurs professionnels, titulaires d'un permis de conduire délivré avant le 1er octobre 1998 et atteints d'amblyopie.
Une seconde réforme importante est, en étroite collaboration avec le secteur agricole, l'introduction en deux étapes d'un permis de conduire spécifique pour la conduite de tracteurs agricoles. Dans un premier temps, les conducteurs de tracteurs agricoles devront subir un examen théorique portant sur le code de la route pour pouvoir conduire les engins agricoles sur le trajet de la ferme aux champs et vice versa.
Examen des articles 1. Articles 1er, 11, 13, 14, 22, 24, 28 et 29 Ces articles introduisent le principe de l'obligation pour les conducteurs de tracteurs agricoles et leurs remorques, ainsi que de matériel agricole, de motoculteurs et de moissonneuses se rendant de la ferme aux champs et vice versa, d'être titulaire et porteur d'un certificat de réussite d'un examen théorique.Cette obligation ne s'applique pas aux conducteurs qui ont atteint l'âge de 16 ans avant le 1er septembre 2002.
Cet examen qui portera sur le règlement sur la police de la circulation routière mettra tout particulièrement l'accent sur les règles applicables à la conduite des tracteurs agricoles. Le certificat, qui n'est pas un permis de conduire, sera délivré par le centre d'examen où l'examen a été subi.
L'introduction de ces dispositions va de pair avec la modification de l'âge d'accès à la conduite des engins agricoles sur le trajet de la ferme aux champs (article 29 du projet). En effet, les tracteurs agricoles et leurs remorques, ainsi que le matériel agricole, les motoculteurs et les moissonneuses, jusqu'à 15 tonnes (au lieu de 7,5 tonnes) pourront être désormais conduits dès l'âge de 16 ans sur le trajet de la ferme aux champs et vice versa.
Pour conduire des véhicules au-delà de 15 tonnes, les conducteurs devront être âgés de 21 ans ou de 18 ans s'ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les conducteurs de tracteurs agricoles et leurs remorques, ainsi que de matériel agricole, de motoculteurs et de moissonneuses ne circulant pas de la ferme aux champs doivent être âgés de 18 ans au moins ou, pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes, de 21 ans au moins, sauf s'ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnel; ils doivent être titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie dans laquelle se classe le véhicule agricole sauf s'ils sont nés avant le 1er octobre 1982.
Il entre dans les intentions d'instaurer, lors d'une phase ultérieure, un permis de conduire spécifique pour la conduite des tracteurs agricoles, après consultation du secteur et élaboration des modalités des examens théorique et pratique en collaboration avec le GOCA (Groupement des organismes agréés de contrôle automobile). 2. Articles 2, 3, 6, 8, 15, 20 Ces articles mettent en concordance la définition des motos légères prévue dans l'arrêté royal avec la directive 91/439 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire.3. Article 4 La modification prévue au 1° supprime l'obligation, pour le candidat à la licence d'apprentissage, de suivre l'enseignement théorique et pratique dans la même école de conduite.Ces élèves pourront, par exemple en cas de conflit avec l'école ou pour des raisons de convenance personnelle, changer d'école comme les autres candidats.
La modification prévue au 2° précise que la licence d'apprentissage ne peut plus être délivrée lorsque le candidat a atteint l'âge de 18 ans. 4. Article 5 Cette modification vise à préciser que la licence d'apprentissage ne perd sa validité que lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies.Le non-respect des conditions auxquelles est soumis l'apprentissage n'affecte en rien la validité du document mais expose le contrevenant à des poursuites pénales.
Une disposition semblable a été prévue pour le permis de conduire provisoire (article 3). 5. Article 7 La disposition qui prévoyait l'obligation, pour le candidat à la licence d'apprentissage, de suivre l'enseignement théorique et pratique dans la même école est abrogée.6. Articles 9 et 23 Cet article prévoit la suppression de la validité du permis de conduire de la catégorie B délivré depuis deux ans pour la conduite des motocyclettes d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et 11 kW. Bien que la directive européenne 91/439/CEE relative au permis de conduire ait prévu la possibilité de permettre au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B de conduire des motocyclettes légères sous le couvert de ce document, la plupart des Etats membres n'ont pas jugé utile d'introduire cette mesure.
La Commission européenne est d'ailleurs également partisan d'une formation spécifique par catégorie de véhicule à moteur de sorte que, pour des raisons de sécurité routière, la validité automatique du permis de conduire B pour la conduite des motocyclettes de petite cylindrée est supprimée.
Cette mesure ne produira ses effets qu'à l'égard des conducteurs qui ont acquis leur permis de conduire après le 31 août 2001. 7. Article 10 Cet article fixe la durée de validité des permis de conduire belges délivrés en échange d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire national étranger reconnu.8. Article 12 Cet article supprime la dispense de l'examen théorique pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A qui veut obtenir un permis de conduire valable pour B et inversement.Cette modification découle du fait que l'examen théorique pour la catégorie A est un examen comportant des questions spécifiques à cette catégorie. 9. Article 16 Cet article est adapté à la nouvelle dénomination de la gendarmerie.10. Article 17 Cet article modifie la composition de la Commission chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique. Cette commission se composera désormais de deux chambres : une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande et une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise. Un des membres de la chambre francophone doit justifier de la connaissance de la langue allemande.
Le nombre des membres de cette commission est porté à six (au lieu de cinq) en raison de la création de deux chambres. 11. Articles 18 et 19 Ces articles prévoient la possibilité de délivrer un duplicata du permis de conduire ou un permis de conduire international aux personnes qui, rayées des registres de la population ou des étrangers en Belgique, ont établi leur résidence normale dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen et pour autant qu'elles soient immatriculées dans poste diplomatique ou consulaire belge. Cette règle permettra de fournir une aide adéquate aux Belges à l'étranger en cas de vol ou de perte de leur permis de conduire belge.
Cette disposition ne s'applique pas pour les titulaires qui établissent leur résidence dans un autre Etat de l'Espace économique européen puisque ce dernier délivre un permis de conduire sur la base d'une attestation de l'Etat de délivrance.
En outre, l'article 18 introduit la nouvelle dénomination de la gendarmerie. 12. Article 21 Cet article prévoit que les titulaires d'un permis de conduire valable pour les catégories du groupe 2 et délivré avant la transposition en droit belge de la directive du 29 juillet 1991 (c'est-à-dire avant le 1er octobre 1998) sont soumis, en ce qui concerne les normes relatives à l'acuité visuelle centrale, aux dispositions applicables avant cette date. L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire a repris les normes médicales prévues par la directive précitée. Cependant, l'application de ces normes pose de réels problèmes aux conducteurs, atteints d'amblyopie, qui ont acquis leur permis de conduire sous l'empire des anciennes dispositions.
En effet, selon les dispositions de l'arrêté royal précité, le titulaire d'un permis de conduire valable pour les catégories C ou D doit atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 à l'oeil le meilleur et d'au moins 5/10 au moins bon, obtenue éventuellement par une correction optique. Il en résulte que les personnes souffrant d'amblyopie doivent être déclarées inaptes à la conduite des véhicules des catégories C et D. Aucune disposition transitoire n'ayant été prévue dans la directive, ces normes s'imposent dès lors à tout conducteur, y compris à ceux qui ont obtenu le permis de conduire avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et qui, sous l'empire de l'ancienne réglementation, avaient été déclarés aptes. La Belgique a, contrairement à certains autres Etats-Membres, procédé à la transposition intégrale de la directive européenne qui ne prévoyait aucune mesure pour respecter les droits acquis.
Or les conséquences de cette disposition sont particulièrement préoccupantes puisqu'elle engendre la mise au chômage de tous les chauffeurs routiers ayant obtenu leur sélection médicale sur base des anciennes mesures, et qui doivent, comme la loi les y oblige, renouveler cette sélection tous les cinq ans. Ceci a fortiori dans un contexte de pénurie d'emploi du secteur.
Le bien-fondé de l'article 21 du présent projet d'arrêté royal rejoint le souci de la Commission européenne elle-même qui, au sein du Comité Permis de conduire, a initié une procédure de révision de cette disposition. Ce souci est partagé par d'autres Etats-Membres que la Belgique, en raison de l'impact socio-économique évoqué ci-avant mais également parce qu'aucune étude scientifique ou médicale n'a démontréla pertinence de ces normes plus sévères sur un plan de sécurité routière. Cf notamment le rapport CO-PREV (Association des services externes pour la prévention et la protection - en d'autres termes, la médecine du travail) de novembre 1998.
Tout indique qu'un tel amendement sera apporté à la directive européenne, même si cela nécessite encore un certain délai.
Cet amendement ne sera toutefois pas effectué avant plusieurs mois.
La Belgique a donc estimé nécessaire d'introduire dès à présent une disposition permettant aux titulaires de permis de conduire délivrés avant le 1er octobre 1998 d'obtenir la prorogation de la validité de leur permis de conduire sur la base de la réglementation en vigueur avant cette date en ce qui concerne l'acuité visuelle. Pour le surplus, les intéressés devront répondre aux normes médicales prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998. Cette procédure est conforme aux mesures envisagées par la Commission européenne.
Le Conseil d'Etat a estimé dans son avis rendu le 23 mai 2002 que cette disposition n'est pas conforme au texte de la directive 91/439/CEE qui ne prévoit pas actuellement de possibilité d'introduire une telle dérogation.
Toutefois, pour les raisons exposées ci- avant, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi. 13. Article 25 L'actuelle réglementation prévoit que l'utilisation du tachygraphe, imposé par la directive du 29 juillet 1991 lors de l'examen pratique pour les catégories et les sous-catégories C1, C1E, C, CE, D, D1E, D et DE, se déroule sur le terrain privé, lors du maniement des commandes.Afin de rendre cette épreuve plus conforme à la réalité, l'article 25 prévoit que l'utilisation du tachygraphe sera jugée lors de l'épreuve sur la voie publique. 14. Article 26 Cet article introduit diverses modifications à l'annexe 6 déterminant les normes minimales concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur. Le point I. 4 introduit l'obligation pour les médecins de contrôler les effets de tout traitement ou médicament sur le comportement routier. Ils ont en outre l'obligation d'informer les patients des conditions et restrictions qu'ils doivent éventuellement respecter en vertu des articles 41, § 4 et 44, § 2.
Le point II introduit des modifications aux normes médicales auxquelles doivent répondre les candidats au permis de conduire pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques réalisés. Elles sont introduites sur la proposition de l'Institut belge pour la sécurité routière, Département CARA (Aptitude à la conduite et adaptation des véhicules), après avis favorable du secteur médical concerné : 1.1.3. Selon le nouveau texte, le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue.
Cette modification se justifie parce que la plupart des accidents ischémiques transitoires guérissent dans les quelques semaines sans séquelles et il est, dès lors, justifié de restituer le permis de conduire à l'intéressé. 3.1.9. Il n'est pas défendable que les personnes qui, pendant deux ans, ont présenté des crises d'épilepsie pendant leur sommeil puissent être déclarées aptes à conduire pendant la nuit. 3.2.3. L'ajout d'une condition supplémentaire, à savoir : être sous contrôle médical régulier, est logique surtout s'il s'agit de candidats qui peuvent bénéficier de cette règle pour pouvoir continuer leur travail. 6.1.3. L'ajout des mots "ou acquise" est proposé pour compléter la liste des causes des troubles. 6.3.1.3. L'allongement du délai de deux à trois ans est justifié par la bonne qualité des pacemakers et des batteries. 6.3.1.4. Le changement est justifié par la bonne qualité de l'équipement et l'amélioration du matériel et des techniques d'opération. 15. Article 27 L'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 détermine les codes qui doivent figurer sur le permis de conduire. Cette annexe est modifiée afin de l'adapter à l'annexe I à la directive 2000/56 modifiant la directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire.
L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi en ce qui concerne la remarque relative à la non-conformité des termes « verre opaque » avec la directive précitée; il s'agit en effet d'une erreur dans la directive elle-même. 16. Article 29 Cet article introduit une modification à l'article 8.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. Désormais, les conducteurs de tracteurs agricoles et leurs remorques ainsi que de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse se rendant de la ferme aux champs et vice versa pourront conduire ces véhicules jusqu'à 15 tonnes (au lieu de 7,5 tonnes) dès l'âge de 16 ans. 17. Article 30 L'entrée en vigueur de l'arrêté est fixée, pour des raisons d'organisation pratique, au 1er septembre 2002 sauf en ce qui concerne l'article 12 qui entre en vigueur le 1er septembre 2003 et l'article 17 qui entre en vigueur le 1er mars 2003. Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté Les très respectueux et fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
AVIS 33.180/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 15 mars 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal du... "modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire", a donné le 23 mai 2002 l'avis suivant : EXAMEN DU PROJET Intitulé L'intitulé sera complété par la mention de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, que le projet modifie également.
Préambule 1. Il y a lieu de viser également l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 8.2, 3°, a), que l'article 27 du projet remplace. 2. A l'alinéa 10, conformément aux recommandations de légistique, il convient d'omettre la date de la délibération du Conseil des Ministres. Dispositif Article 1er (article 4 en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire) 1. Il convient de préciser que les règles énoncées à l'article 4, 11°, en projet ne s'appliquent qu'aux conducteurs de tracteurs agricoles dont la masse maximale autorisée n'est pas supérieure à quinze tonnes. En effet, pour ces derniers, le rapport au Roi indique que le conducteur devra être titulaire "d'un permis de conduire valable pour la catégorie dans laquelle se classe le tracteur agricole". 2. Pour plus de précision, il est suggéré d'écrire : "les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques (...)".
La même observation vaut également pour la suite du projet. 3. Au 11°, seconde phrase, mieux vaut prévoir la règle générale selon laquelle le conducteur doit être titulaire et porteur d'un certificat attestant la réussite de l'examen théorique spécifique et, dans une disposition transitoire, prévoir que cette règle ne s'applique pas à ceux qui ont plus de 16 ans au moment de l'entrée en vigueur de "l'arrêté du... modifiant... » .
Article 9 (article 20, § 2, en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité) Puisque l'intention de l'auteur du projet est de ne plus permettre que le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW, il y a lieu, tout simplement, d'abroger le paragraphe 2 actuel.
Une disposition transitoire réglera la situation de ceux qui ont obtenu le permis B avant l'entrée en vigueur du projet d'arrêté.
Cette disposition transitoire devra figurer dans l'arrêté modifié et non dans l'arrêté modificatif. Dans ce cas les mots "après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté" seront remplacés par une indication plus précise, correspondant à la date d'entrée en vigueur de la réforme envisagée.
Article 17 (article 47 en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité) 1. A l'article 47, § 1er, alinéa 2, en projet, il y a lieu d'écrire : « (...) est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et d'une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise". 2. A l'article 47, § 1er, alinéa 4, en projet, il y a lieu d'indiquer de manière plus précise la manière dont est prouvée la connaissance de la langue allemande.3. Au paragraphe 3, alinéa 1er, en projet, il convient également de remplacer les mots "La commission" par les mots "Chaque chambre". Article 18 (article 50 en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité) Au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, en projet, les mots "des autorités belges de police ou de gendarmerie" sont remplacés par les mots "de la police fédérale". Il en résulte que la déclaration de perte ou de vol du permis de conduire ne pourra plus être fait auprès de la police locale.
Par ailleurs, la section de législation se demande s'il ne convient pas également de prévoir que la demande de duplicata puisse être accompagnée d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès d'une autorité de police étrangère.
Article 20 Dans la version française de l'article 78, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du 23 mars 1998 (tel que publié au Moniteur belge , sans erratum), l'on ne lit pas "rapport puissance-poids" mais "rapport poids-puissance"; la rédaction de l'article 20 devra tenir compte de cette inversion des termes actuels.
Article 21 (article 90bis en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité) 1. L'annexe III, 6.3., de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire dispose que "Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'oeil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'oeil le moins bon". Le point III, 2.5. de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité, transpose cette disposition.
Selon le rapport au Roi, cette condition écarterait les personne atteintes d'amblyopie. Cependant, pour des raisons sociales, les conducteurs qui ont obtenus leur permis avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité, devraient obtenir une prorogation de validité de leur permis de conduire en tenant compte des conditions médicales prévues avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 mars 1998 précité.
Une telle disposition n'est cependant pas conforme à la directive 91/439/CEE, précitée, qui ne prévoit pas de possibilité d'introduire une telle dérogation.
L'article 90bis en projet doit être omis. 2. Conformément à la version en langue néerlandaise, il y a lieu d'écrire "le renouvellement de leur permis" et non "le renouvellement de ces catégories". Article 24 (annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 en projet) Au point I.4., il est prévu que le médecin fait part au patient "de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire".
La section de législation suppose que cette disposition se réfère aux articles 41, § 4, et 44, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité, qui prévoient la possibilité de subordonner l'autorisation de conduire à certaines conditions ou restrictions. Il convient de le préciser dans le rapport au Roi.
Annexe 2 (annexe 7 en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998) 1. Au point I, 01.04, la mention "Verre opaque" ne correspond pas à la mention "Lentille opaque" figurant à l'annexe I de la directive 91/439/CEE, précitée. 2. Aux points 78 et 79, il faut mentionner les dispositions de droit belge qui transposent les articles mentionnés de la directive. Article 28 La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison pour laquelle il y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
Observations d'ordre legistique et linguistique concernant la version néerlandaise du projet Préambule Dans le quatrième référant, il y a lieu d'écrire "Gezien richtlijn" au lieu de "Overwegende de richtlijn". La même observation s'applique mutatis mutandis au cinquième référant.
A l'alinéa 8, il convient d'écrire "Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van...;".
Dispositif Article 1er Dans la phrase liminaire, il y a lieu d'écrire "In artikel 4" et non "Aan artikel 4".
Au 1°, il convient de remplacer les mots "In het 6° worden" par les mots "In onderdeel 6° wordt". Au 2°, on écrira "Onderdeel 9°" et non "Het 9°". Cette observation s'applique mutatis mutandis pour l'ensemble du projet.
Article 3 Au 1°, on écrira "tweede lid" et non "2de lid". Cette observation s'applique mutatis mutandis pour la suite du projet.
Article 7 A l'alinéa 2 en projet, on écrira "artikelen" au lieu de "artikels".
Article 10 Dans le texte en projet, on écrira "afgegeven" au lieu de "afgeleverde". La même observation s'applique pour la suite du projet.
Par ailleurs, la fin de la disposition en projet doit être rédigée de façon plus claire.
Article 17 A l'alinéa 5 du paragraphe 1er en projet, on remplacera "duidt... aan" par "wijst... aan".
Article 21 Dans l'article 90bis en projet, on écrira "onder de medische vorwaarden" au lieu de "tegen de medische voorwaarden".
Article 23 A l'alinéa 1er, on remplacera les mots "In de bijlage 5" par les mots "In bijlage 5". Cette observation s'applique mutatis mutandis pour la suite du projet.
Article 24 Au point 4 du texte en projet, on écrira "vaststelling" au lieu de "instelling".
Au point 1.1.3. du texte en projet, on écrira "maanden" au lieu de "maand". La même observation s'applique pour la suite du projet.
La chambre était composée de : Mevrouw /Madame M.-L. Willot-Thomas, de Heer /Monsieur P. Vandernoot, Mevrouwen/Mesdames M. Baguet, C. Gigot, Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. Franck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy, conseiller d'Etat.
Le greffier - De griffier, C. Gigot
5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal du modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992, 4 août 1996 et 16 mars 1999;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 8.2, 3°, a) ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000 et 14 décembre 2001;
Considérant la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par les directives du Conseil 96/47/CE du 23 juillet 1996 et 97/26/CE du 2 juin 1997 et par la directive de la Commission 2000/56 du 14 septembre 2000;
Considérant la décision de la Commission du 10 juillet 1996 concernant une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/439/CEE du Conseil;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission européenne;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.180/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont apportées les modifications suivantes : 1° au 6°, les mots « des forces de police » sont remplacés par les mots « de la police locale »;2° le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° les membres de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre;»; 3° le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice-versa. Ces conducteurs doivent toutefois être titulaires et porteurs d'un certificat attestant qu'ils ont satisfait à un examen théorique spécifique portant sur les matières visées à l'annexe 4, A, c, ou d'un permis de conduire valable pour la catégorie B au moins. ».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, f), troisième tiret, les mots « A <= 25 kW ou <= 0,16 kW/kg » sont remplacés par les mots « A <= 25 kW et <= 0,16 kW/kg »;2° le 2°, c), est remplacé par la disposition suivante : « c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales.Cette interdiction ne s'applique pas si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E; le chargement ne peut toutefois dépasser la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble; ».
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les mots « 25 kW ou d'un rapport puissance/poids » sont remplacés par les mots « 25 kW et d'un rapport puissance/poids »;2° au § 5, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 6;».
Art. 4.A l'article 10, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au b), les mots « dans une école de conduite » sont remplacés par les mots « dans une ou plusieurs écoles de conduite »;2° au e), les mots « et de 18 ans au plus » sont remplacés par les mots « et ne peut avoir atteint l'âge de 18 ans;».
Art. 5.L'article 12, § 4, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 10; ».
Art. 6.A l'article 15, alinéa 2, 1°, i), du même arrêté, les mots « 25 kW ou d'un rapport puissance/poids » sont remplacés par les mots « 25 kW et d'un rapport puissance/poids ».
Art. 7.L'article 16, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes. ».
Art. 8.A l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 25 kW ou d'un rapport puissance/poids » sont remplacés par les mots « 25 kW et d'un rapport puissance/poids ».
Art. 9.L'article 20, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 21, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le permis de conduire belge délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger est valable pour une durée fixée conformément aux alinéas 1er et 3. ».
Art. 11.A l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots « ainsi que l'examen théorique visé à l'article 4, 11° » sont insérés entre les mots « de la loi » et les mots « sont subis ».
Art. 12.L'article 28, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie : a) B, C1, C, D1 ou D en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie ou la sous-catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;b) C1 ou D1 en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie C ou D;».
Art. 13.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et à l'article 4, 11° » sont insérés entre les mots « de la loi » et les mots « porte sur les matières ».
Art. 14.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « - 16 ans pour l'examen visé à l'article 4, 11°.»; 2° le § 6, alinéa 2, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° aux candidats à l'examen visé à l'article 4, 11°.»; 3° le § 7 est complété par l'alinéa suivant : « L'examinateur ou le préposé de l'organisme délivre au candidat qui a réussi l'examen théorique visé à l'article 4, 11°, un certificat dont le modèle est fixé à l'annexe 12.».
Art. 15.A l'article 38, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « A <= 25 kW ou <= 0,16 kW/kg » sont remplacés par les mots « A <= 25 kW et <= 0,16 kW/kg ».
Art. 16.A l'article 44, § 4, 5°, du même arrêté, les mots « service médical de la gendarmerie » sont remplacés par les mots « service médical de la police fédérale ».
Art. 17.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique.
La commission de recours est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande et d'une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise.
Chaque chambre se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire. Les commissaires qui composent la chambre néerlandophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue néerlandaise.
Le Ministre désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires.
Les chambres fixent en commun accord le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre ou son délégué. ». 2° Le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque chambre siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents.En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. ».
Art. 18.A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être immatriculé dans un poste diplomatique ou consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et être titulaire de la carte d'identité, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger.»; 2° au § 2, alinéa 2, 1°, les mots « des autorités belges de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots « de la police locale ou de la police fédérale ».
Art. 19.L'article 54, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, à moins qu'il ne soit membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou qu'il ne soit immatriculé dans un poste diplomatique ou consulaire auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire de la carte d'identité, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger; ».
Art. 20.A l'article 78, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots « 25 kW ou d'un rapport poids/puissance » sont remplacés par les mots « 25 kW et d'un rapport puissance/poids ».
Art. 21.Un article 90bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 90bis . - Par dérogation aux dispositions de l'annexe 6, III, 2.5, les titulaires d'un permis de conduire délivré avant le 1er octobre 1998 et validé pour les catégories du groupe 2, défini à l'annexe 6, I, 1.3° doivent atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 avec les deux yeux ouverts, éventuellement avec la correction optique que le titulaire doit porter; l'acuité visuelle mesurée à chaque oeil séparément et sans correction optique doit atteindre un minimum de 1/20. ».
Art. 22.Un article 90ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 90ter.- L'article 4, 11°, alinéa 2 ne s'applique pas aux conducteurs, nés avant le 1er septembre 1986, de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice versa. ».
Art. 23.Un article 90quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 90quater.- Le permis de conduire validé pour la catégorie B et délivré avant le 1er septembre 2001 autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3; et d'une puissance maximale de 11 kW. ».
Art. 24.L'annexe 4, A, du même arrêté est complétée comme suit : « c. Matières pour le certificat pour la conduite d'un tracteur agricole : 1. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;2. Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen.»
Art. 25.A l'annexe 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au I, a), les mots « 11.utilisation du tachygraphe » sont supprimés; 2° au I, a), les mots « catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10, 11 » sont remplacés par les mots « catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10 »;3° le II est complété comme suit : « utilisation du tachygraphe B uniquement pour les catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E.».
Art. 26.A l'annexe 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le I est complété comme suit : « 4.Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire. »; 2° le II, 1.1.3. est remplacé par la disposition suivante : « 1.1.3. Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité. »; 3° le II, 3.1.9. est complété comme suit : « Seule la conduite diurne peut être autorisée »; 4° au II, 3.2.3., les mots « et s'il est sous contrôle médical régulier » sont insérés entre les mots « examen neurologique approfondi » et les mots « et si son E.E.G. »; 5° au II, 6.1.3., les mots « ou acquise » sont insérés entre les mots « anomalie congénitale » et les mots « au niveau du coeur »; 6° au II, 6.3.1.3., les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans »; 7° le II, 6.3.1.4. est remplacé par la disposition suivante : « Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.
Le candidat peut toutefois être déclaré apte après une période de six mois au moins à compter de l'implantation, sur la base d'un rapport récent délivré par un cardiologue du centre médical qui a pratiqué l'intervention. Pendant cette période de six mois, aucune impulsion électrique susceptible d'altérer le rythme cardiaque ne peut être produite.
S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, l'absence d'impulsions électriques antérieures est obligatoire et le candidat doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. »; 8° au II, 7.3.2, dans le texte français, les mots « que son diabète se soit stabilisé » sont remplacés par les mots « qu'il ait un diabète stabilisé »; 9° le III, 1.1. est remplacé par la disposition suivante : « Le candidat du groupe 1 ainsi que le candidat du groupe 2, à moins que, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 soit en mesure d'effectuer les examens requis s'adressent à l'ophtalmologue de leur choix, qui déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. »; 10° les attestations prévues aux VII, VIII et XI sont remplacées par les attestations prévues à l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 27.L'annexe 7 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 28.Une annexe 12 conforme à l'annexe 3 au présent arrêté est insérée dans le même arrêté.
Art. 29.L'article 8.2, 3°, a) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991 et 23 mars 1998 est remplacé par la disposition suivante : « a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autre personne que le conducteur ainsi que pour les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 15 tonnes, se rendant de la ferme aux champs et vice versa; ».
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er septembre 2003 et de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er février 2003.
Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Annexe 1 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Annexe 2 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Annexe 7 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire I. Codes harmonisés communautaires.
CONDUCTEUR (raisons médicales) 01. Correction et/ou protection de la vision. 01.01 Lunettes 01.02 Lentille(s) de contact 01.03 Verre protecteur 01.04 Verre opaque 01.05 Couvre-oeil 01.06 Lunettes ou lentilles de contact 02. Prothèse auditive/aide à la communication 02.01 Prothèse auditive pour une oreille 02.02 Prothèse auditive pour les deux oreilles 03. Prothèse/orthèse des membres 03.01 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s) 03.02 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s) 05. Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales) 05.01 Restreint aux trajets de jour (par exemple : une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher) 05.02 Restreint aux trajets dans un rayon de... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région... 05.03 Conduite sans passagers 05.04 Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à ... km/h 05.05 Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire 05.06 Sans remorque 05.07 Pas de conduite sur autoroute 05.08 Pas d'alcool ADAPTATIONS DU VEHICULE 10. Boîte de vitesse adaptée 10.01 Changement de vitesse manuelle 10.02 Changement de vitesse automatique 10.03 Changement de vitesse à commande électronique 10.04 Levier de vitesses adapté 10.05 Sans boîte de transmission secondaire 15. Embrayage adapté 15.01 Pédale d'embrayage adaptée 15.02 Embrayage manuel 15.03 Embrayage automatique 15.04 Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée 20. Mécanismes de freinage adaptés 20.01 Pédale de frein adaptée 20.02 Pédale de frein agrandie 20.03 Pédale de frein adaptée pour le pied gauche 20.04 Pédale de frein par semelle 20.05 Pédale de frein à bascule 20.06 Frein de service à main (adapté) 20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé... N. 20.08 Utilisation maximale du frein de secours intégr au frein de service.. N. 20.09 Frein de stationnement adapté 20.10 Frein de stationnement à commande électrique 20.11 Frein de stationnement à commande au pied (adapté) 20.12 Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée 20.13 Frein à commande au genou 20.14 Frein principal à commande électrique 25. Mécanismes d'accélération adaptés 25.01 Pédale d'accélérateur adaptée 25.02 Pédale d'accélérateur par semelle 25.03 Pédale d'accélérateur à bascule 25.04 Accélérateur manuel 25.05 Accélérateur au genou 25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.) 25.07 Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein 25.08 Pédale d'accélérateur placée à gauche 25.09 Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée 30. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés 30.01 Pédales parallèles 30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan 30.03 Accélérateur et frein à glissière 30.04 Accélérateur et frein à glissière avec orthèse 30.05 Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées 30.06 Plancher surélevé 30.07 Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein 30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins 30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein 30.10 Repose-talon/jambe 30.11 Accélérateur et frein à commande électrique 35. Dispositifs de commande adaptés (Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.) 35.01 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage 35.02 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) 35.03 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche 35.04 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite 35.05 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés 40. Direction adaptée 40.01 Direction assistée standard 40.02 Direction assistée renforcée 40.03 Direction avec système de secours 40.04 Colonne de direction allongée 40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.) 40.06 Volant basculant 40.07 Volant vertical 40.08 Volant horizontal 40.09 Conduite aux pieds 40.10 Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.) 40.11 Pommeau sur le volant 40.12 Orthèse pour main sur le volant 40.13 Orthèse de ténodèse 42. Rétroviseur(s) modifié(s) 42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit 42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile 42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation 42.04 Rétroviseur intérieur panoramique 42.05 Rétroviseur d'angle mort 42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique 43. Siège du conducteur modifié 43.01 Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales 43.02 Siège du conducteur ajusté à la forme du corps 43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité 43.04 Siège du conducteur avec accoudoir 43.05 Siège du conducteur à glissière allongée 43.06 Ceinture de sécurité adaptée 43.07 Ceinture de type harnais 44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire) 44.01 Frein à commande unique 44.02 Frein à main (adapté) (roue avant) 44.03 Frein au pied (adapté) (roue arrière) 44.04 Poignée d'accélérateur (adaptée) 44.05 Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés) 44.06 Rétroviseur(s) [adapté(s)] 44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop...) 44.08 Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol. 45. Motocycle avec side-car uniquement 50.Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV) 51. Limité à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV) QUESTIONS ADMINISTRATIVES 70.Echange du permis n°... délivré par... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 70.0123456789.NL) 71. Double du permis n°... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 71.987654321.HR) 72. Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A1) 73.Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1) 74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1) 75.Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1) 76. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1 + E) 77.Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1), relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D1 + E) 78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique (Directive 91/439/CEE, annexe II, point 8.1.1, paragraphe 2) 79. (...) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive. 90. Codes accessoires. 90.01 : à gauche 90.02 : à droite 90.03 : gauche 90.04 : droit(e) 90.05 : main 90.06 : pied 90.07 : utilisable II Codes nationaux.
Raisons médicales 110 avec stimulateur branché 111 stimulateur débranché 112 avec alcolock 113 exclusion de la conduite de véhicules prioritaires.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Annexe 3 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de ocnduire Annexe 12 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN .