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Arrêté Royal du 03 mars 2005
publié le 08 mars 2005

Arrêté royal portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances

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service public federal finances
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2005003046
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08/03/2005
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03/03/2005
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3 MARS 2005. - Arrêté royal portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 17 juin 1999, 8 juillet 1999, 9 mai 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 12 février 2003, 11 juillet 2003 et 2 février 2004;

Vu l'avis rendu par l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 octobre 2004;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;

Vu le protocole de négociation du 17 décembre 2004 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'avis 37.964/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2005;

Sur proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Echelles de traitement spécifiques au Service public féderal Finances et au Ministère des Finances Administration des pensions

Article 1er.Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades particuliers du niveau 1 sont : 1° échelle de traitement 16S1 47.411,21 - 62.739,27 11/2 x 1.393,46 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 2° échelle de traitement 15S1 42.748,10 - 60.138,59 13/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 3° échelle de traitement 13S1 31.660,35 - 46.375,38 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 4° échelle de traitement 13S2 32.967,98 - 50.532,15 13/2 x 1.351,09 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 5° échelle de traitement 13S3 34.424,88 - 50.477,64 12/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 6° échelle de traitement 13S4 36.059,78 - 53.450,27 13/2 x 1.337,73 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 7° échelle de traitement 10S1 22.833,63 - 35.500,70 3/1 x 636,76 11/2 x 977,89 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 8° échelle de traitement 10S2 23.561,76 - 38.070,02 3/1 x 858,72 10/2 x 1.193,21 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) 9° échelle de traitement 10S3 24.636,31 - 39.723,42 3/1 x 900,67 10/2 x 1.238,51 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 2.Les échelles de traitement spécifiques à certains grades du niveau B sont : 1° l'échelle de traitement BF4 23.403,00 - 35.624,00 3/1 x 620,00 7/2 x 793,00 3/2 x 918,00 4/2 x 514,00 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 2° l'échelle de traitement BI4 27.031,00 - 37.696,00 3/1 x 372,00 2/2 x 293,00 3/2 x 673,00 1/2 x 992,00 8/2 x 744,00 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 3° l'échelle de traitement 28A 17.732,19 - 26.904,17 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 4° l'échelle de traitement 28S2 20.259,25 - 29.357,56 3/1 x 292,59 2/2 x 292,59 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 5° l'échelle de traitement 28S7 24.916,10 - 34.014,41 3/1 x 292,59 2/2 x 292,59 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 6° l'échelle de traitement 28S8 26.386,79 - 35.485,10 3/1 x 292,59 2/2 x 292,59 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 7° l'échelle de traitement 26E 15.476,56 - 23.878,78 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 8° l'échelle de traitement 26S3 14.397,03 - 22.896,70 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 9° l'échelle de traitement 26S4 16.744,77 - 25.244,44 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 10° l'échelle de traitement 26S5 19.752,49 - 28.154,71 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B - G.A.) 11° l'échelle de traitement 26S6 22.004,05 - 31.078,58 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B - G.A.)

Art. 3.Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades du niveau C sont : 1° l'échelle de traitement CF1 15.124,97 - 23.499,29 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N.C - G.A.) 2° l'échelle de traitement CF2 16.756,27 - 25.308,65 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N.C - G.A.) 3° l'échelle de traitement CF3 18.841,72 - 28.017,71 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N.C - G.A.) 4° l'échelle de traitement 20S2 17.246,99 - 25.621,31 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N.C - G.A.) 5° l'échelle de traitement 20S3 17.672,62 - 26.046,94 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N.C - G.A.)

Art. 4.Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades du niveau D sont : 1° l'échelle de traitement DF1 14.286,04 - 19.499,68 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) 2° l'échelle de traitement DF2 14.586,49 - 19.800,13 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) 3° l'échelle de traitement 32S1 17.132,78 - 22.386,22 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) 4° l'échelle de traitement 32S2 19.114,52 - 24.367,96 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) 5° l'échelle de traitement 32S3 20.014,91 - 25.268,35 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) 6° l'échelle de traitement 30S1 13.820,47 - 18.427,89 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) 7° l'échelle de traitement 30S2 15.563,81 - 20.817,25 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) 8° l'échelle de traitement 30S3 16.464,21 - 21.717,65 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) 9° l'échelle de traitement 30S4 16.754,88 - 21.362,30 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18a. - N.D - G.A.) CHAPITRE II. - Echelles de traitement des grades particuliers et conditions d'octroi

Art. 5.A chacun des grades du Ministère des Finances ou du Service public fédéral Finances figurant ci-après dans la colonne 1, est attachée l'échelle de traitement correspondante reprise à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 : A. Grades relevant du niveau 1 Pour la consultation du tableau, voir image B. Grades relevant du niveau B Pour la consultation du tableau, voir image C. Grades relevant du niveau C Pour la consultation du tableau, voir image D. Grades relevant du niveau D Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Mesures de compétences et allocations de compétences liées à certains grades particuliers Section Ire. - Expert fiscal

Art. 6.Les mesures de compétences ont une durée de validité de cinq ans pour le grade d'expert fiscal.

Art. 7.Le lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal, a droit, suivant les règles générales, à une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant une période de cinq ans suivant sa nomination dans ce grade.

Il peut s'inscrire à la mesure de compétences 1 liée au grade d'expert fiscal à partir de la quatrième année suivant sa nomination dans ce grade.

Art. 8.§ 1er. L'expert fiscal, lauréat de la mesure de compétences 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences.

Il ne peut s'inscrire à la mesure de compétences 1, qu'au plus tôt à l'expiration du délai de quatre ans suivant sa nomination dans le grade d'expert fiscal. § 2. L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 1 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la nomination dans son grade, la moitié de l'allocation de compétences de 2.000 EUR. § 3. L'expert fiscal rémunéré dans l'échelle BF3, qui réussit la mesure de compétences 2 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 4. L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 2 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences de 2.000 EUR. § 5. L'expert fiscal qui réussit la mesure de compétences 3 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 6. L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, soit à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente soit à l'expiration de la période de cinq ans suivant la nomination dans son grade, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 3. § 7. L'expert fiscal qui réussit la mesure de compétences 4 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant cinq ans § 8. L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 5.

Art. 9.§ 1er. L'expert financier ou l'expert fiscal adjoint (grade supprimé) rémunéré : - dans l'échelle de traitement BF1 ou - dans l'échelle de traitement BF2 sans être lauréat de la mesure de compétences 3, qui est nommé au grade d'expert fiscal, obtient l'échelle de traitement BF2.

Il a droit, suivant les règles générales, à une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la période de cinq ans suivant sa nomination dans ce grade.

Il peut s'inscrire à la mesure de compétences 1 liée au grade d'expert fiscal à partir de la quatrième année suivant sa nomination dans ce grade. § 2. L'expert financier ou l'expert fiscal adjoint (grade supprimé) rémunéré : - dans l'échelle de traitement BF2 et lauréat de la mesure de compétences 3, 4 ou 5 ou - dans l'échelle de traitement BF3 qui est nommé dans le grade d'expert fiscal, obtient l'échelle de traitement BF3 et est dispensé de la mesure de compétences 2 liée à ce grade.

Il a droit, suivant les règles générales, à une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR, pendant la période de cinq ans suivant sa nomination dans ce grade.

A partir de la quatrième année, il peut s'inscrire afin de participer à la mesure de compétences 3 liée au grade d'expert fiscal.

S'il ne réussit pas cette mesure de compétences, il perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la période de cinq ans visée à l'alinéa 2, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 2, alinéa 2. § 3. Les agents visés aux §§ 1er et 2 doivent avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal.

Art. 10.§ 1er. L'expert financier et administratif (grade supprimé), rémunéré dans l'échelle de traitement BF3, conserve cette échelle lors de sa nomination au grade d'expert fiscal et peut immédiatement prendre part aux mesures de compétences 3 ou 4 liées à son nouveau grade.

Pour pouvoir s'inscrire immédiatement à la mesure de compétences 4, il doit compter 9 ans d'ancienneté de grade ou 15 ans d'ancienneté de niveau, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'agent visé au § 1er, lauréat de la mesure de compétences 1 liée au grade supprimé d'expert financier et administratif en conserve le bénéfice et est censé être lauréat de la mesure de compétences 3 liée au grade d'expert fiscal.

L' agent visé au § 1er, lauréat de la mesure de compétences 2 liée au grade supprimé d'expert financier et administratif, en conserve le bénéfice et est censé être lauréat de la mesure de compétences 4 liée au grade d'expert fiscal.

Art. 11.L'expert financier et administratif (grade supprimé), rémunéré dans l'échelle de traitement BF4, en reste titulaire lors de sa nomination au grade d'expert fiscal. Section II. - Expert financier et administratif (grade supprimé)

Art. 12.Les mesures de compétences ont une durée de validité de cinq ans pour le grade d'expert financier et administratif.

Art. 13.§ 1er. L'expert financier et administratif, lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'expert financier et administratif, lauréat de la mesure de compétences 2, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 3. L'expert financier et administratif qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. Section III. - Expert financier et I.C.T. (grade supprimé)

Art. 14.Les mesures de compétences ont une durée de validité de trois ans pour le grade d'expert financier et I.C.T.

Art. 15.§ 1er. L'expert financier et I.C.T., lauréat de la mesure de compétences 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'expert financier et I.C.T., lauréat de la mesure de compétences 2, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 3. L'expert financier et I.C.T. qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 4. L'expert financier et I.C.T., lauréat de la mesure de compétences 3, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 5. L'expert financier et I.C.T. qui ne réussit pas la mesure de compétences 3, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 2. Section IV. - Expert fiscal adjoint (grade supprimé)

Art. 16.Les mesures de compétences ont une durée de validité de cinq ans pour le grade d'expert fiscal adjoint.

Art. 17.§ 1er. L'expert fiscal adjoint, lauréat de la mesure de compétences 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'expert fiscal adjoint, lauréat de la mesures de compétences 2, reçoit une allocation de compétences annuelles de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 3. L'expert fiscal adjoint qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 4. L'expert fiscal adjoint, rémunéré dans l'échelle de traitement BF2, lauréat de la mesure de compétences 3, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 5. L'expert fiscal adjoint qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 2. § 6. L'expert fiscal adjoint, lauréat de la mesure de compétences 4, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 7. L'expert fiscal adjoint qui ne réussit pas la mesure de compétences 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 4. § 8. L'expert fiscal adjoint, lauréat de la mesure de compétences 5, reçoit une allocation annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 9. L'expert fiscal adjoint qui ne réussit pas la mesure de compétences 5, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 6. Section V. - Assistant financier

Art. 18.Les mesures de compétences ont une durée de validité de six ans pour le grade d'assistant financier.

Art. 19.§ 1er. L'assistant financier, lauréat de la mesure de compétences 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'assistant financier, lauréat de la mesure de compétences 2 et rémunéré dans l'échelle de traitement CF2, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant six ans § 3. L'assistant financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 4. L'assistant financier, lauréat de la mesure de compétences 3, reçoit une allocation annuelle de compétences de 1.700 EUR pendant six ans. § 5. L'assistant financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 3, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tard, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 2. § 6. L'assistant financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 4. Section VI. - Assistant financier adjoint (grade supprimé)

Art. 20.Les mesures de compétences ont une durée de validité de six ans pour le grade d'assistant financier adjoint.

Art. 21.§ 1er. L'assistant financier adjoint, lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant six ans. § 2. L'assistant financier adjoint, lauréat de la mesure de compétences 3, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant six ans. § 3. L'assistant financier adjoint qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences, la moitié de l'allocation de compétences de 1.700 EUR. § 4. L'assistant financier adjoint qui ne réussit pas la mesure de compétences 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 2. Section VII. - Assistant technique

Art. 22.L'assistant technique rémunéré dans l'échelle de traitement 20S2 ou 20S3 et lauréat de la mesure de compétences 4 liée à ce grade, maintient le droit à l'allocation de compétences. L'échelle de traitement CT3 n'est pas attribué à ces agents. Section VIII. - Disposition générale

Art. 23.Les dispositions fixées par Nous pour l'ensemble de la Fonction publique fédérale, concernant les mesures de compétences et les allocations de compétences sont d'application aux mesures de compétences et allocations de compétences visées dans ce chapitre, excepté les dérogations prévues par Nous. CHAPITRE IV. - Fixation de certains services

Art. 24.Par dérogation à l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, les services prestés par des agents de niveau 1 dans le grade d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) et d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé), sont considérés comme relevant du groupe B.

Art. 25.Sans préjudice de la condition d'âge établie par l'article 35 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, forme des services admissibles pour l'agent d'une administration fiscale ou financière du Ministère des Finances, la période pendant laquelle il a été en fonction dans ce département comme commis-agréé, commis particulier, collaborateur particulier, porteur de contraintes ou stagiaire.

Lesdits services admissibles sont classés dans le groupe A. CHAPITRE V. - Compléments de traitement et allocation Section Ire. - Compléments de traitement

Art. 26.Aux échelles de traitement attachées au grades repris dans la colonne 1 du tableau ci-après est ajouté un complément dont le montant annuel est mentionné dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Complément de traitement octroyé au titulaire

du brevet d'expert d'administration fiscale

Art. 27.§ 1er. Un complément de traitement annuel de 1.502,25 EUR est alloué aux agents énumérés ci-après, titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale : 1° inspecteur d'administration fiscale ou attaché des finances;2° les titulaires d'un grade relevant du niveau C, qui le jour précédent leur nomination d'office dans ce niveau étaient revêtus du grade d'assistant administratif et n'étaient pas rémunérés dans l'échelle de traitement 20E;3° les titulaires d'un grade relevant du niveau B qui n'ont pas été revêtus du grade rayé de vérificateur expert comptable. § 2. A partir du 1er janvier 2005, les titulaires du grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert fiscal qui ont été revêtus du grade rayé de vérificateur expert comptable, sont censés détenir de plein droit le brevet d'expert d'administration fiscale et ont droit, à partir de cette même date, au complément de traitement fixé au § 1er. § 3. Les agents visés aux §§ 1er et 2 ont droit au complément de traitement jusqu'à ce qu'ils soient titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1. § 4. Le complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même mesure que le traitement. Section III. - Allocation

Art. 28.§ 1er. Une allocation annuelle de 1.251,87 EUR est accordée à l'agent qui, le jour précédent sa nomination dans le niveau D ou C, était titulaire du grade d'assistant des finances, rémunéré dans l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, et qui exerçait la fonction de chef du service enrôlement.

L'allocation reste allouée à l'agent, à titre personnel, pour la période pendant laquelle il exerce la fonction de chef du service enrôlement et exclut l'octroi de la prime de direction telle que prévue par les articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. CHAPITRE VI. - Assimilation pecuniaire

Art. 29.§ 1er. Le traitement des agents définitifs et stagiaires des services visés aux articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, peut être fixé pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions dans un service central, dans l'échelle de traitement plus favorable d'un agent des services extérieurs de leur administration d'origine qui serait classé après eux pour l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans lesdits services. § 2. L'échelle barémique du fonctionnaire chargé de la direction du Service interne pour la Prévention et la Protection du Travail qui a achevé avec fruit un cours reconnu de formation complémentaire du premier niveau, peut être assimilé à l'échelle barémique la plus avantageuse relevant de la carrière d'ingénieur industriel ou de chimiste aviseur et accordée à un fonctionnaire qui, après que le fonctionnaire ait été chargé de la fonction précitée et ait achevé avec fruit le cours précité, a été nommé au Service public fédéral Finances au grade d'ingénieur industriel ou chimiste aviseur.

Art. 30.Le traitement des agents qui peuvent bénéficier de l'article 25ter, § 5, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, peut être fixé dans l'échelle de traitement plus favorable d'un agent des services extérieurs de leur administration d'origine, qui serait classé après eux pour l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans lesdits services extérieurs.

Art. 31.La décision d'accorder une échelle plus favorable conformément aux articles 29 en 30 du présent arrêté appartient au Président du Comité de direction ou à son mandataire, sur proposition du titulaire d'une fonction d'encadrement ou de management N-1 ou N-2 le plus proche hiérarchiquement de l'agent.

Si aucune désignation n'a eu lieu dans cette fonction de management ou d'encadrement, la proposition est faite par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration.

Art. 32.§ 1er. Lorsqu'à l'emploi que les agents visés à l'article 29 pourraient occuper dans les services extérieurs, sont attachées certaines rétributions accessoires non représentatives de charges réelles, le traitement qui leur est attribué ou non en exécution de l'article 29 est, pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions dans un service central, majoré d'un supplément fixé, conformément aux colonnes 1 et 2 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour les fonctionnaires rémunérés dans l'échelle de traitement 13S2 ou titulaires d'un grade du rang 15 ou supérieur.

Art. 33.Les agents visés à l' article 29 du présent arrêté bénéficient des compléments de traitement visés à l'article 26. Les compléments sont ceux attachés aux grades relevant des services extérieurs en fonction desquels leur traitement aura été fixé. CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 34.§ 1er. L'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint rémunéré dans la deuxième échelle de traitement de son grade, qui est nommé assistant financier par voie de changement de grade, obtient la deuxième échelle de traitement attachée à ce nouveau grade. § 2. L'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint rémunéré dans la troisième échelle de traitement, qui est nommé assistant financier par voie de changement de grade, obtient la troisième échelle de traitement attachée à ce nouveau grade.

Art. 35.L'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint, lauréat d'une ou plusieurs mesures de compétences liées à son grade, en conserve le bénéfice lorsque, par voie de changement de grade, il est nommé assistant financier.

La durée de validité de la mesure de compétences est, pour l'assistant administratif visé à l'alinéa 1er, réduite à six ans.

Art. 36.Pour l'application de l'article 27 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, il y a lieu d'entendre par « traitement » le traitement résultant de l'échelle de traitement applicable à l'agent, augmenté du supplément visé à l'article 32, du complément visé à l'article 26 et du complément de traitement visé à l'article 27 du présent arrêté.

Art. 37.Le complément de traitement, le supplément et l'allocation de compétences visés au présent arrêté, sont pris en considération pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 38.Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, il y a lieu d'entendre par « rétribution » le traitement résultant de l'échelle de traitement applicable à l'agent, augmenté du complément, du complément de traitement et du supplément visés respectivement aux articles 26, 27 et 32 du présent arrêté CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 39.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté et aux articles 221, 223 et 225 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, il est accordé aux agents qui, à la date du 31 décembre 1993, étaient titulaires du grade rayé mentionné dans la colonne 1 du tableau ci-après l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 2 et, le cas échéant, le complément de traitement repris à la colonne 3, pour autant que ces échelles soient supérieures à celles attachées à leur nouveau grade mentionné à la colonne 1 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 40.Les agents qui, au 31 décembre 1993, étaient titulaires du grade rayé mentionné à la colonne 1 et qui n'ont pas suivi la formation conformément à l'article 216 de l'arrêté précité du 5 septembre 2002 conservent l'échelle de traitement reprise à la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 41.Les agents qui, le jour précédent leur nomination d'office dans le nouveau grade mentionné à la colonne 1 du tableau ci-après, étaient titulaires du grade rayé mentionné dans cette même colonne, conservent l'échelle de traitement reprise à la colonne 2 lorsque celle-ci est plus avantageuse que celle attachée à leur nouveau grade : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 42.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, le traitement d'un receveur C - chef de service, auparavant revêtu du grade de vérificateur d'administration fiscale (rang 24) et respectivement nommé vérificateur principal (rang 28) et vérificateur principal, grade supprimé dans le niveau B, rémunéré dans l'échelle de traitement 28S2, est majoré de 426,09 EUR lorsque l'intéressé compte une ancienneté pécuniaire de trente-trois ans.

Art. 43.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 1 du tableau ci-après et le complément de traitement y associé repris à la colonne 2 sont attribués aux agents de l'administration des contributions directes qui, en tant que titulaires du grade de chef de section des finances au 1er juillet 1997, ont été nommés d'office assistant des finances et ce, lorsque les montants cumulés dépassent leur traitement dans le grade d'assistant financier ou s'ils ont été nommés dans le grade supprimé d'assistant des finances : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 44.Par dérogation aux articles 7 et 35 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, les services visés à l'article 14 du même arrêté sont, pour les agents de niveau B qui ont été nommés d'office dans ce niveau et qui étaient en service au 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, admissibles à partir de 20 ans pour l'agent qui, au plus tard au 1er décembre 1996 est devenu titulaire d'une échelle de traitement relevant du niveau 2+.

Art. 45.Par dérogation aux articles 7 et 35 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, les services visés à l'article 14 du même arrêté sont admissibles, pour les agents qui étaient en service au 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, à partir de dix-huit ans et ce, pour l'agent rémunéré dans une échelle de traitement relevant du niveau C qui, le jour précédent sa nomination d'office dans le niveau C, était titulaire d'une échelle de niveau 3 relevant de la classe « 18 ans ». CHAPITRE IX. - Disposition commune

Art. 46.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux est applicable aux traitements, compléments, suppléments et allocations figurant au présent arrêté.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires

Art. 47.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;2° l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 17 juin 1999, 8 juillet 1999, 9 mai 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 12 février 2003, 11 juillet 2003 et 2 février 2004.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur comme suit : 1° les dispositions relatives au niveau D qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° les dispositions relatives au niveau C qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° les dispositions relatives au niveau B qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002;4° les dispositions relatives aux grades rayés d'assistant informatique des finances (niveau C), chef opérateur-mécanographe des finances (niveau D) et opérateur-mécanographe des finances (niveau D) qui produisent leurs effets le 1er septembre 2004;5° les dispositions relatives au niveau 1 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004.

Art. 49.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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