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Arrêté Royal du 03 décembre 2003
publié le 29 décembre 2003

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national

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ministere de la defense
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2003007318
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29/12/2003
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3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et 5 septembre 2002 et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 portant simplification des carrières de certains agents de l'Institut géographique national, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut géographique national, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 2 août 2002 et 20 février 2003;

Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 17 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 2003;

Vu le protocole n° 34/1 du 7 novembre 2003 du Comité de secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme Copernic a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;

Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès de l'Institut géographique national doit être réalisée aussi vite que possible, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Carrières de niveau 1 Section 1re. - Dispositions administratives

Article 1er.A l'Institut géographique national, existent les grades particuliers suivants de niveau 1 : administrateur général, administrateur général adjoint, géographe-directeur, géographe, conseiller juridique, (carrière plane en extinction), conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction).

Art. 2.§ 1er. Le grade de conseiller juridique (carrière plane en extinction) ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction). Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. § 2. Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de dix-huit ans au moins, dans le grade de conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction), Section 2. - Dispositions pécuniaires

Art. 3.L'échelle de traitement 16 A est liée au grade d'administrateur général (rang 16).

Art. 4.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'administrateur général adjoint : 46.166,59 - 60.881,62 11/2 x 1.337,73 (Cl.24 a.-N.1-G.B)

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 13 C est liée au grade de géographe-directeur (rang 13); § 2. Le géographe-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 D.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de géographe (rang 10). § 2. Le géographe qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10 B. § 3. Le géographe qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction) (rang 10). § 2. Le conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction) (rang 10) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10 B.

Art. 8.L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de conseiller juridique (carrière plane en extinction) (rang 13). CHAPITRE II. - Intégration des carrières particulières dans les nouvelles carrières Section 1re . - Intégration des agents de niveau 3 dans le niveau D

Art. 9.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires des grades communs rayés et qui sont bénéficiaires d'échelles de traitement particulières, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 10.Par dérogation à l'article 9, les agents qui sont nommés d'office au grade de collaborateur technique, revêtus auparavant du grade rayé d'ouvrier spécialiste et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 13.251,45 - 17.509,82 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 7/2 x 349,05 (Cl.18 a.-N.D - G.A) Section 2. - Intégration des agents de niveau 2 dans le niveau C

Art. 11.Le grade suivant réparti dans le niveau 2, est rayé auprès de l'Institut géographique national : -cartographe (rang 20).

Art. 12.§ 1er. Les agents qui, au 1er juin 2002, sont titulaires du grade rayé repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : cartographe (grade supprimé) assistant technique § 2. Les agents visés au § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 13.§ 1er. Les agents visés à l'article 12, § 2, nommés d'office au grade d'assistant technique anciennement titulaires de l'échelle de traitement 20B peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 2. Les agents visés au § 1er obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétence 1, l'échelle de traitement CT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.

Art. 14.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires des grades communs rayés et qui sont bénéficiaires d'échelles de traitement particulières, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Section 3. - Intégration des agents de niveau 2+ dans le niveau B

Art. 15.Les grades suivants répartis dans le niveau 2+, sont rayés auprès de l'Institut géographique national : -cartographe (rang 26); -cartographe principal (rang 28).

Art. 16.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Cartographe Expert technique Cartographe principal § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 17.§ 1er. Les agents visés à l'article 16, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Les agents, revêtus auparavant du grade de cartographe et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 E, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl.23 a.- N.B-G.A) § 4. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de cartographe et anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26 H, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl.23 a.-N.B-G.A) § 5. Les agents revêtus auparavant du grade de cartographe et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 E peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 6. Les agents revêtus auparavant du grade de cartographe et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 H peuvent participer à la mesure de compétences 2. § 7. Les agents revêtus auparavant du grade de cartographe et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 H et qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade.

Les non lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28 C. Les agents visés à l'alinéa 2 peuvent participer à la mesure de compétences 2.

S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles reprises au § 7, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Les lauréats des sélections comparatives organisées à un des grades rayés par le présent arrêté sont censés être lauréats d'une sélection comparative au grade correspondant au grade rayé

Art. 19.Les procédures de promotion en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles existaient précédemment.

Les nominations qui résultent des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 31 mai 2002 pour le niveau 2 et au 30 septembre 2002 pour le niveau 2+. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.

Art. 20.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 1er juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut géographique national; - l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut géographique national; - l'arrêté royal du 1er juillet 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 9 et 10 et de l'annexe jointe au présent arrêté, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des articles 11, 12, 13 et 14 qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des articles 15, 16 et 17 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.

Art. 22.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour la consultation du tableau, voir image

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