publié le 01 avril 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances
5 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 85, § 1er;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2002 et 29 janvier 2003;
Vu l'avis du Comité de direction de l'Office de Contrôle des Assurances;
Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 octobre 2003;
Vu le protocole n° 78 du 24 décembre 2003 du Comité de Secteur IV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès de l'Office de Contrôle des Assurances doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mentions « - au rang 26 : assistant contrôleur » et « au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées;2° § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les grades suivants sont rayés : - au rang 26 : assistant contrôleur; - au rang 28 : assistant contrôleur principal. ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Les grades suivants sont des grades de recrutement : - collaborateur administratif; - assistant administratif; - expert administratif; - expert financiel; - expert ICT; - expert technique; - actuaire; - attaché. ».
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Assistant contrôleur Expert technique Assistant contrôleur principal § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H peuvent participer à la mesure de compétences 2. ».
Art. 5.A l'annexe jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mentions « au rang 26 : assistant contrôleur » et « au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN