publié le 06 octobre 2006
Arrêté royal déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en **** sociale effectifs et suppléants
2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en **** sociale effectifs et suppléants
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 196bis inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 19 septembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer instaurant des tribunaux de l'application des peines a été publiée au Moniteur belge le 15 juin 2006;
Considérant que l'ensemble des dispositions de la loi entreront en vigueur au plus tard 18 mois après la publication;
Considérant que les tribunaux de l'application des peines sont amenés à remplacer les actuelles commissions de libération conditionnelle;
Considérant que les tribunaux de l'application des peines siégeront dès le début de l'année 2007;
Considérant qu'il convient d'éviter un vide juridique;
Considérant que le fonctionnement des tribunaux de l'application des peines requiert la nomination d'assesseurs;
Considérant qu'Il convient de déterminer de manière urgente les modalités de l'examen d'assesseurs en vue de leur nomination;
Considérant que les procédures de recrutement sont longues;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 41.354/2, donné le 27 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Disposition générale
Article 1er.Les examens visés à l'article 196bis du Code judiciaire sont organisés lorsque les nécessités du service le requièrent aux dates, heures et lieux fixés par le Ministre de la Justice. CHAPITRE ****. - De l'organisation des examens
Art. 2.Chaque examen est annoncé, par avis inséré au Moniteur belge, 15 jours au moins avant l'ouverture de la session, et en outre, si le Ministre de la Justice le juge opportun, par tout autre moyen de publication qu'il estime adéquat.
La session d'examen est ouverte le jour ouvrable qui suit la date limite de l'inscription.
L'avis mentionne les conditions que les candidats doivent remplir afin de pouvoir être nommés, ainsi que la date à laquelle les conditions doivent être remplies.
L'avis fait par ailleurs connaître : - un profil de compétence; - les modalités selon lesquelles les candidatures doivent être introduites; - l'autorité auprès de laquelle les candidatures doivent être introduites; - les modalités relatives à l'organisation des examens.
Art. 3.Le Ministre de la Justice détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables.
Art. 4.Les candidats adressent au Ministre de la Justice, par envoi recommandé à la poste et dans le délai fixé, leur demande de participation accompagnée d'une copie de leur diplôme, d'une attestation prouvant qu'ils possèdent l'expérience requise pour l'exercice de la fonction conformément à l'article 196**** du Code judiciaire ainsi que le cas échéant d'une copie d'un certificat attestant de leur connaissance linguistique.
Art. 5.Le Ministre de la justice arrête la liste des candidats et les convoque par simple lettre.
Art. 6.Le candidat qui pendant les épreuves trouble l'ordre, fraude ou tente de frauder, est exclu.
Les candidats ne peuvent sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exception de la documentation éventuellement autorisée.
Les candidats convoqués qui pour quelque raison que ce soit sont absents, sont exclus. CHAPITRE ****. - Du comité de sélection
Art. 7.Le comité de sélection est présidé par le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le Ministre de la Justice.
Art. 8.Le Président du comité de direction du Service public fédéral Justice désigne parmi les agents de niveau A du Service public fédéral Justice, les membres du personnel appelés à assurer le secrétariat du comité de sélection.
Il désigne également parmi les membres du personnel les auxiliaires chargés de la surveillance durant les épreuves.
Art. 9.Le comité de sélection fixe son règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci doit être approuvé par le Ministre de la Justice. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les modalités de délibération du comité de sélection.
Art. 10.§ 1. **** est alloué, à l'exclusion de toute autre allocation, pour les prestations fournies dans le cadre de l'organisation des examens : 1° une allocation horaire de 37,19 euros aux membres du comité de sélection;2° une allocation horaire de 14,80 euros au secrétaire du comité de sélection;3° une allocation horaire de 12,97 euros aux auxiliaires du comité de sélection; Les allocations visées à l'alinéa 1er, sont allouées pour autant que les prestations soient fournies en dehors des heures normales de services.
Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er, 2°, 3°, est soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat. **** est lié à l'indice-pivot 138,01. § 2. La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 24,79 euros par copie. § 3. Lorsqu'ils sont tenus de se déplacer pour accomplir leur mandat, le président, les membres du comité de sélection, les secrétaires et les auxiliaires du comité de sélection ont droit au remboursement : 1° de leurs frais de parcours, calculés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;2° de leurs frais de séjour.**** leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière aux conditions prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.
Les membres du comité de sélection ont droit aux indemnités prévues pour la catégorie comprenant les classes A1 à A3 à moins qu'ils ne puissent bénéficier des indemnités prévues pour la catégorie comprenant les classes A4 et A5 en vertu des assimilations telles que déterminées par le Ministre de la Justice.
Si les examens ont lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le domicile est considéré comme siège de la résidence administrative. CHAPITRE ****. - Des examens
Art. 11.Le secrétariat du comité de selection s'assure préalablement que les candidats réunissent les conditions requises pour participer aux examens.
Art. 12.§ 1er. L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite porte sur la rédaction d'une proposition de décision à propos d'une cause dont les éléments sont fournis sous la forme d'un dossier complet. Le candidat dispose d'une durée de quatre heures.
L'épreuve orale porte sur un échange de vue sur la partie écrite et un entretien destiné à évaluer l'adéquation du profil du candidat avec les exigences de la fonction et sa motivation à exercer la fonction. § 2. La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour la détermination du résultat de l'examen.
Pour satisfaire à l'examen le candidat doit obtenir au moins un total de 12 points sur 20 pour l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chacune des épreuves. § 3. A l'issue des épreuves, le président du comité de sélection dresse séparément pour chaque catégorie d'assesseurs un procès-verbal faisant mention du résultat de chacun des candidats. Ce procès-verbal est transmis au Ministre de la Justice qui informe les candidats du résultat. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de se publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 2 octobre 2006.
**** **** le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ****