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Arrêté Royal du 02 juin 2012
publié le 12 juin 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. - Addendum

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service public federal personnel et organisation
numac
2012002032
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12/06/2012
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02/06/2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION


2 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. - Addendum


Au Moniteur belge du 8 juin 2012, page 32.152, il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat qui suit : AVIS 51.204/4 DU 26 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique adjoint au Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, le 3 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. Une loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. - Traduction allemande fermer, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (1), a inséré dans la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. Le législateur a défini l'« évaluation d'incidence » comme étant « l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise » (2).

Le système suivant a été mis en place : 1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3);les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (4), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris; 2° lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation article 19/2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge (5); 3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des ministres (6). En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'Etat ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.

Si l'examen préalable précité aboutit à la conclusion qu'une étude d'incidence n'est pas requise en l'espèce, le préambule du projet sera complété par un alinéa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ». 2. L'article 16 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer 'tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes', dispose : « § 1er.Une distinction directe ou indirecte fondée sur le sexe ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive. § 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes : - il doit exister une inégalité manifeste; - la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir; - la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint; - la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui. § 3. Dans le respect des conditions fixées au § 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en oeuvre. § 4. Dans le domaine des relations de travail et des régimes complémentaires de sécurité sociale, les arrêtés royaux visés au § 3 sont adoptés : - pour ce qui concerne le secteur public, après consultation, selon les cas, du comité de concertation ou de négociation compétent, visé à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ou de l'organe désigné de concertation syndicale pour les administrations, services et institutions auxquels la loi précitée ne s'applique pas; - pour ce qui concerne le secteur privé, après consultation du Conseil national du Travail.

A défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif ».

Contrairement à ce que laisse apparaître le premier visa du préambule du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 'portant le statut des agents de l'Etat', le fondement légal du projet doit être trouvé à l'article 16, § 3, de la loi précitée.

Ce premier visa sera adapté en conséquence. 3. Conformément à l'article 16, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer, le Roi ne peut adopter une mesure d'action positive que si les conditions énumérées à l'article 16, § 2, de la loi sont rencontrées.Cela suppose notamment qu'une inégalité manifeste soit avérée.

A cette fin, le rapport au Roi gagnerait à présenter un tableau plus explicite des catégories ou des classes en présence et à justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines sont agrégées (7). 4. Compte tenu de ces informations relatives à ces catégories ou classes, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que ni le dispositif en projet ni la disposition transitoire ne peuvent aboutir à une régression quant à l'objectif poursuivi par le projet lu en combinaison avec l'article 16, § 2, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer.5. Comme le relève le rapport au Roi, les conditions énoncées à l'article 16, § 2, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer, doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et notamment de son arrêt Badeck du 28 mars 2000, C-158/97, dont il résulte : « qu'une action qui vise à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées doit être considérée comme étant compatible avec le droit communautaire : - lorsqu'elle n'accorde pas de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats féminins ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins et - lorsque les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats » (considérant 23). La Cour précise : « ce n'est qu'au cas où la qualification ne permet pas de départager une candidate d'un candidat qu'il convient d'opter en faveur de la candidate dès lors que cela s'avère nécessaire pour respecter les objectifs du plan de promotion en cause et qu'aucun motif juridiquement supérieur ne s'y oppose » (cons. 33).

Il faut en outre et surtout que la réglementation « assure que les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats » (cons. 37).

Dans son avis 49.473/AG précité, l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat a déduit ce qui suit de cet arrêt : « La notion de clause d'ouverture est qualifiée, dans la jurisprudence de la CJUE, comme la clause selon laquelle les femmes ne doivent pas être promues par priorité si des motifs tenant à la personne d'un candidat masculin font pencher la balance en sa faveur' (8) L'application de cette jurisprudence à l'obligation faite, sans possibilité d'y déroger, de respecter un quota d'un tiers de femmes ou d'hommes dans un conseil d'administration tant dans le cas d'une entreprise publique économique que de la Loterie Nationale emporte le risque sérieux de se heurter aux principes d'admissibilité d'une action positive en faveur des personnes d'un sexe déterminé tels que les a dégagés la CJUE (9). En effet, le respect d'un tel quota peut conduire, dans certaines situations, à choisir un administrateur du sexe requis pour l'unique raison que le quota n'est pas atteint. Ce choix se fera donc indépendamment d'une appréciation objective des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats, une priorité devant, aux termes de la loi, être accordée à ce candidat même s'il est sous-qualifié par rapport à d'autres dès lors que ceux-ci sont de l'autre sexe (10).

En conclusion, si le dispositif de la proposition de loi poursuit un objectif qui s'inscrit dans les prévisions de la notion d'action positive au sens où l'entendent tant le droit interne que le droit international et, plus particulièrement, européen, à savoir promouvoir une présence mieux équilibrée des femmes et des hommes dans les organes dirigeants des entreprises publiques économiques ainsi qu'à la Loterie Nationale, il n'en demeure pas moins que, pour assurer la conformité de la concrétisation de cet objectif aux normes supérieures de droit, il s'indiquerait d'adapter le dispositif de la proposition de loi en assortissant le quota, par exemple, d'une clause d'ouverture (11) ». Dans le cadre du projet présentement examiné, tant l'article 53, alinéa 2, en projet que l'article 54, alinéa 2, en projet prévoit : « [...], il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté ».

A ce sujet, le rapport au Roi expose ce qui suit : « C'est pourquoi, le présent arrêté introduit progressivement un quota de deux tiers pour les titulaires d'une fonction de management et les agents de l'Etat appartenant aux classes A3, A4 et A5, sans remettre en cause les lois coordonnées sur l'emploi des langues, ni les compétences des candidats à une désignation ou une nomination, ni le droit au renouvellement des mandats.

En effet, si en raison de[s] ces lois coordonnées, il est impossible de procéder à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté, le quota de deux tiers ne trouve pas à s'appliquer.

De la même manière, si les résultats de la sélection ne permettent pas de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté, le quota de deux tiers n'est pas d'application.

Enfin, le mandataire conserve son droit au renouvellement du mandat en cas d'évaluation positive ».

Le texte en projet satisfait donc à la notion de clause d'ouverture telle qu'elle a été exposée ci-dessus.

Toutefois, les mots « par application des lois précitées, » sont inutiles et doivent être omis puisqu'ils ne font que répéter ce qui se trouve déjà dans une norme supérieure. 6. Selon le rapport au Roi, « [...] en 2011, seulement 16 % des managers et 27 % des agents nommés dans les classes A3, A4 et A5 sont des femmes ».

La disposition en projet aboutirait donc à fixer le seuil à atteindre en 2012 à un niveau égal ou inférieur à celui déjà observé actuellement et permettrait donc durant la période transitoire que de nouvelles désignations ou nominations renforcent le déséquilibre existant.

Cette disposition contraire à l'objectif poursuivi par le projet doit donc être revue. (1) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. - Traduction allemande fermer 'modifiant la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable' « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. - Traduction allemande fermer est entrée en vigueur le 1er octobre 2011. (2) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(3) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (6) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. (7) Comparer avec l'avis 49.473/AG donné le 26 avril 2011 sur un avant-projet devenu la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011003317 source service public federal finances, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal justice et service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Code des sociétés et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et la gestion de la Loterie Nationale afin de garantir la présence des femmes dans le conseil d'administration des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie Nationale fermer 'modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Code des sociétés et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et la gestion de la Loterie Nationale afin de garantir la présence des femmes dans le conseil d'administration des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie Nationale', observation sous le paragraphe 9 (Doc. parl., Chambre, 2010, n° 211/7, pp 1-19). (8) Note 18 de l'avis cité : CJUE, Badeck e.a., précité, considérant 18. (9) Note 19 de l'avis cité : Pour une synthèse de la jurisprudence de la CJUE, voir D.Cuypers et C. Van Vyve, « De criteria voor positieve actie in de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges », in C. Bayart, S. Sottiaux, S. Van Drooghenbroeck (éds.), Actualités du droit de la lutte contre la discrimination, Bruges, Die Keure, 2010, p. 272; M. DE VOS, « Positieve actie en discriminatie in het Europese en Belgische discriminatierecht », in C. Bayart, S. Sottiaux et S. Van Drooghenbroeck (éds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Bruges, Die Keure, 2008, p. 316. (10) Note 20 de l'avis cité : Voir, quant à la règle du quota appliquée au Conseil supérieur de la Justice, les constatations du Comité des droits de l'homme du 7 juillet 2004, Jacobs c.Belgique, n° 943/2000 (CCPR/C/81/D/943/2000). (11) Note 21 de l'avis cité : Ce faisant d'ailleurs, le texte répondra plus adéquatement aux déclarations faites, lors des travaux préparatoires, quant à la portée de la proposition de loi.En effet, à la question de savoir ce qu'il faut entendre par « équivalence des personnes » conçues comme l'un des critères de compatibilité d'une action positive au regard du droit européen, la représentante de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances a expliqué qu'« il faut éviter de placer la barre plus bas pour certaines personnes, en exigeant de leur part des critères de qualification moindre. Il faut partir du principe que toutes les personnes sont équivalentes et qu'elles doivent donc aussi avoir des compétences comparables pour accéder à certaines fonctions », propos par ailleurs confirmés par différents députés en commission (rapport de la Chambre, op. cit., pp. 89 et 90). Voir, dans le même sens, le décret de l'Autorité flamande du 13 juillet 2007 précité qui, en son article 5, prévoit la possibilité de déroger au quota d'un tiers lorsqu'il est impossible de le satisfaire. L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 'fixant la procédure d'exception pour une participation plus équilibrée de femmes et d'hommes dans les organes d'avis et d'administration de l'Autorité flamande, précise la procédure à suivre pour obtenir une telle dérogation.

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et S. Bodart, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Liénardy.

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