publié le 11 mars 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes
1er MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes vise à fournir une information sur le tarif de ces services, en prévoyant une certaine normalisation dans la présentation du tarif des services de base les plus couramment utilisés (le compte à vue, le dépôt d'épargne, la mise à disposition du courrier, le compte à terme, les cours de change, les paiements internationaux, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, la location d'un coffre-fort et les opérations à distance).
Si cet arrêté royal règle l'information sur le tarif des services lors de leur offre en vente, il ne prévoit rien en cours d'exécution du contrat lorsque celui-ci est à prestations successives. Ainsi donc, si le consommateur ne se rend pas régulièrement dans son agence bancaire, il lui est pratiquement impossible de connaître l'évolution des tarifs.
Par ailleurs, le client ne connaît pas toujours le détail des frais imputés sur les opérations effectuées dans le cadre des services qu'il a utilisés.
Le présent arrêté royal vise à combler ces lacunes : - tout d'abord, il impose la délivrance gratuite, à tout consommateur intéressé, d'un prospectus reprenant les tarifs; - il prévoit l'obligation pour le vendeur d'informer préalablement le consommateur de toute modification du tarif; - il impose l'obligation de communiquer une fois par an au consommateur le tarif de certains des services de base figurant en annexe à l'arrêté royal du 23 mars 1995; - enfin, il impose au vendeur de délivrer une fois par an au consommateur un document justificatif reprenant le détail des frais et intérêts imputés au cours de l'année écoulée;
Une proposition de loi du 13 janvier 1993 (1) comportait l'obligation, pour les organismes financiers, de fournir à leurs clients une information en cours de contrat sur les conditions financières et les frais de gestion liés aux comptes bancaires.
Cette proposition de loi a débouché sur une modification de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (nouvel article 37, § 2, quatrième tiret), permettant au Roi de réglementer l'information individuelle de l'utilisateur sur le coût des services tant avant qu'après l'utilisation de ceux-ci (2).
Le présent arrêté royal est pris sur la base des articles 6.1 et 37, § 2, 4ème tiret de la loi précitée et vise à compléter l'arrêté royal du 23 mars 1995. Le texte coordonné de la réglementation s'articule comme suit : - une première partie réglemente l'indication des tarifs des services financiers homogènes lors de l'offre en vente (articles 1er à 6); - une deuxième partie comporte les règles concernant l'information individuelle en cours de contrat (articles 7 à 9); - une troisième partie comporte les règles relatives à la délivrance d'un document justifiant le détail des montants imputés à titre de frais (article 10); - une quatrième partie comprend les dispositions finales.
La suggestion formulée par le Conseil d'Etat d'élaborer un nouvel arrêté autonome n'a pas été retenue. C'est donc un arrêté modificatif de l'arrêté royal du 23 mars 1995 qui est proposé. D'une part, il n'était pas souhaitable de présenter comme nouvelles, des règles en vigueur depuis plus de deux ans. D'autre part, il convenait de sauvegarder l'intégralité du Rapport au Roi précédant le texte de l'arrêté de 1995.
Il importe de souligner que le Conseil d'Etat tranche certaines controverses qui ont eu cours au sujet du fondement légal des dispositions imposant une information du consommateur en cours de contrat.
Selon l'article 6, 1, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le Roi détermine les services ou catégories de services pour lesquels Il prescrit des modalités particulières en matière d'indication des prix et d'annonces de réduction et de comparaison de prix.
Le Conseil d'Etat estime qu'« il n'appert aucunement de cette disposition que son application serait exclusivement liée au moment où le service est mis en vente, de sorte que l'instauration de règles particulières peut porter également sur l'information du consommateur en cours de contrat ».
Analyse des articles Article 1er L'article 1er vise à insérer un chapitre premier intitulé « De l'indication des tarifs des services financiers homogènes » et qui contiendra les articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1995, soit quasiment la totalité des dispositions de cet arrêté royal dans sa version actuelle compte tenu de la modification apportée à l'article 1er par l'article 2 du présent arrêté.
Article 2 L'article 2 introduit une nouvelle disposition dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1995, destinée à assurer une information plus complète du consommateur.
A l'heure actuelle, ce dernier n'a d'autre moyen, pour connaître les tarifs en vigueur, que de consulter ces derniers sur place, souvent avec quelques difficultés.
Dorénavant, un ou plusieurs prospectus reprenant les tarifs seront disponibles gratuitement et pourront ainsi être emportés par le consommateur. Ils devront être présentés à un endroit visible et en nombre suffisant pour que tout consommateur intéressé puisse se les procurer sans devoir les demander au guichet.
L'indication des tarifs des services offerts par le vendeur pourra figurer sur un ou plusieurs prospectus, pour autant que, conformément à l'article 4 de l'arrêté actuel, les tarifs relatifs à un service financier déterminé demeurent groupés sur un même prospectus.
De plus, afin que les consommateurs n'ignorent pas l'existence de ces prospectus et la possibilité de les emporter, une information à ce sujet devra figurer à un endroit nettement visible de l'extérieur.
Cette mention devra être bien apparente et donc bien lisible de l'extérieur.
La volonté est d'inciter les consommateurs à faire usage des possibilités d'information qui leur sont offertes, en emportant les prospectus reprenant les tarifs des services financiers de différentes banques, afin de les comparer et de prendre leur décision en pleine connaissance de cause.
Il est à noter que l'indication du tarif des opérations de change n'est pas requise sur le prospectus, et ce en raison des variations rapides du cours de certaines monnaies. L'information sur ces opérations ne devra donc se faire que suivant les règles de l'alinéa 1er actuel, c'est-à-dire à un endroit apparent et nettement visible dans l'établissement.
Article 3 L'article 3 vise à insérer un chapitre II, intitulé « De l'information du consommateur en cours de contrat » comportant les articles 7 à 9 dont la justification est la suivante.
L'information individuelle du client répond au souci de veiller d'une manière générale à ce que le consommateur n'ignore pas les modifications des tarifs des services financiers. L'article prévoit à cet effet que les modifications sont portées à la connaissance du client de manière formelle et non pas par un extrait de compte renvoyant simplement au tarif disponible dans l'agence bancaire.
Article 7 (nouveau) Les obligations visées à cet article ne concernent que les seuls services souscrits par le consommateur.
Le § 1er prévoit que lors d'une modification du tarif du compte à vue, des dépôts d'épargne, du courrier, du compte à terme et des opérations à distance, l'utilisateur doit en être informé par écrit.
L'information ne doit porter que sur les éléments modifiés et doit être délivrée préalablement à la modification, sauf pour les taux d'intérêt pour lesquels l'information devra être délivrée dans un bref délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent immédiatement la modification.
Les tarifs en vigueur lors de la conclusion du contrat, et généralement non repris dans le contrat lui-même, sont essentiellement variables dans le cas de services à prestations successives. Les divers coûts liés à un compte à vue constituent un exemple frappant : les tarifs peuvent varier sur simple décision de la banque.
Le premier cas visé par l'information individuelle (modification des tarifs) confirme l'obligation imposée dans le chef d'une partie au contrat d'informer son cocontractant des modifications des conditions contractuelles que constituent des modifications de prix.
Une simple clause de révision des prix prévue dans le contrat ou une clause contractuelle renvoyant aux tarifs en vigueur ne suffit pas à informer le consommateur qui ne se rend pas régulièrement à sa banque.
Comme l'a souligné le Conseil d'Etat, la dérogation au principe d'information préalable à la modification, accordée aux modifications des taux d'intérêt, ne pourrait préjudicier à l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Selon cette disposition, le consommateur doit, préalablement à la modification du taux débiteur, en être informé par écrit. Les comptes à vue assortis d'une ouverture de crédit régie par cette loi restent donc soumis à celle-ci.
Le § 2 impose en outre la communication annuelle au consommateur du tarif de chacun des services visés au § 1er.
Cette obligation ne vaut également que pour les services souscrits par le consommateur.
Le § 3 prévoit que la communication peut se faire par extrait de compte et ne peut entraîner de frais supplémentaires à charge du client.
Cette information pourra être assurée sans coût supplémentaire si elle est envoyée avec le document justificatif et récapitulatif imposé par le nouvel article 10. Le consommateur sera ainsi en mesure de comparer et de vérifier l'information a priori et a posteriori.
L'alinéa 2 tient compte de la pratique de la domiciliation des extraits de compte dans l'agence bancaire. Si le consommateur n'a pas pris connaissance de la communication visée aux §§ 1er et 2 dans les six mois, celle-ci devra lui être transmise par courrier.
Il n'est pas rare en effet que des consommateurs (c'est souvent le cas de ceux qui ont mis leur compte à zéro) négligent de prendre possession de leurs extraits de compte. Or, la détention d'un compte à vue dormant entraîne également des frais; il convient que son titulaire s'en rende compte à temps.
Article 8 (nouveau) La communication individualisée des tarifs doit également permettre au consommateur d'être informé de la date d'application de ceux-ci.
Article 9 (nouveau) Une nette distinction doit être faite entre l'information et la publicité, qui ne peuvent pas être mêlées. Comme précisé dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 23 mars 1995, il ne faut cependant pas considérer comme de la publicité, les logos/slogans faisant partie intégrante de la « carte de visite » de l'organisme financier.
Article 4 Cet article insère un chapitre III intitulé « Du document justificatif » comportant un article 10 dont la justification est la suivante.
Article 10 (nouveau) La transparence impose que le consommateur reçoive une fois par an un document récapitulatif des frais qui lui ont été imputés en raison des opérations effectuées dans le cadre des services qu'il a utilisés durant l'année écoulée. Cette pratique est largement répandue dans le secteur bancaire.
Le vendeur devra délivrer gratuitement sur base annuelle un document justificatif unique reprenant le détail des sommes imputées à charge du consommateur, pour les opérations liées au compte à vue, au dépôt d'épargne, au courrier, au coffre-fort et aux opérations à distance.
Le client devrait ainsi être informé, par service, du prix unitaire de l'opération qui y est liée, du nombre d'opérations effectuées durant l'année écoulée et du total des frais annuels liés à l'utilisation du service. Les dates des opérations effectuées ne doivent en revanche pas être précisées dans le document justificatif.
Le détail du calcul des intérêts représentant une charge trop lourde, seul le total des intérêts débiteurs et créditeurs devra figurer sur le document.
Il va de soi que la communication du document justificatif pourra être couplée avec la communication de l'information individuelle a priori.
Les mêmes précisions que pour la communication de cette information sont apportées en ce qui concerne la communication du document justificatif (article 7, § 3).
Article 5 L'article 5 insère un Chapitre IV intitulé « Dispositions finales », qui comporte les articles 7 et 8 actuels, lesquels deviennent les articles 11 et 12 nouveaux.
Article 6 L'article 6 modifie deux points de l'annexe de l'arrêté du 23 mars 1995.
La première modification vise à élargir les éléments d'information relatifs au compte à vue. Dorénavant, l'information ne se limitera plus aux opérations de paiement (chèques, virements), mais s'étendra, par exemple, aux opérations de retrait d'argent, lesquelles ne sont pas visées explicitement par le texte annuel.
La seconde modification concerne un des éléments d'information repris au point V « Opérations de change ». Elle vise à faciliter la comparaison des cours de change qui doivent, en vertu de l'article 3 LPC, inclure les commissions.
Article 7 L'article 7 précise l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Une période de transition et d'adaptation est prévue pour permettre au secteur de s'y conformer.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 19 novembre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes », a donné le 11 décembre 1997 l'avis suivant : Portée et fondement légal 1. L'article 6, 1, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur accorde au Roi le pouvoir de prescrire, pour les services ou catégories de services qu'il détermine, des modalités particulières de l'indication des prix et des annonces de réduction et de comparaison de prix.Sur la base de cette disposition fut pris l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes qui impose, d'une part, une présentation uniforme du tarif des services de base les plus souvent utilisés et prévoit, d'autre part, une dérogation au principe que le tarif des services doit être apposé à un endroit visible de l'extérieur. 2. Le projet soumis tend à modifier l'arrêté royal susvisé du 23 mars 1995 et ce, selon le « commentaire » (1) du projet, afin de combler un nombre de lacunes dans la réglementation. 2.1. C'est ainsi que le projet dispose que désormais les tarifs des services financiers homogènes devront, comme pour les autres services, être apposés d'une manière apparente à un endroit nettement visible de 1' extérieur de 1'établissement (article 1er, alinéa 1er, première phrase, en projet, de l'arrêté royal du 23 mars 1995; article 2 du projet). Le fondement légal de cette disposition est procuré sans aucun doute par l'article 6, 1, de la loi susvisée du 14 juillet 1991. 2.2. Une nouveauté par rapport à la réglementation existante est que le projet régie également l'information du consommateur « en cours de contrat ». Le projet prévoit sur ce point une double obligation d'information de l'établissement financier vis-a-vis du consommateur en ce qui concerne les tarifs d'un nombre de services de base (article 7 en projet; article 4 du projet), à savoir, d'une part, la communication préalable de toute modification du tarif de certains des services acquis par le consommateur et la communication rapide 'a posteriori' de modifications des tarifs d'intérêts (§ 1er), et d'autre part, la communication annuelle au consommateur du tarif de ces mêmes services (§ 2). Quelques doutes pourraient se faire jour sur le point de savoir s'il existe un fondement légal suffisant pour imposer cette obligation d'informer. L'article 6, 1, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est pourtant clair. Selon cette disposition, le Roi détermine les services ou catégories de services pour lesquels Il prescrit des modalités particulières en matière d'indication des prix et d'annonces de réduction et de comparaison de prix. Il n' appert aucunement de cette disposition que son application serait exclusivement liée au moment où le service est mis en vente, de sorte que l'instauration de règles particulières peut porter également sur l'information du consommateur en cours de contrat (2). Les travaux préparatoires de la disposition qui est devenue l'article 6, 1, de la loi ne procurent pas davantage d'éléments susceptibles de justifier une interprétation restreinte de ce type. L'article 4 du projet tient donc un fondement légal suffisant de la disposition législative susvisée. 2.3. La loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant obligation de communiquer certaines informations aux clients par les banques et sociétés de crédit a ajouté à l'article 37, § 2, de la loi susvisée du 14 juillet 1991 un quatrième tiret, selon lequel le Roi peut, par dérogation à l'article 37, § 1er, de la même loi, imposer au vendeur pour les services ou catégories de services qu'il détermine, de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités. C'est ainsi que fut inscrit dans la loi le fondement légal d'une obligation individualisée d'information de l'établissement financier vis-à-vis de ses clients (3). L'article 10, en projet (article 5 du projet) met en oeuvre cette disposition nouvelle, en prescrivant qu'une fois par an, dans le courant du mois de janvier, le vendeur doit délivrer au consommateur un document récapitulatif indiquant, par type de frais, le détail de chaque montant imputé.
Observations générales 1. La rédaction du projet dans son ensemble, et celle du texte néerlandais en particulier, est susceptible d'amélioration.Par ailleurs, certains termes ne sont pas toujours utilisés de manière conséquente. A ce sujet, un nombre de corrections seront proposées ci-après, dans les observations particulières. 2.1. Le projet modifie fondamentalement le texte de l'arrêté royal du 23 mars 1995, resté inchangé à ce jour, notamment en groupant la plus grande partie du texte existant en un chapitre Ier, nouveau, et en introduisant de nouveaux chapitres.
Un procédé à la fois plus simple et plus clair consisterait à élaborer un nouvel arrêté autonome, auquel l'arrêté existant serait intégré et par lequel, in fine, l'arrêté royal du 23 mars 1995 serait abrogé dans sa totalité. La subdivision de pareil projet autonome pourrait être conçue comme suit : « CHAPITRE Ier. - De l'indication des tarifs des services financiers homogènes Les articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1995 (y compris la modification de l'article 1er par l'article 2 du projet).
CHAPITRE II. - De l'information du consommateur en cours de contrat Les articles 7 à 9 (étant entendu que l'article 7 sera remplacé par l'article 4 du projet et en incluant les articles 8 et 9, tels que projetés à l'article 5 du projet).
CHAPITRE III. - Du document justificatif L'article 10 (tel que projeté à l'article 5 du projet).
CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 11 : abrogation de l'arrêté royal du 23 mars 1995.
Article 12 : disposition relative à l'entrée en vigueur (article 7 du projet, en version adaptée).
Article 13 : disposition d'exécution (article 8 du projet).
Annexe (l'annexe à l'arrêté royal du 23 mars 1995, modifiée par l'article 6 du projet). » 2.2. Dans le cas où les auteurs du projet estimeraient ne pas devoir retenir la suggestion qui vient d'être faite, d'élaborer un nouvel arrété autonome, et souhaiteraient au contraire maintenir le projet en tant qu'arrêté modificatif de l'arrêté royal du 23 mars 1995, il conviendrait néanmoins d'adapter la subdivision du projet soumis conformément aux règles usuelles de la technique législative.
Sans préjudice des observations particulières faites ci-après, le projet pourrait, dés lors, être subdivisé et rédigé comme suit : « Article 1er Dans l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, il est inséré un chapitre Ier, comprenant les articles 1er à 6, et dont l'intitulé est rédigé comme suit : « CHAPITRE Ier. - De l'indication des tarifs des services financiers homogènes » Article 2 (article 2 du projet).
Article 3 Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II, comprenant les articles 7 à 9, et rédigé comme suit : « CHAPITRE II. - De l'information du consommateur en cours de contrat Article 7 § 1er. Toute modification du tarif... § 2.... § 3.... (voir l'article 4 du projet).
Article 8 Le tarif... visé doit être complété par la date... (voir l'article 5 du projet).
Article 9 L'indication des tarifs... (voir l'article 5 du projet) ».
Article 4 Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III, comprenant un article 10, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Du document justificatif » Article 10 Une fois par an,... (voir l'article 5 du projet, sauf à remplacer le terme « reprenant » par « indiquant ») ».
Article 5 Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comprenant les articles 7 et 8 actuels, qui deviennent les articles 11 et 12, et dont l'intitulé est rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Dispositions finales » Article 6 L'annexe au même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point I, 2, les mots « de paiement intérieur » sont supprimés;2° au point V les mots « et commissions » sont supprimés. Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le... (voir l'article 7 du projet) Article 8 Notre Vice-Premier Ministre... (voir en outre l'observation relative à l'article 8 du projet) ».
Observations particulieres (1) Préambule 1. Au premier alinéa du préambule, il conviendrait d'écrire « ... notamment les articles 6, 1, et 37, § 2, quatrième tiret, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ». 2. L'on rédigera le cinquième alinéa comme suit : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 7 novembre 1997, relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Article 2 En comparaison avec le texte existant de l'article 1er, alinéa 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 23 mars 1995, la disposition en projet ne conserve pas le caractère « permanent » de l'information visée du consommateur. La question se pose de savoir si cela est bien conforme à l'intention des auteurs du texte, d'autant que le commentaire du projet n'apporte aucune précision à ce sujet.
Article 4 La rédaction et la présentation de cet article sont susceptibles d'amélioration. Il convient d'observer, en outre, que l'article 7, § 1er, alinéa 2, ne pourrait pas préjudicier à l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, disposition selon laquelle le consommateur doit, préalablement à la modification du taux débiteur, en être informé par écrit.
Compte tenu de ces observations, la rédaction de l'article 7, en projet, pourrait être adaptée comme suit : « § 1er. Si le vendeur se propose d'apporter une modification au tarif d'un des éléments d'information des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté, il en informe préalablement le consommateur qui a acquis ces services.
Sans préjudice de l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, une modification des taux d'intérêt est communiquée au consommateur dans le plus bref délai possible après la modification. § 2. Au minimum une fois par an, dans le courant du mois de janvier, le tarif des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté est communiqué au consommateur qui a acquis ces services.
Cette communication a lieu selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. § 3.... (l'alinéa 1er comme dans le projet).
Si, en cas de communication au moyen d'un extrait de compte, le consommateur a domicilié son courrier dans l'établissement et n'en a pas pris connaissance dans les six mois à dater de la communication, celle-ci lui est transmise par lettre. La communication et l'impression de celle-ci ne peuvent entraîner des frais supplémentaires pour le consommateur ».
Article 5 1. Selon le délégué, l'article 8, en projet, est exclusivement applicable à la communication visée à l'article 7, § 1er.Il conviendrait, dès lors, de rédiger cette disposition comme suit : « La communication visée à l'article 7, § 1er, mentionne la date à partir de laquelle le tarif modifié sera appliqué ». 2.1. La rédaction de l'alinéa 1er de l'article 10, en projet, est susceptible d'être considérablement améliorée. Compte tenu de la précision fournie au sujet de cette disposition par le « commentaire », il serait préférable de rédiger l'alinéa concerné comme suit : « Une fois par an, dans le courant du mois de janvier, le vendeur délivre un document justificatif au consommateur qui a acquis un service visé aux points I, II, III, IX et X de l'annexe au présent arrêté. Ce document justificatif indique par service ou par élément d'information le prix unitaire de l'opération, le nombre d'opérations effectuées au cours de l'année écoulée et le total des frais annuels ». 2.2. En ce qui concerne les alinéas 3 et 4 de l'article 10, en projet, l'on se référera à la rédaction proposée pour l'article 7, en projet.
Article 8.
Dans cette disposition d'exécution, il y aurait lieu de mentionner les deux ministres présentants avec leur titre complet et exact.
La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme. A. Beckers, greffier.
La concordance ente la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, J. De Brabandere.
1er MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 6, 1, et 37, § 2, quatrième tiret, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes;
Vu l'accord du Ministre des Finances, donné le 11 septembre 1997 et le 6 février 1998;
Vu les avis du Conseil de la Consommation, donnés le 31 janvier 1997 et le 16 décembre 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 7 novembre 1997, relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, il est inséré un chapitre premier, comprenant les articles 1er à 6, et dont l'intitulé est rédigé comme suit : « CHAPITRE Ier - De l'indication des tarifs des services financiers homogènes »
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les tarifs, à l'exception de celui relatif au service visé au point V de l'annexe au présent arrêté, doivent en outre être indiqués sur un ou plusieurs prospectus mis gratuitement et de manière permanente à la disposition du consommateur, et que celui-ci peut emporter sans formalité ni demande particulière de sa part. Une mention apposée d'une manière apparente et non équivoque à un endroit nettement visible de l'extérieur de l'établissement informe le consommateur de cette faculté. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II, comprenant les articles 7 à 9, et rédigé comme suit : « CHAPITRE II. - De l'information du consommateur en cours de contrat
Art. 7.§ 1er. Si le vendeur se propose d'apporter une modification au tarif d'un des éléments d'information des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté, il en informe préalablement le consommateur qui a acquis ces services.
Sans préjudice de l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, une modification des taux d'intérêt est communiquée au consommateur dans le plus bref délai possible après la modification. § 2. Au minimum une fois par an, dans le courant du mois de janvier, le tarif des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté est communiqué au consommateur qui a acquis ces services.
Cette communication a lieu selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. § 3. La communication visée aux §§ 1er et 2 doit se faire par écrit, le cas échéant, par extrait de compte.
Si, en cas de communication au moyen d'un extrait de compte, le consommateur a domicilié son courrier dans l'établissement et n'en a pas pris connaissance dans les six mois à dater de la communication, celle-ci lui est transmise par lettre.
La communication et l'impression de celle-ci ne peuvent entraîner de frais supplémentaires pour le consommateur.
Art. 8.La communication visée à l'article 7, §§ 1er et 2, mentionne la date à partir de laquelle le tarif est appliqué.
Art. 9.L'indication des tarifs visés à l'article 7 ne peut comporter de messages publicitaires. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III, comprenant un article 10, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Du document justificatif
Art. 10.Une fois par an, dans le courant du mois de janvier, le vendeur délivre un document justificatif au consommateur qui a acquis un service visé aux points I, II, III, IX et X de l'annexe au présent arrêté. Ce document justificatif indique par service ou par élément d'information le prix unitaire de l'opération, le nombre d'opérations effectuées au cours de l'année écoulée et le total des frais annuels.
En ce qui concerne les intérêts, seul le total des intérêts débiteurs et créditeurs doit figurer sur ce document. .
La communication visée aux §§ 1er et 2 doit se faire par écrit, le cas échéant, par extrait de compte.
Si, en cas de communication au moyen d'un extrait de compte, le consommateur a domicilié son courrier dans l'établissement et n'en a pas pris connaissance dans les six mois à dater de la communication, celle-ci lui est transmise par lettre.
La communication et l'impression de celle-ci ne peuvent entraîner de frais supplémentaires pour le consommateur. »
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comprenant les articles 7 et 8 actuels, qui deviennent les articles 11 et 12, et dont l'intitulé est rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Dispositions finales »
Art. 6.L'annexe au même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point I, 2, les mots « de paiement intérieur » sont supprimés;2° au point V les mots « et commissions » sont supprimés.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le premier jour du onzième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image