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Arrêté Ministériel du 20 mai 1998
publié le 10 juin 1998

Arrêté ministériel déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998012380
pub.
10/06/1998
prom.
20/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/20/1998012380/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1998. - Arrêté ministériel déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998, notamment l'article 2, alinéa 4;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement vient de décider d'amplifier à bref délai les possibilités de créations d'emploi dans le secteur non marchand, que des négociations doivent commencer immédiatement dans le secteur public et dans les commissions paritaires du secteur privé et que les instances concernées doivent connaître sans délai les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, Arrêtent :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - maribel social : la mesure de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; - employeur : l'employeur ou le groupement d'employeurs qui relève du secteur privé non marchand visé à l'article 1er de l'arrêté royal précité; - fonds sectoriel : un fonds de sécurité d'existence, au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, qui a pour objet exclusif la gestion du maribel social lorsque ce fonds est prévu dans la convention collective de travail visée à l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal précité ou dans l'accord visé à l'article 3, § 8 du même arrêté royal pour le secteur concerné. § 2. Par dérogation au § 1er, troisième tiret, dans le secteur des maisons de repos agréées et des maisons de repos et de soins du secteur privé, le fonds sectoriel peut être constitué, jusqu'au 31 décembre 1998, sous forme d'association sans but lucratif. Avant cette date, l'association sans but lucratif dénommée « Fonds maribel social pour les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé » procèdera à sa liquidation avec transfert de ses biens et des obligations contractées dans le cadre du maribel social, au fonds sectoriel qui sera créé conformément au § 1er pour la gestion du maribel social dans le secteur concerné.

Art. 2.Le fonds sectoriel conclut un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales. Ce contrat porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à disposition du fonds sectoriel et de leur affectation.

Art. 3.Le fonds sectoriel est chargé de recevoir sur un compte spécial créé à cet effet le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal précité et de l'attribuer aux employeurs visés à l'article 4 qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par l'arrêté royal précité.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi, en exécution d'une convention collective de travail visée à l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal précité ou d'un accord visé à l'article 3, § 8, alinéa 4 du même arrêté royal, doivent introduire un acte de candidature, adressé au fonds sectoriel par lettre recommandée à la Poste. Un employeur ne peut pas introduire d'acte de candidature en tant qu'employeur seul et en tant que membre d'un groupement d'employeurs. § 2. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux secteurs dans lesquels l'autorité fédérale a une compétence.

Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires sociales une proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires. Cette proposition établit sous la forme d'un tableau en 7 colonnes contient : - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds sectoriel dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition est réputée approuvée.

Le fonds sectoriel est chargé de signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs concernés. § 3. Les dispositions du présent § s'appliquent aux secteurs dans lesquels l'autorité fédérale n'a pas de compétence.

Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires sociales une proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires. Cette proposition établit sous la forme d'un tableau en 7 colonnes contient : - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales soumettent la proposition précitée pour avis au Ministre compétent du gouvernement de la communauté ou la région ou du Collège des Commissions communautaires. Cet avis doit être donné dans un délai de 30 jours. A défaut d'avis rendu dans le délai fixé, cet avis est réputé favorable.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds sectoriel dans les 45 jours qui suivent la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition est réputée approuvée.

Le fonds sectoriel est chargé de signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs concernés. § 4. Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit la date de la signification visée au § 2 et au § 3. Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre précité au minimum 50 % des embauches prévues et une augmentation de 25 % minimum du volume de travail prévu, et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 % des embauches préconisées et de 75 % minimum du volume de travail prévu. § 5. L'intervention du fonds sectoriel vis-à-vis des employeurs concernés est limitée aux prestations rémunérées, effectives et assimilées. Celle-ci est liquidée dans le mois de la réception des états trimestriels de prestation et la première fois sur production des copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Art. 5.Un employeur peut renoncer à son engagement à réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de l'arrêté royal précité par lettre recommandée à la Poste adressée au fonds sectoriel. Sa renonciation prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée; il a notamment pour effet de suspendre l'intervention visée à l'article 3, § 5.

Art. 6.Tous les six mois, le fonds sectoriel communique au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre des Affaires sociales, le rapport visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité. Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par groupement d'employeurs : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office national de sécurité sociale; - le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, § 1er, son utilisation et le solde éventuel; - le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal précité; - des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal précité; - un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés.

Art. 7.Lorsque le fonds sectoriel n'utilise pas l'entièreté du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, § 1er, en ce compris les intérêts, le solde est reporté au trimestre suivant.

Lorsque le solde cumulé dépasse le dernier produit de la réduction de cotisations versé par l'Office national de sécurité sociale au fonds sectoriel, la différence est versée par le fonds sectoriel au fonds pour l'emploi non marchand créé à cette fin.

Art. 8.Pour satisfaire aux missions qui lui sont confiées par le présent arrêté et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le fonds sectoriel peut solliciter auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail l'autorisation d'engager du personnel pour lequel il perçoit l'intervention visée à l'article 4, § 5. Par ailleurs, sur base de l'intervention précitée, le fonds sectoriel peut se voir rembourser des frais administratifs plafonnés à 90 000 francs par trimestre.

Art. 9.Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé publique, celui-ci est associé au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre des Affaires sociales pour les dispositions visées au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998, sauf l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, du 19 février 1998.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.

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