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Arrêté Ministériel du 24 juillet 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté ministériel fixant la procédure d'application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998012692
pub.
02/09/1998
prom.
24/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/24/1998012692/moniteur
moniteur
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24 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté royal du 16 avril 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les employeurs concernés doivent être informés sans délai de la procédure à suivre pour obtenir la dérogation prévue par l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997, Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; 2° l'O.N.S.S.-A.P.L. : l'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales; 3° l'administration des soins de santé : le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement administration des soins de santé;4° la cellule Maribel social : le Ministère de l'Emploi et du Travail service des relations collectives de travail cellule Maribel social; 5° l'O.N.S.S. : l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 2.Toute demande de dérogation visée à l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal est introduite par lettre recommandée à la poste auprès de: - l'administration des soins de santé pour ce qui concerne les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques; - l'O.N.S.S.-A.P.L. pour ce qui concerne les employeurs affiliés auprès de cet Office autres que ceux visés au tiret précédent; - la cellule Maribel social pour ce qui concerne les employeurs affiliés auprès de l'O.N.S.S. autres que ceux visés au premier tiret du présent article.

Art. 3.La demande de dérogation visée à l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal doit contenir : - la motivation de la demande au regard notamment des dispositions de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal et des dispositions de la convention collective de travail ou de l'accord-cadre ou du protocole d'accord mixte privé /public applicable; - la date à partir de laquelle les modifications justifiant la demande de dérogation se réaliseront; - la date à partir de laquelle l'institution souhaite que la dérogation entre en vigueur; - dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques, l'approbation de la demande de dérogation par les représentants des travailleurs au sens de l'article 4 du présent arrêté. - dans les autres secteurs, l'avis relatif à la demande de dérogation émis par les représentants des travailleurs au sens de l'article 4 du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Si l'employeur est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les relations entre le gouvernement et les syndicats du personnel, les représentants des travailleurs sont les membres représentant les travailleurs au sein du comité particulier de négociation compétent. § 2. Si l'employeur est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, les représentants des travailleurs sont : - les membres représentant les travailleurs au sein du conseil d'entreprise; - à défaut de conseil d'entreprise, les délégués syndicaux; - à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les représentants des travailleurs définis par la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal au sein de la commission paritaire dont ressortit l'employeur.

Art. 5.La demande de dérogation est transmise aux Ministres compétents, suivant le cas, par l'administration des soins de santé, l'O.N.S.S.-A.P.L. ou la cellule Maribel social.

Les Ministres compétents peuvent demander toute information complémentaire.

Art. 6.Les dispositions du présent article s'appliquent aux secteurs dans lesquels l'autorité fédérale n'a pas de compétence.

La demande de dérogation est soumise pour avis au Ministre compétent du gouvernement de la communauté ou la région ou du Collège des Commissions communautaires. Cet avis est donné dans un délai de 30 jours. A défaut d'avis rendu dans le délai fixé, cet avis est réputé négatif.

Art. 7.Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires Sociales signifient à l'employeur la décision prise au regard de la demande de dérogation. Ils communiquent copie de la décision, suivant le cas, à l'administration des soins de santé, à l'O.N.S.S.-A.P.L. ou à la cellule Maribel social.

Art. 8.Les actes d'adhésion introduits par les institutions sollicitant la dérogation visée à l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal ne sortent leurs effets qu'après une décision notifiée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires Sociales.

Si l'institution sollicite l'application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal après avoir adhéré, elle doit introduire un nouvel acte d'adhésion. Ce nouvel acte d'adhésion ne peut sortir ses effets qu'après notification de l'approbation de cet acte d'adhésion par le Ministre de l'Emploi et du Travail et par le Ministre des Affaires Sociales.

Les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, alinéa 3 et de l'article 4, paragraphe 3, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ne sont pas d'application dans les cas visés par le présent article.

Art. 9.Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé Publique, celui-ci est associé au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre des Affaires Sociales pour les dispositions visées au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 24 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN. Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Notes Référence au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981.

Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai 1997.

Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997.

Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.

Arrêté ministériel du 20 mai 1998, Moniteur belge du 10 juin 1998.

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