publié le 06 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, remplaçant la convention collective de travail du 28 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, remplaçant la convention collective de travail du 28 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, remplaçant la convention collective de travail du 28 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Aalst, le 18 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 18 juin 1998 Remplacement de la convention collective de travail du 28 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 49001/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, comme étant modifié ultérieurement. CHAPITRE II. - Champ d'application - Définitions
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Sont toutefois exclus : - les centres de revalidation autonomes; - les services de soins à domicile; - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins; - les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3.§ 1er. Par "l'arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, comme étant modifié ultérieurement. § 2. Par "Sociaal Fonds" on entend : le "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten", institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. § 3. Par "Fonds social" on entend : le "Fonds social pour les établissements et les services de santé", institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. § 4. Par "Fonds social bicommunautaire" on entend : le "Fonds social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires", établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. CHAPITRE III. - Réduction de cotisations O.N.S.S. patronales
Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme prévu à l'article 9, de faire un effort supplémentaire pour l'emploi sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs à concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal et de l'accroissement proportionnel du volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales, soit l'année 1996. § 2. La sous-commission paritaire se réserve le droit de demander l'application de l'article 4, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 si le gouvernement subsidiant venait à modifier le cadre du personnel subsidié.
Art. 5.Le produit global de la réduction de cotisations, prévu à l'article 4, § 1er, est calculé comme suit : - le nombre de travailleurs, occupé au moins à mi-temps par les employeurs, multiplié par le montant de la réduction de cotisations fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal; - au 1er juillet 1998, le produit global de la réduction de cotisations est estimé à : 5 000 personnes x 6 500 F = 32 500 000 F par trimestre; - au 1er juillet 1999, le produit global de la réduction de cotisations est estimé à : 5 000 personnes x 9 750 F = 48 750 000 F par trimestre.
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996 et sur l'arrêté royal du 5 février 1997 déterminant le montant trimestriel de la réduction de cotisations forfaitaire dans le secteur non marchand.
Les parties s'engagent à actualiser ces données à la fin de chaque année civile.
Art. 6.Il est constaté que pour 50 p.c. des travailleurs les employeurs reçoivent des subsides à titre d'intervention dans les frais de personnel. CHAPITRE IV. - Perception et destination de la réduction de cotisations
Art. 7.Peu importe que l'employeur ait ou non adhéré au régime prévu par l'arrêté royal du 5 février 1997, à partir du troisième trimestre 1998, l'Office national de sécurité sociale verse chaque trimestre au "Fonds social", au "Sociaal Fonds" et au "Fonds social bicommunautaire" la somme des réductions de cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention en application de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Art. 8.Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" de la perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la réduction de cotisations visée par l'article précédent et de son affectation aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1er.
L'affectation visée à l'alinéa précédent a lieu conformément aux dispositions de l'article 4, § 2 ou § 3, de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.
Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront informer respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire" au préalable de leur adhésion. Cela se fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par l'employeur et traduisant l'accord des parties.
Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire". Ce modèle est établi en tenant compte des dispositions réglementaires et conventionnels à appliquer. § 2. Pour que l'acte de candidature ait effet au 1er juillet 1998, l'acte de candidature doit être introduit conformément à la procédure décrite ci-après : - l'institution doit notifier, au plus tard le 31 août 1998, au Fonds son intention d'adhérer ou de prolonger son adhésion; - au plus tard le 30 septembre 1998, l'institution doit transmettre au Fonds l'acte de candidature établi conformément à la procédure fixée par, suivant le cas, le paragraphe 3 ou 4 du présent article.
Les actes de candidatures introduits en ne respectant pas la procédure décrite à l'alinéa précédent, ont effet au plus tôt le premier jour du trimestre suivant celui de la transmission au Fonds. § 3. L'acte de candidature doit être accompagné de l'accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.
Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique : - le projet d'acte de candidature doit être affiché pendant une période de 14 jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être signé par au moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné dans la déclaration O.N.S.S. du trimestre précédent celui de l'introduction de l'acte de candidature.
Le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections par un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire. - le jour où l'employeur affiche le projet d'acte de candidature en application du tiret précédent, il transmet copie de ce projet aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire. - à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut d'objections, l'acte de candidature est transmis au fonds social. § 4. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement d'employeurs, la procédure suivante est appliquée : - un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des employeurs constituant le groupement et au nom du groupement; - la procédure décrite aux § 2 et 3 du présent article doit être suivie au niveau de chaque institution constituant le groupement; - l'organe de concertation de chaque institution composant le groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du groupement et au nom de l'institution; - lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application de l'alinéa 2 du § 3 du présent article, l'acte de candidature établi au nom du groupement et l'acte de candidature établi au nom de l'institution doivent être affichés et copie de ces différents actes de candidature doit être transmise aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire. § 5. Respectivement, le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" ou le "Fonds social bicommunautaire" proposera, après réception des actes de candidature et en tout cas dans les 45 jours à dater de la réception du produit de la réduction des cotisations, aux ministres compétents la répartition des emplois supplémentaires.
Les employeurs désignés à l'issue de cette procédure doivent procéder, dans les trois mois à compter de la notification de l'attribution d'emplois supplémentaires, aux embauches nettes requises et à l'accroissement proportionnel du volume de travail total. § 6. L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par l'article 4 de l'arrêté royal. § 7. L'intervention respective du "Fonds social", du "Sociaal Fonds" ou du "Fonds social bicommunautaire" en faveur de l'employeur s'élève à 300 000 F au maximum par trimestre et par travailleur supplémentaire embauché à titre d'unité équivalente à temps plein.
Il est uniquement tenu compte des prestations rémunérées, effectives ou assimilées.
Art. 10.Les embauches nettes visées à l'article 9 doivent répondre aux conditions suivantes ci-après : - le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur occupant déjà plus de 35 p.c. de travailleurs à temps partiel; - les travailleurs supplémentaire doivent appartenir à une catégorie professionnelle ne nécessitant pas de diplôme universitaire. La priorité sera donnée aux travailleurs faisant partie du personnel logistique, administratif, infirmier, soignant ou paramédical; en outre, ces embauches doivent répondre aux exigences prescrites par l'article 3, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997; - les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de prestations portées en compte pour l'obtention d'une intervention de l'assurance-maladie (INAMI) ou d'allocations à titre d'intervention dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante; - ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, les travailleurs embauchés, visés à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Art. 11.Le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" doivent transmettre tous les six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail un rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre compétent du gouvernement fédéral, communautaires ou régional ou au Collège des Commissions communautaires.
Ce rapport correspondra au contenu et aux modalités que le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent déterminer.
Aux rapports sectoriels doivent être joints une copie des rapports et avis établis au niveau des institutions.
Les rapports sectoriels doivent être transmis au plus tard le : - 30 avril en ce qui concerne le second semestre de l'année civile écoulée; - 30 novembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année civile en cours.
Les rapports établis au plan des institutions doivent être introduits auprès du fonds au plus tard le : - 28 février en ce qui concerne le second semestre de l'année civile écoulée; - 30 septembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année civile en cours. CHAPITRE V. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mai 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, contenant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. § 2. La présente convention collective de travail n'est toutefois applicable que si elle a reçu dans un délai de trois mois après sa conclusion l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre compétent du gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou du Collège des Commissions communautaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX