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Arrêté Royal du 16 novembre 2000
publié le 07 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012821
pub.
07/12/2000
prom.
16/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/16/2000012821/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 30 juin 1998 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49855/CO/318) A. Création

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.

Par "employeur", on entend les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités définies à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Par "travailleurs" on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office national de sécurité sociale.

A. Statuts : CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er juillet 1998, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG".

Le siège social du fonds est établi au Ministère de l'Emploi et du Travail - Administration des relations collectives de travail à 1040 Bruxelles, rue Belliard, 51.

Le siège administratif du fonds est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, Place de l'Université, 16. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.

Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité, de : - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité et par les conventions collectives de travail du 29 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors, remplacées par les conventions collectives de travail du 30 juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors.

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.

Art. 7.Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi. CHAPITRE III. - Financement

Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent de : - le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention collective de travail, en ce compris les intérêts; - les autres moyens financiers qui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, vu que le réviseur désigné en application de l'article 20 est un réviseur d'entreprise, dans la mesure où le fonds conclut un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l'article 8. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations

Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité ainsi que par et/ou en vertu des conventions collectives de travail du 29 mai 1998, remplacées par les conventions collectives de travail du 30 juin 1998. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 10 membres effectifs.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la commission paritaire.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la commission paritaire prend fin ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 13.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 14.Le conseil d'administration choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Le conseil d'administration désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 15.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration a notamment pour mission : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité et de ses arrêtés d'exécution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuel du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la commission paritaire;

Art. 16.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 17.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente ou représentée.

Art. 18.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité; CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur qui sera un réviseur d'entreprises.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission paritaire.

En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 20.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 21.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 22.Il est dissout par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Art. 23.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non marchand visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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