publié le 06 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Aalst, le 18 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 18 juin 1998 Mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 49003/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé ainsi qu'à leurs travailleurs.
Par "groupement d'employeurs" on entend, le groupement volontaire de deux ou plusieurs employeurs visés à l'alinéa 1er de cet article, groupement constitué dans le cadre de l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Par "travailleurs" on entend, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Les employeurs, tels que décrits dans l'article 1er de la présente convention, exercent des activités concernant la santé visées à l'article 1er, 1E de l'arrêté royal précité. CHAPITRE III. - Calcul du produit des réductions de cotisations et répartition du personnel
Art. 3.Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent sur les données en leur possession.
Ces données ne reflètent pas la situation de la totalité du secteur concerné et ont donc une valeur indicative. - nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations au moins à mi-temps : 6 500; - montant trimestriel de la réduction des cotisations patronales : 6 500 F jusqu'au 30 juin 1999 et 9 750 F à partir du 1er juillet 1999; - estimation du produit des réductions sur base annuelle : 169 000 000 F jusqu'au 30 juin 1999 et 253 500 000 F à partir du 1er juillet 1999; - estimation du nombre d'embauches supplémentaires sur base d'un coût salarial moyen d'1,2 million par travailleur : 70 équivalents temps plein à partir du 1er juillet 1998 et 70 équivalents temps plein à partir du 1er juillet 1999.
Art. 4.Les prestations effectuées par le personnel infirmier au domicile des patients donnent lieu à l'intervention de l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994.
Ces interventions ne permettent de couvrir que partiellement le coût salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel administratif et d'encadrement nécessaire. CHAPITRE IV. - Effort pour l'emploi
Art. 5.Les employeurs s'engagent, en contrepartie des réductions de cotisations qui seront accordées en application de l'arrêté royal susmentionné, à consentir un effort supplémentaire sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs et d'une augmentation proportionnelle du volume de travail total.
L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport au trimestre correspondant de l'année de référence, c'est-à-dire l'année précédente.
Art. 6.En application de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal susmentionné, les termes "augmentation nette du nombre de travailleurs" et "volume du travail" peuvent être définis par les ministres compétents.
Les parties signataires se réservent le droit de solliciter l'application de la disposition précitée.
A cet effet, elles peuvent entreprendre une démarche commune auprès des ministres compétents afin que ceux-ci prennent en compte les éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de l'emploi et du volume de travail au cours des trimestres pour lesquels la réduction des cotisations sera accordée. CHAPITRE V. - Catégories des travailleurs à recruter
Art. 7.Les employeurs qui se verront attribuer des moyens dans le cadre des dispositions du chapitre VII de la présente convention collective de travail, engageront du personnel supplémentaire sur base des critères suivants : 1. Fonction : - Les travailleurs engagés dans le cadre de la présente convention collective de travail occuperont des fonctions qui contribueront à revaloriser et renforcer les services organisés de soins à domicile, par la diminution de la charge de travail dans les services de soins à domicile. Le contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties lors de l'examen des "actes de candidatures" introduits par les employeurs. - Le financement actuel ne couvre pas l'entièreté des activités du personnel infirmier. 10 p.c. de l'activité infirmière ne donnent pas lieu à remboursement.
Vu cette situation, l'engagement, en application de la présente convention, de personnel dans la fonction infirmière est autorisé à concurrence de maximum 5 p.c. de l'emploi global.
L'engagement de personnel infirmier doit permettre au personnel de participer, par exemple, à la formation permanente, à la coordination interne et externe, mais doit aussi permettre de respecter les conventions collectives de travail à conclure visant à réduire la charge de travail, le remplacement immédiat en cas de maladie,... 2. Régime de travail : Plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans le secteur des soins à domicile effectuent leurs prestations à temps partiel.
En conséquence, les employeurs qui engagent des travailleurs en exécution de l'arrêté royal susmentionné et de la présente convention collective de travail, ne sont pas tenus d'embaucher au moins 25 p.c. de ces travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VI. - Fonds sectoriel
Art. 8.A partir du troisième trimestre 1998, l'Office national de sécurité social verse, chaque trimestre au fonds sectoriel au sens décrit dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, la totalité de la réduction de cotisations auxquelles peuvent prétendre tous les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE VII. - Acte d'adhésion
Art. 9.§ 1er. Les employeurs qui désirent utiliser les moyens financiers disponibles dans le fonds sectoriel introduisent, à cette fin, une demande au moyen du document "acte de candidature" repris en annexe de la présente convention. § 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.
Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique : - la demande doit être affiché pendant une période de 14 jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être signé par au moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné dans la déclaration O.N.S.S. du trimestre précédent celui de l'introduction de la demande; le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections par un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire. - le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret précédent, il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire; - à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut d'objections, la demande est transmise au fonds social. § 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées : - un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des employeurs constituant le groupement d'employeurs et au nom du groupement; - la procédure décrite aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit être suivie au niveau de chaque institution participant au groupement; - l'organe de concertation de chaque institution composant le groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du groupement et de celui établi au nom de l'institution; - Lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application de l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'acte de candidature établi au nom du groupement et celui établi au nom de l'institution doivent être affichés et copie de ces différents actes de candidature doit être transmise aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire.
Art. 10.Par l'introduction de l'acte de candidature, l'employeur ou le groupement d'employeurs s'engage à affecter les moyens financiers mis à sa disposition par le fonds social à la création d'emplois nets supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de travail.
Cet engagement a trait particulièrement aux dispositions prévues par les chapitres IV et V de la présente convention.
Art. 11.Les parties signataires prennent l'engagement de formuler les propositions d'attribution des emplois dans le respect des principes énoncés ci-après.
Les moyens mis à disposition par le fonds social de chaque employeur qui introduit un acte de candidature seront proportionnellement équivalents au montant des réductions des cotisations calculées sur base du personnel occupé par cet employeur.
Le fonds peut déroger occasionnellement et ponctuellement à ce principe moyennant consensus de tous les membres du fonds à ce sujet.
Art. 12.Dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, le fonds soumet à l'approbation des ministres compétents les propositions de répartition des emplois.
Art. 13.Le fonds social est chargé de notifier aux employeurs l'approbation ou non des actes de candidatures introduits et le nombre d'emplois attribués. CHAPITRE VIII. - Contrôle de l'augmentation nette de l'emploi
Art. 14.Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et augmentation proportionnelle du volume de travail, le contrôle doit s'établir par rapport à : - l'ensemble des employeurs tombant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail; - le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à plusieurs employeurs; - l'employeur individuel qui a adhéré.
Art. 15.Lorsqu'en application de l'article 14, le contrôle doit s'établir par rapport à un groupe d'employeurs et que ce contrôle est négatif, chacun des employeurs membre de ce groupe sera contrôlé.
Ceux qui répondent individuellement aux conditions seront considérés comme employeurs individuels. CHAPITRE IX. - Date de prise de cours de l'acte de candidature
Art. 16.L'employeur ou groupe d'employeurs qui introduit un acte de candidature détermine le trimestre à partir duquel cet acte prend effet et ce au plus tôt à partir du troisième trimestre 1998. CHAPITRE X. - Calendrier des embauches supplémentaires nettes
Art. 17.L'employeur ou le groupe d'employeurs doit procéder aux engagements nets supplémentaires à partir du trimestre suivant celui mentionné dans l'acte de candidature.
Cette disposition s'applique pour autant que l'acte de candidature soit approuvé en application de la procédure déterminée au chapitre VII.
Art. 18.Les engagements nets supplémentaires doivent être réalisés à concurrence du nombre d'emplois attribués à l'employeur ou au groupe d'employeurs. CHAPITRE XI. - Rapports semestriels
Art. 19.Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997, le fonds établit tous les six mois un rapport portant sur la manière dont les employeurs et groupe d'employeurs qui ont adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui leur ont été accordés.
Pour ce faire, les employeurs transmettent au fonds un rapport au plus tard le : - 28 février en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile écoulée; - 30 septembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année civile en cours.
Le rapport établi par l'employeur est soumis au préalable aux représentants des travailleurs déterminés au chapitre VII de la présente convention.
Le fonds établit un modèle de rapport semestriel à compléter par les employeurs. Ce modèle tient compte des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables.
Le fonds établit un rapport sectoriel au plus tard le : - 30 avril en ce qui concerne le deuxième semestre de l'année civile écoulée; - 30 novembre en ce qui concerne le premier semestre de l'année civile en cours.
Le rapport sectoriel auquel sont joints les rapports et avis individuels est transmis aux ministres visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 et au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé. CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace à partir de sa date d'entrée en vigueur la convention collective de travail du 28 mai 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, relative au Maribel Social - Secteur des soins infirmiers à domicile. CHAPITRE XIII. - Durée de validité
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 1998 concernant les mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX