publié le 18 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social" et en fixant ses statuts
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social" et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social" et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 29 avril 1999 Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53149/CO/318) A. Institution
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande.
Par "employeurs" on entend : les employeurs qui exercent leur activité principale dans une des activités décrites à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et qui sont constitués en associations sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel féminin et masculin, tant ouvrier qu'employé, des services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties au plus tard le 31 décembre de chaque année avec effet à partir du 1er juillet de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande.
Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à l'Office national de Sécurité sociale.
B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.A partir du 1er juillet 1999, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social", appelé ci-après "le fonds".
Le siège social du fonds est établi au Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail - Service des relations collectives de travail à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51.
Le siège administratif du fonds est établi au siège social de la V.V.D.G., rue Saint-Jean 32-38, à 1000 Bruxelles. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le conseil d'administration notifie sa décision au président de la commission paritaire et au ministre fédéral de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds est institué par la présente convention en exécution de l'article 35, § 5, 3e alinéa de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et a comme unique objet la gestion de la somme mutualisée de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Le fonds est chargé, conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 2, 4e alinéa de l'arrêté royal du 5 février 1997, de : 1° la perception de la somme visée à l'alinéa 1er;2° la reconnaissance et l'octroi de la somme de la réduction des cotisations aux employeurs qui se sont engagés à fournir un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les accords et les modalités reprises dans et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de la convention collective de travail du 29 avril 1999 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 6.Dans le cadre de l'objet défini à l'article 5, le fonds peut utiliser au maximum 0,5 p.c. de la somme de la réduction des cotisations pour couvrir les frais administratifs et de personnel, en application de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 et de la convention collective de travail du 29 avril 1999.
Art. 7.Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le ministre fédéral de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE III. - Financement
Art. 8.Les moyens financiers du fonds consistent en la somme des réductions de cotisations visées à l'article 5, 1er alinéa de la présente convention, y compris les intérêts.
Art. 9.Pour autant que le réviseur, désigné en application de l'article 20 de la présente convention, est un réviseur d'entreprise et que le fonds a conclu un contrat de gestion avec le ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, les frais concernant l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts visés à l'article 8 de la présente convention. CHAPITRE IV. - Ayants droits, octroi et paiement des réductions de cotisations
Art. 10.Les employeurs perçoivent les réductions de cotisations par l'intermédiaire du fonds selon les modalités prévues par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 et par la convention collective de travail du 29 avril 1999 portent des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Conseil d'administration
Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement des membres effectifs de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Les membres suppléants de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors peuvent siéger en tant que suppléants pour les membres effectifs du conseil d'administration.
Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la commission paritaire.
Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse de faire partie de l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur. Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.
Art. 13.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.
Art. 14.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Le président et le vice-président proviennent toujours d'une délégation différente.
Art. 15.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, ce dernier intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil.
Le conseil d'administration a notamment pour missions : 1° d'octroyer la somme de la réduction des cotisations conformément aux dispositions de l'article 5, 2ème alinéa de la présente convention et le suivi de l'octroi de la somme;2° de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de ses arrêtés d'exécution;3° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;4° d'exercer le contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des présents statuts;5° de fixer les frais d'administration;6° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la commission paritaire;7° de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus en vertu de et/ou par l'arrêté royal du 5 février 1997 selon les modalités convenues au sein du secteur.
Art. 16.le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.
Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux de la réunion sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 17.Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement et délibérer que si au moins la moitié des membres de la délégation des travailleurs et la moitié des membres de la délégation des employeurs est présente.
Art. 18.Sauf dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé à l'unanimité, les décisions sont prises à l'unanimité des voix. CHAPITRE VII. - Le comité de gestion
Art. 19.Aux termes de l'article 15 des statuts, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus concernant la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration peut constituer un comité de gestion, composé paritairement, et il décide quelles compétences sont cédées au comité de gestion. CHAPITRE VIII. - Contrôle
Art. 20.Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire désigne en qualité de réviseur un réviseur d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission paritaire. En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE IX. - Bilan et comptes
Art. 21.Chaque année, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre et une première fois au 31 décembre 2000. CHAPITRE X. - Dissolution et liquidation
Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.
Art. 23.Il est dissous par la commission paritaire selon les modalités reprises à l'article 3 de la présente convention.
Art. 24.Après le paiement du passif, les biens et les valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l'emploi pour le secteur non marchand visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.
La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN