publié le 06 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, remplaçant la convention collective de travail du 29 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos et les maisons de repos et de soins
26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, remplaçant la convention collective de travail du 29 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos et les maisons de repos et de soins (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, remplaçant la convention collective de travail du 29 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos et les maisons de repos et de soins.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 18 juin 1998 Remplacement de la convention collective de travail du 29 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos et les maisons de repos et de soins (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 49002/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et qui appartiennent au champ d'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 ainsi qu'à leurs travailleurs. CHAPITRE III. - Définitions
Art. 3.§ 1er. Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. Par « parties » on entend : les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail. § 3. Par « secteur » on entend : les employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 4. par « arrêté royal » on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand tel que modifié entre autres par l'arrêté royal du 16 avril 1998. § 5. Par « Ministres compétents » on entend : les Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales. § 6. Par « institutions demandeuse » on entend : l'institution qui introduit un dossier de demande auprès du fonds social afin de disposer de moyens visant à promouvoir l'emploi selon les dispositions de la présente convention. § 7. Par « Fonds social » on entend : - jusqu'au 31 décembre 1998 : l'A.S.B.L. Fonds Maribel Social pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins agréées du secteur privé; - à partir du 1er janvier 1999 : le Fonds de sécurité d'existence pour le Maribel Social pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, créé par la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations O.N.S.S.-patronales
Art. 4.En vertu de l'arrêté royal et conformément aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.
Art. 5.Le produit global de la réduction des cotisations visée à l'article 4 est estimée à : - au 1er juillet 1998 : 20 000 travailleurs x 6 500 F = 130 millions F par trimestre; - au 1er juillet 1999 : 20 500 travailleurs x 9 750 F = 200 millions F par trimestre.
Ce calcul est basé sur les données de l'O.N.S.S. au 31 décembre 1996. CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subsidiés
Art. 6.Le personnel soignant, infirmier et paramédical, est rémunéré sur base forfaitaire selon les normes établies par l'I.N.A.M.I. Le reste du personnel, tout comme le personnel soignant, infirmier et paramédical occupé au-dessus des normes, est subsidié à 0 p.c.
Art. 7.Le secteur s'engage à utiliser le produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales visée aux articles 4 et 5 de la présente convention uniquement pour l'accroissement net du volume d'emploi total et de l'emploi régulier.
Art. 8.En exécution de l'article 7 et sur base de l'article 5, il sera réalisé au niveau du secteur pour le 31 mars 1999 au plus tard un accroissement net de l'emploi de 108 ETP. Pour le 31 mars 2000, le secteur réalisera une nouvelle augmentation nette de l'emploi de 58 ETP. Au niveau des institutions qui adhèrent l'accroissement net de l'emploi auquel cette institution doit répondre en exécution de l'arrêté royal et de la présente convention doit être réalisé pour le 31 décembre 1998. Les institutions devront réaliser une nouvelle augmentation nette de l'emploi pour le 31 décembre 1999.
L'estimation de l'augmentation d'emploi est basée sur un coût salarial brut moyen (charges patronales comprises) d'1,2 million F par ETP. L'accroissement net de l'emploi à réaliser sera déterminé en appliquant les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Les travailleurs engagés en exécution de la présente convention sont occupés à temps plein.
Il ne peut être dérogé à la disposition de l'alinéa précédent que dans des cas spéciaux et fondés et que dans le respect de la procédure mentionnée à l'article 14. En cas d'application de la dérogation, le travailleur doit être occupé au moins à 3/4 temps d'une occupation à temps plein.
Art. 9.Les parties se réservent le droit d'introduire auprès des ministres compétents une demande motivée d'application de l'article 4, § 6 de l'arrêté royal précitée.
Art. 10.L'accroissement net de l'emploi et l'augmentation du volume de travail dont question à l'article 7 de la présente convention doivent être réalisés au niveau : - du secteur défini à l'article 2; - de chaque institution demandeuse qui, via le fonds, obtient des moyens résultant de l'arrêté royal et de la présente convention à affecter à l'emploi.
Pour le calcul de l'accroissement net de l'emploi et du volume de travail, il n'est pas tenu compte de l'emploi additionnel réalisé suite à la reconversion de lits de maisons de repos (M.R.P.A.) en lits de maisons de repos et de soins (M.R.S.).
Art. 11.Les travailleurs visés à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés. CHAPITRE VI. Disposition spécifique
Art. 12.Nonobstant le fait que l'employeur ait ou non adhéré à la présente convention, chaque trimestre, à partir du troisième trimestre 1998, l'Office national de sécurité sociale verse au fonds social la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 2 de la convention du 29 mai 1998 telle que modifié par l'article 1er de la convention du 18 juin 1998.
Le fonds formule les propositions d'attribution des emplois aux institutions conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 et selon les modalités prévues au chapitre 9 de la présente convention. CHAPITRE VII. - Modalités de demande
Art. 13.§ 1er. Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3, § 6 de la présente convention qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention doivent introduire un acte de candidature auprès du fonds par lettre recommandée à la poste.
Pour que l'acte de candidature ait effet au 1er juillet 1998, l'acte de candidature doit être introduit conformément à la procédure décrite ci-après : - au plus tard le 31 août 1998, l'institution doit notifier au fonds son intention d'adhérer; - au plus tard le 30 septembre 1998, l'institution doit transmettre au fonds l'acte de candidature établi conformément à la procédure fixée par les dispositions du présent chapitre.
Les actes de candidature introduits en ne respectant pas la procédure décrite à l'alinéa précédent ont effet au plus tôt le premier jour du trimestre suivant celui de la transmission au fonds.
Sauf notification expresse contraire, les institutions qui avaient adhéré au régime avant la conclusion de la présente convention sont considérées comme adhérant à la présente convention. § 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.
Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique : - la demande doit être affichée pendant une période de 14 jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être signée par au moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné dans la déclaration O.N.S.S. du trimestre précédant celui de l'introduction de la demande; le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections via un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire. - le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret précédent, il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire; - à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut d'objections, la demande est transmise au fonds social; § 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées : - un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des employeurs constituant le groupement d'employeurs et aux nom du groupement; - la procédure décrite aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit être suivie au niveau de chaque institution participant au groupement; - l'organe de concertation de chaque institution composant le groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du groupement et de celui établi au nom de l'institution; - lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application de l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'acte de candidature établi au nom du groupement et celui établi au nom de l'institution doivent être affichés et copie des différents actes de candidature doit être transmise aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire.
Art. 14.Le Conseil d'administration du fonds élabore le modèle d'acte de candidature.
Art. 15.Si, pendant les cinq années suivantes, l'institution bénéficie de la reconversion de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins, l'acte de candidature doit être accompagné d'une déclaration de principe de l'institution en ce qui concerne l'utilisation des revenus additionnels générés par cette reconversion. CHAPITRE VIII. - Affectation
Art. 16.Après contrôle et examen des demandes qui lui ont été transmises, le fonds adressera aux ministres compétents, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, une proposition d'attribution des emplois.
Le fonds doit transmettre ses propositions au plus tard le 31 octobre 1998 en ce qui concerne les actes de candidature introduits conformément à la procédure décrite à l'article 13, § 1er, alinéa 2 de la présente convention.
Art. 17.§ 1er. Lors de l'affectation des moyens dont question à l'article 16, le fonds tient compte des priorités suivantes : - maintien des emplois financés au 30 juin 1998 en application de l'arrêté royal du 5 février 1997; - dans la limite de la disponibilité budgétaire des moyens visés à l'article 4, octroi à chaque institution demandeuse d'un emploi à mi-temps par tranche réalisée d'au moins 20 personnes occupés exprimées en personnes; - affectation du personnel nouvellement engagé dans des fonctions de nature à améliorer la qualité de séjour et l'encadrement social ou thérapeutique des habitants; - affectation du personnel nouvellement engagé à des fonctions de nature à réduire la charge de travail du personnel existant. § 2. Les membres du personnel nouvellement engagés ne peuvent pas avoir occupé les mêmes fonctions au sein de l'institution en tant qu'indépendant. § 3. Le Conseil d'administration peut autoriser les institutions demandeuses à procéder à l'embauche de tout ou partie du personnel dès l'introduction de l'acte de candidature.
Le Conseil d'administration détermine les fonctions et les conditions dans lesquelles l'autorisation susvisée peut être utilisée.
Art. 18.Les décisions et propositions du fonds sont transmises aux ministres compétents et au président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE IX. - Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations O.N.S.S. pour l'emploi
Art. 19.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport au fonds social.
Ce rapport doit au moins contenir les données suivantes pour chaque trimestre : - l'emploi total exprimé en personnes et en équivalents temps plein de tous les membres du personnel qui sont occupés sous un contrat à mi-temps au moins par l'institution demandeuse et la comparaison entre les trimestres concernés et les deux trimestres de référence précédents; - l'emploi total exprimé en personnes et en équivalents temps plein de tous les membres du personnel qui sont occupés sous un contrat de moins d'un mi-temps par l'institution demandeuse et la comparaison entre les trimestres concernés et les deux trimestres de référence précédents; - le montant total de la réduction des cotisations à laquelle l'institution demandeuse pouvait prétendre; - une liste nominative des travailleurs embauchés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de la présente convention, mentionnant le nombre d'heures contractuelles, la fonction, le lieu / service d'emploi et, le cas échéant, la date de fin de l'emploi et le travailleur remplaçant et s'il était lié d'une manière ou d'une autre à l'institution dans son emploi précédent; - le nombre de lits agréés comme lits MRPA ou lits MRS dont dispose l'institution.
Le fonds social peut demander des informations supplémentaires.
Art. 20.Le rapport visé à l'article 19 doit être transmis au fonds au plus tard le : - 28 février de chaque année en ce qui concerne le rapport relatif au second semestre de l'année civile écoulée; - 30 septembre de chaque année en ce qui concerne le rapport relatif au premier semestre de l'année civile en cours.
Ce rapport doit être préalablement soumis à l'approbation des représentants des travailleurs selon la procédure déterminée à l'article 13, §§ 2 et 3 de la présente convention.
Art. 21.Le fonds social rédige un rapport sectoriel. Ce rapport est transmis aux ministres visés à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité et au président de la sous-commission paritaire au plus tard le : - 30 avril en ce qui concerne le rapport relatif au deuxième semestre de l'année civile écoulée; - 30 novembre en ce qui concerne le rapport relatif au premier semestre de l'année civile en cours.
Le rapport sectoriel doit être accompagné d'une copie des rapports et avis transmis par chaque employeur. CHAPITRE X. - Personnel à temps plein et à temps partiel
Art. 22.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 45 p.c. de travailleurs occupés à temps partiel. CHAPITRE XI. - Durée de validité
Art. 23.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 mai 1998 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le cadre le l'arrêté royal du 5 février 1997 et entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX