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Arrêté Ministériel du 20 janvier 2010
publié le 10 mars 2010

Arrêté ministériel fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes

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autorite flamande
numac
2010035175
pub.
10/03/2010
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20/01/2010
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


20 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008 et 6 janvier 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 mars 2009;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 9 avril 2009, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 17 juin 2009;

Vu l'avis n° 46.610/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° les listes des variétés : la liste des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, établie par le comité tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;2° le comité : le Comité de gestion des listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;3° le mandataire de la demande : la personne désignée par mandat par un ou plusieurs demandeurs pour agir en leur nom;4° l'entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande;

Art. 2.La demande d'inscription aux listes des variétés est adressée par un ou plusieurs demandeurs ou leur mandataire de la demande à l'entité compétente.

Si le demandeur n'est pas domicilié dans un état membre de l'UE ou s'il y a plusieurs demandeurs, un mandataire de la demande domicilié dans un état membre de l'UE doit être désigné.

Si un mandataire de la demande a été désigné, tous les actes administratifs de l'entité compétente se font par le mandataire de la demande.

La demande est valable si : 1° elle comprend les données visées à l'article 3, et si elle est introduite dans le délai visé à l'annexe jointe auprésent arrêté;2° les conditions de paiement des retributions dues, visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce materiel, ont été remplies;3° l'envoi du matériel d'essai appartenant à la demande répond aux conditions et délais imposés, tels que visés à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. La demande comprend : 1° le nom et l'adresse des cultivateurs, des demandeurs et, le cas échéant, leur mandataire de la demande et des personnes responsables du maintien;2° si le mandataire de la demane a été désigné, le mandat;3° le nom de l'espèce à laquelle la variété appartient;4° la référence du cultivateur et, le cas échéant, la dénomination proposée ou la dénomination proposée ou déjà approuvée dans un autre pays;5° la description de la variété avec au moins les caractéristiques demandées dans les questionnaires techniques des directives, visées aux annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractèristiques minimales à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;6° les documents et les renseignements clarifiant la demande ou nécessaire à l'étude de la variété;7° le cas échéant, la mention si pour la variété une demande d'inscription la liste nationale des variétés dans un autre état membre ou dans une autre région a déjà été introduite;8° le cas échéant, la mention si pour la variété une demande d'obtention d'un droit de cultivateur a déjà été introduite dans un Etat membre ou auprès de l'Office communautaire des Variétés végétales, et la suit qui y a été donnée;9° l'autorisation d'échanger toute information et matériel utiles relatifs à la variété entre les autorités compétentes de toute autre état membre et les services compétents de l'Office communautaire des Variétés végétales. § 2. Le matériel d'essai appartenant à la demande répond aux conditions fixées dans les directives visées aux annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractéristiques minimales à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes en vue de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité ainsi qu'aux conditions imposées par le comité en vue de l'examen des valeurs de culture et dutilisation.

Le matériel d'essai doit être envoyé à l'institution de recherche en question par et aux propres frais du demandeur.

Art. 4.A des intervalles réguliers, l'entité fait connaître les données suivantes : 1° les demandes d'inscription aux listes des variétés et les retraits des demandes d'inscription;2° les dénominations des variétés proposées et approuvées;3° les décisions sur les inscriptions des variétés;4° les variétés rayées;5° les modifications des données du demandeur, du mandataire ou du mainteneur;6° les dates limites de réception de la demande d'inscription aux listes des variétés;7° les instructions relatif au matériel d'essai que l''institution de recherche doit recevoir : les dates limites de réception, les quantités et les exigences particulières auxquelles le matériel et l'emballage doivent répondre.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, modifié par les arrêtés ministériels des 9 décembre 1983, 7 septembre 1984, 24 septembre 1985, 27 novembre 1990, 15 février 1993 et 22 septembre 2001, est abrogé.

Bruxelles, le 20 janvier 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe : Dates limites de réception

Dates limites d'introduction de la demande (3)

Dates limites d'introduction de matériel d'essai en vue de l'enquête DHS

Dates limites d'introduction de matériel d'essai en vue de l'enquête VCU

I. betteravest

31/12

15/02

15/02

II. plantes fouragères

- graminées :


Agrostis spp.

agrostides

31/12

(1)

-

Dactylis glomerata L.

dactyle

30/11

(1)

31/01

Festuca arundinacea Schreber.

fétuque élevée

30/11

(1)

31/01

Festuca ovina L.

fétuque ovine

31/12

(1)

-

Festuca pratensis Hudson.

fétuque des prés

31/12

(1)

31/01

Festuca rubra L.

fétuque rouge

31/12

(1)

-

Lolium x boucheanum Kunth.

raygrass hybride

20/12

(1)

31/01

Lolium multiflorum Lam. - Ssp. alternativum

raygrass Westerwold

20/12

(1)

31/01

Lolium multiflorum Lam. - Ssp. non alternativum

raygrass d'Italie

20/12

(1)

31/01

Lolium perenne L.

raygrass anglais

20/12

(1)

31/01

Phleum bertolonii DC.

fléole bulbeuse

20/12

(1)

-

Phleum pratense L.

fléole des prés

20/12

(1)

31/01

Poa pratensis L.

pâturin des prés

30/11

(1)

31/01

x Festulolium

Festulolium

25/12

(1)

31/01

- légumineuses :


Lupinus albus L.

lupin jaune

30/11

(1)

31/01

Medicago sativa L.

luzerne

30/11

(1)

31/01

Pisum sativum L. (partim)

pois fourrager

30/11

(1)

31/01

Trifolium pratense L.

trèfle violet

31/12

(1)

31/01

Trifolium repens L.

trèfle blanc

20/12

(1)

31/01

Vicia faba L. (partim)

féverole

30/11

(1)

31/01

Vicia sativa L.

vesce commune

30/11

(1)

31/01

- cruciféracées :


Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

chou fourrager

30/11

(1)

28/02

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

radis fourrager ou oléifère

15/01

(1)

28/02

III. plantes oléifères et fibreuses

- cruciféracées :


Colza Brassica napus L. (partim);

colza d'hiver oléifère

15/07

(1)

31/07

Colza Brassica napus L. (partim);

colza d'hiver fourrager

15/07

(1)

10/07

Colza Brassica napus L. (partim);

colza d'été oléifère

30/11

(1)

28/02

Colza Brassica napus L. (partim);

colza d'été fourrager

30/11

(1)

28/02

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

navet d'automne

30/11

(1)

28/02

Brassica rapa L.ssp. oleifera

navette d'hiver fourragère

15/07

(1)


Sinapis alba L.

moutarde blanche

30/11

(1)

28/02

- plantes fibreuses :


Linum usitatissimum L.

lin

15/12

(1)

15/01

IV. céréales


Avena sativa L. - Forma aestiva

avoine d'été

15/11

(1)

31/01

Avena sativa L.- Forma hibernalis

avoine d'hiver

31/07

(1)

25/09

Hordeum vulgare L. - Forma hibernalis

orge d'hiver

25/08

05/09

05/09

Hordeum vulgare L. - Forma aestiva

orge de printemps

31/12

31/01

31/01

Secale cereale L. - Forma aestiva

seigle de printemps

20/12

(1)

31/01

Secale cereale L. - Forma hibernalis

seigle d'hiver

10/08

(1)

05/09

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Forma aestiva

froment de printemps

31/12

31/01

31/01

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Forma hibernalis

froment d'hiver

15/09

25/09

25/09

Triticum spelta L. - Forma aestiva

épeautre d'été

31/12

31/01

31/01

Triticum spelta L. - Forma hibernalis

épeautre d'hiver

15/09

25/09

25/09

x Triticosecale Wittm. - Forma aestiva

triticale d'été

20/12

(1)

31/01

x Triticosecale Wittm. - Forma hibernalis

triticale d'hiver

10/08

(1)

25/09

Zea mays L.

maïs

15/01

(1)

28/02

V. Solanum tuberosum

V. pommes de terre

15/11

(1)

10/01

VI. Cichorium intybus L. var. sativum

VI. chicorée

31/01

28/02

28/02

VII. autres espèces

(2)

(1)

28/02 ou -


Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes.

Bruxelles, le 20 janvier 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité K. PEETERS Notes (1) voir données dans le bulletin officiel de l'Office communautaire des Variétés végétales ou au site web www.cpvo.europa.eu (2) dix jours ouvrables avant la date limite de la demande pour l'examen DHS. (3) sous réserve de modification des dates limites d'introduction du matériel d'essai pour l'examen DHS à l'étranger.

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