publié le 16 avril 2024
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
8 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (« Fonds voor de Landbouw en Visserij »), article 8, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 5° /1, inséré par le décret du 30 juin 2017.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche a rendu un avis le 6 novembre 2023. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 12 octobre 2023, sanctionné le 8 novembre 2023 par la Conférence interministérielle de Politique agricole. - Le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 novembre 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/002 le 16 janvier 2024. - L'Autorité de protection des données a décidé, le 19 janvier 2024 (CO/A/2023/576 cm) de se référer à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. - Le 12 décembre 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le 13 décembre 2023, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation - Les montants des rétributions figurant dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon font référence à la durée de la période fin 2021. L'année 2022 a été une année très atypique marquée par une forte hausse de l'indice. Le décret précité est entré en vigueur le 1er janvier 2023, ce qui a pour conséquence que la première indexation représentera le changement de la durée au cours de l'année 2023 et que l'augmentation de la durée au cours de l'année 2022 ne peut être prise en compte. Afin de répondre à l'augmentation de l'indice au cours de l'année 2022, les montants visés à l'annexe 2 de l'arrêté existant du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon sont modifiés. - Des rétributions sont ajoutées pour les activités liées aux matériels hétérogènes biologiques. - En outre, des rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle sont ajoutées pour la micropropagation et la sélection de souches de plants de pommes de terre. - Pour l'opérateur professionnel qui ne produit que des semences standard de variétés de conservation, d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées aux conditions locales et régionales, ou de variétés créées pour être cultivées dans des conditions particulières, une exception est ajoutée en vertu de laquelle l'opérateur professionnel est exempté de la rétribution pour l'enregistrement du responsable des semences standard. - Les dissections de graines et les analyses de contrôle de la qualité des semences ne sont plus effectuées par l'entité compétente elle-même. Les dispositions et les rétributions concernant ces activités sont dès lors abrogées.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon ; - le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; - le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ; - le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles phytosanitaires européennes pour le matériel de multiplication végétale ; - l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ; - l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ; - l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ; - l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ; - l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ; - l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ; - l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ; - l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ; - l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 matériel hétérogène biologique : le matériel hétérogène biologique visé à l'article 2, 1), du règlement délégué (UE) 2021/1189 de la Commission du 7 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d'espèces particuliers ; ».
Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un chapitre 3/1, composé de l'article 11/1, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. Enregistrement de matériel de reproduction hétérogène biologique
Art. 11/1.Le demandeur de l'enregistrement de matériel de reproduction hétérogène biologique est tenu de payer une rétribution de 52,5 euros. ».
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° une rétribution pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre, en particulier pour la sélection des souches ou la micropropagation, l'inscription pour l'inspection, les échantillonnages, les contrôles sur pied, les inspections de lots, d'autres contrôles, certifications et les déplacements à ces fins, figurant à l'annexe 2, partie C, jointe au présent arrêté;» ; 2° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° une rétribution pour les contrôles, conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) des envois de matériels de reproduction végétale pour la présence de ORNQ inférieurs aux valeurs seuil au moment de l'importation dans l'Union européenne, figurant à l'annexe 2, partie N, jointe au présent arrêté ;» ; 3° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° une rétribution pour les frais d'échantillonnage et d'analyse que l'entité compétente fait effectuer en cas de doute sur la présence de ORNQ au cours des activités visées aux points 7° à 16°, si les résultats de l'analyse montrent que des ORNQ ont effectivement été trouvés ;» ; 4° il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : « 18° une rétribution pour la notification et les activités de contrôle du matériel hétérogène biologique, figurant à l'annexe 2, partie M, jointe au présent arrêté.».
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.L'intéressé peut demander une contre-vérification des activités, visées à l'article 12, 7° à 15°, et à l'article 13, 2°.
La rétribution due par l'intéressé pour la contre-vérification visée à l'alinéa 1er, figure à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Si la contre-vérification donne raison à l'intéressé, il n'est pas tenu au paiement de la rétribution. ».
Art. 6.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 7.L'annexe 3 au même arrêté est abrogée.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS
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