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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 juillet 2004
publié le 05 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement

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ministere de la region wallonne
numac
2004027177
pub.
05/08/2004
prom.
27/07/2004
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27 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;

Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - "loi" : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003; - "décret" : le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 2.M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre-Président, est compétent pour : - la coordination de la politique du Gouvernement et sa communication; - la présidence du Comité ministériel « création d'activités »; - l'organisation de la Task force administrative composée des responsables des administrations, des pararégionaux et autres organismes publics ou parapublics concernés par la « création d'activités »; - la simplification administrative; - l'e-Gouvernement et l'informatique administrative; - l'évaluation, la prospective et la statistique; - la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, les relations intra-belges ainsi que le fonctionnement des institutions, en ce compris les relations avec le Parlement; - la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales; - l'organisation de la Task force chargée de la préparation et de la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation; - la création du fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion et particulièrement défavorisées et du fonds d'impulsion du développement économique rural, en ce compris la coordination des dossiers et l'organisation des Task forces; - l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière; - la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale; - la politique des débouchés et des exportations visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi et la promotion extérieure des produits agricoles et horticoles; - la coordination du plan P.L.U.I.E.S.; - la coordination du plan « Habitat permanent dans les équipements touristiques ».

Art. 3.M. André Antoine, Vice-Président et Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, est compétent pour : - les aéroports tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 7° et 9°, de la loi ainsi que leur équipement et leur exploitation; - le transport en commun tel que visé à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi et les actions du programme 54.06 du budget; - le transport scolaire tel que visé à l'article 3, 5°, du décret; - les aspects régionaux de la mise en oeuvre du plan d'investissement de la S.N.C.B.; - la politique de l'énergie telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi, en ce compris la recherche scientifique liée à l'énergie et la valorisation des terrils; - le logement tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi; - l'aménagement du territoire tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi, à l'exception du 4° et du 7°; - les permis uniques, tels que visés dans le chapitre XI du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 4.M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, est compétent pour : - le budget, les finances et la trésorerie, en ce compris l'exécution du décret I du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics et les compétences fiscales transférées aux Régions par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions; - la présidence du Comité ministériel chargé du suivi et du monitoring des financements alternatifs et de la situation financière des organismes d'intérêt public, y compris les sociétés et filiales spécialisées; - le patrimoine, en ce compris les monuments et sites tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi ainsi que les fouilles; - les travaux publics tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 6°, de la loi en ce compris les espaces verts situés le long des routes et des voies navigables et la sécurité routière; - la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi; - la cartographie; - les grands ouvrages d'art tels que définis dans l'arrêté royal du 2 février 1993 portant transfert des voies hydrauliques aux Régions, y compris la promotion des voies navigables; - dans le domaine de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, les infrastructures sportives communales, provinciales, intercommunales et privées, telles que visées à l'article 3, 1°, du décret.

Art. 5.Mme Marie Arena, Ministre de la Formation, est compétente pour : - la promotion sociale telle que visée à l'article 3, 3°, du décret; - la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 3, 4°, du décret; - les cyber-écoles et cyber-classes.

Art. 6.M. Philippe Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, est compétent pour : - les pouvoirs subordonnés tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi; - la tutelle telle que visée à l'article 7 de la loi; - la tutelle sur les zones de police telle que définie par le décret du 12 février 2004 modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; - la législation relative aux centres publics d'aide sociale et la tutelle sur ceux-ci; - la fonction publique et l'administration.

Art. 7.Mme Marie-Dominique Simonet, Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, est compétente pour : - les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes, sans préjudice de l'article 2, 8e tiret, et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi; - la recherche scientifique telle que visée à l'article 6bis de la loi, à l'exception de la recherche scientifique liée à l'énergie; - les technologies nouvelles; - les télécommunications (y compris la gestion du Contrat WIN), à l'exception des cyber-écoles et cyber-classes; - l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements; - l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police.

Art. 8.M. Jean-Claude Marcourt, Ministre de l'Economie et de l'Emploi, est compétent pour : - l'économie telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, de la loi, en ce compris les P.M.E. et l'agréation des entrepreneurs, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations, de la promotion extérieure des produits agricoles et horticoles, des aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles et de la gestion des ressources du sous-sol; - l'économie sociale; - l'accueil des investissements étrangers; - la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi.

Art. 9.Mme Christiane Vienne, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, est compétente pour : - la politique de santé telle que visée à l'article 3, 6°, du décret; - l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°, du décret, à l'exception de la législation relative aux centres publics d'aide sociale et de la tutelle sur ceux-ci; - la politique d'égalité des chances.

Art. 10.M. Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, est compétent pour : - la politique agricole telle que visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi, en ce compris les abattoirs et les aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles, à l'exception de l'application des lois d'expansion économique et de la promotion extérieure de produits agricoles et horticoles; - la rénovation rurale, la conservation de la nature et le remembrement, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, de la loi, à l'exception du 9; - l'environnement, tel que visé à l'article 6, § 1er, II, 1° à 4°, de la loi, à l'exception des permis uniques visés dans le chapitre XI du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - le démergement, tel que visé à l'article 6, § 1er, III, 9°, de la loi; - la gestion des ressources du sous-sol; - le tourisme tel que visé à l'article 3, 2°, du décret.

Art. 11.Les projets de décret et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.

Ils sont contresignés par le Ministre-Président.

Art. 12.Dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 19 juillet 2004.

Namur, le 27 juillet 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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