publié le 04 juillet 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 283;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées;
Vu l'avis du comité de gestion de l'AWIPH, donné le 26 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2014;
Vu l'avis 55579/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 13 février 2014;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, il est inséré un sous-titre 1er, comportant les actuels articles 1192 à 1314, intitulé comme suit : « Sous-titre 1er. - Services résidentiels et d'accueil de jour pour jeunes ».
Art. 3.A l'article 1192 du même Code, il est apporté les modifications suivantes : 1° le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° services d'accompagnement pour adultes : services visés par les articles 545 à 628 et 1374 à 1376;»; 2° il est inséré un 16° rédigé comme suit : « 16° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.».
Art. 4.L'article 1194 du même Code est abrogé.
Art. 5.L'article 1195 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1195.Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueille et accompagne des bénéficiaires qui, en raison de leur handicap, nécessitent, à un moment donné, une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale, adaptée dont l'intensité est variable en fonction de leurs besoins spécifiques. La prise en charge est modulable tout au long du parcours du bénéficiaire et peut varier selon ses besoins allant d'un encadrement intensif en journée à un accompagnement extramuros dans les différents milieux de vie.
Le service d'accueil de jour vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
La non-fréquentation d'un enseignement est obligatoirement établie selon les procédures légales et réglementaires en vigueur. ».
Art. 6.L'article 1196 du même Code est abrogé.
Art. 7.L'article 1197 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le service résidentiel pour jeunes peut héberger des usagers jeunes qui fréquentent un service d'accueil pour jeunes non scolarisés. Dans ce cas, pour le calcul de l'occupation moyenne de référence du service résidentiel pour jeunes, le nombre de journées de prise en charge visées à l'article 1193, § 1er, 1°, est réduit de moitié. ».
Art. 8.L'article 1201, alinéa 2, du même Code est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6 ° la création d'un nouveau service suite à l'agrément des structures qui ont assuré le transfert de leur prise en charge en vertu de l'article 81ter, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008. ».
Art. 9.A l'article 1203, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dont l'entité administrative à laquelle ils appartiennent a, antérieurement à 2012, déjà transformé une ou plusieurs prises en charge agréées en prises en charge en services résidentiels de transition ou a créé un service résidentiel de transition ou un logement encadré novateur en initiatives spécifiques.»; 2° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Lorsqu'une entité administrative est constituée de plusieurs services résidentiels pour adultes, la disposition prévue au paragraphe 1er s'applique uniquement à une des structures résidentielles pour adultes de la même entité administrative pour autant que le service procède à la transformation de ses places conformément au paragraphe 2. Le service résidentiel pour adultes qui se voit appliquer la réduction de capacité agréée est choisi par l'entité administrative en accord avec l'AWIPH. ».
Art. 10.A l'article 1208, § 1er, du même Code, les mots « les services d'accueil de jour pour adultes » sont abrogés.
Art. 11.L'article 1210, alinéa 2, du même Code est abrogé.
Art. 12.L'article 1232 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1232.Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés assure la prise en charge effective de bénéficiaires au minimum cent quatre vingt sept jours par an, au moins six heures par jour et, est ouvert au minimum sept heures trente par jour. ».
Art. 13.A l'article 1236 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les comptes annuels sont également accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées.La comptabilité des entités peut par ailleurs être consultée à la demande par les services de l'AWIPH. »; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. ».
Art. 14.A l'article 1245, alinéa 2, du même Code, les 2°, 8°, 9° et 17° sont abrogés.
Art. 15.L'article 1247 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1247.Les montants repris aux articles 1262, 1267, 1268, 1279, 1283 et 1284 et aux annexes 101 et 112, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à l'annexe 1re 12, sont rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996. ».
Art. 16.L'article 1249 du même Code est abrogé.
Art. 17.Dans le même Code, l'article 1250 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1250.Pour 2014, le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2°, est fixé à 100 pour cent. ».
Art. 18.A l'article 1262, alinéa 3, du même Code, le 5° est abrogé.
Art. 19.A l'article 1274 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « service d'accueil de jour pour adultes » sont abrogés;2° le 1° est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 1275 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En cas d'utilisation d'un véhicule automobile par la personne handicapée pour le déplacement visé au paragraphe 1er et éventuellement la personne qui l'accompagne, l'AWIPH rembourse les frais de transport au taux prévu pour les agents de la Région wallonne. ».
Art. 21.L'article 1282 du même Code est abrogé.
Art. 22.L'article 1284 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1284.En cas de cumul de prise en charge entre un service résidentiel de nuit pour adultes ou un service de logements supervisés et un service d'accueil de jour pour adultes tel que défini à l'article 1314/4, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel de nuit pour adultes ou au service de logements supervisés est diminuée forfaitairement de 7,09 euros par journée de présence dans le service d'accueil de jour pour adultes. ».
Art. 23.L'article 1288, § 2, 2°, du même Code est abrogé.
Art. 24.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, il est inséré un sous-titre 2, comportant les nouveaux articles 1314/1 à 1314/93, rédigé comme suit : « Sous-titre. - Services d'accueil de jour pour adultes CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1314/1.Pour l'application du présent sous-titre, on entend par : 1° usager : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal, pour laquelle la décision d'intervention de l'AWIPH conclut au bien-fondé de bénéficier du soutien d'un des services visés à l'article 283, 6° ou 7°, du même code;2° adulte : l'usager âgé de 18 ans au moins;3° le relevé mensuel des journées des présences : la liste des journées de présences des usagers selon un modèle établi par l'AWIPH;4° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH;5° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour l'ensemble des services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir : le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à aux services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;6° l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;7° délégation de pouvoirs : document écrit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, la gestion du personnel, la gestion financière, l'application des réglementations en vigueur, la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH;8° capacité d'accueil : le nombre maximum de personnes handicapées qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie;9° point ordinaire : unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à titre ordinaire;10° point nominatif : unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à la demande de l'AWIPH dans le cadre de la politique relative aux personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence;11° objectif points : nombre de points ordinaires que le service d'accueil de jour atteint obligatoirement pour maintenir son agrément et les subsides y afférents;12° extrait de casier judiciaire : extrait de casier selon le modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle. Les services visés à l'alinéa 1er, 5°, concernés par le regroupement sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de l'ensemble des services agréés et subventionnés par l'AWIPH est réalisée à temps plein. CHAPITRE II. - Principes généraux et missions des services
Art. 1314/2.L'accueil de jour consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal, à favoriser l'épanouissement et l'intégration sociale des personnes, en mettant en place dans une relation de partenariat avec elles, leur famille et le réseau, des activités valorisantes et citoyennes. »
Art. 1314/3.Le service d'accueil de jour pour adultes accueille en journée des adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, citoyenne ou culturelle ou à l'épanouissement personnel de la personne handicapée.
Le service d'accueil de jour pour adultes est au minimum ouvert 227 jours par an et 7 heures 30 par jour. CHAPITRE III. - Agrément Section 1re. - Procédure
Art. 1314/4.La demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l'annexe 1re 14/1;2° un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum : a) l'identification exacte précisant au minimum la dénomination, le siège, la nature et la forme juridique de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;b) les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accueillir;c) les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;d) les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;e) les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers;f) les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;g) les droits et obligations mutuels de l'usager, de son représentant légal et du service;h) les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service;3° une note indiquant les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service d'accueil propose de recevoir ainsi que leur sexe et leur âge;4° l'identité du directeur du service, une copie conforme de ses diplômes;5° l'extrait de casier judiciaire du directeur tel que visé à l'article 1314/1, 12°, datant de moins de trois mois et exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles;6° la délégation de pouvoirs telle que visée à l'article 1314/1, 7° ;7° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures;8° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux;9° le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 1314/5.Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier est complété. Section 2. - Décision d'agrément
Art. 1314/6.Lorsque le dossier est complet, l'AWIPH instruit la demande et le comité de gestion, après avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement, statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Art. 1314/7.L'agrément est donné pour une durée indéterminée.
La décision d'agrément mentionne : 1° le type de service pour lequel la structure est agréée;2° les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir;3° la capacité d'accueil du service;4° l'objectif points à atteindre par le service;5° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil;6° le nombre de points nominatifs attribués au service pour l'accueil de personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence.
Art. 1314/8.Par dérogation à l'article 1314/7, alinéa 1er, l'agrément d'un nouveau service est accordé pour une durée à l'essai d'un an à trois ans maximum. Au terme de la période, l'agrément est, sauf décision contraire du comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.
Art. 1314/9.§ 1er. Par dérogation à l'article 1314/7, alinéa 1er, le comité de gestion peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées par l'agrément n'est plus respectée. § 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le comité de gestion d'un agrément provisoire d'une durée d'un à trois ans.
Au terme de la période, l'agrément est sauf décision contraire du comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée. § 3. L'AWIPH peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum : 1° d'un représentant de l'AWIPH;2° d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant;3° d'un représentant du pouvoir organisateur du service concerné;4° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs;5° d'un représentant des familles ou des usagers. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'AWIPH procède au retrait total ou partiel de l'agrément. § 4. La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine.
Art. 1314/10.Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'AWIPH veille à la collaboration de tout service pour assurer l'orientation et l'accueil urgent des usagers. Section 3. - Modification d'agrément
Art. 1314/11.Toute demande de modification d'agrément est motivée et adressée par lettre à l'AWIPH.
Art. 1314/12.Toute demande de modification d'agrément qui vise à augmenter la capacité d'accueil ou l'objectif points d'un service est impérativement accompagnée du document visé à l'article 1314/4, 7°.
Art. 1314/13.L'AWIPH apprécie les éléments du dossier et réclame éventuellement des documents complémentaires. Lorsque le dossier est complet, l'AWIPH en avertit le demandeur par l'envoi d'un accusé de réception.
Dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis de réception, le comité de gestion prend sa décision après avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement.
Art. 1314/14.En cas d'approbation par le comité de gestion, la modification d'agrément est considérée effective le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de l'AWIPH. S'il s'agit d'une modification d'agrément relative à une transformation de service, le service réalise la transformation à la date mentionnée dans la décision d'agrément. Section 4. - Conditions d'agrément
Art. 1314/15.Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467 et 469, les services répondent aux conditions d'agrément visées aux articles 1314/16 à 1314/37.
Sous-section 1re. - Conditions relatives au projet de service et à la prise en charge des bénéficiaires
Art. 1314/16.Le projet de service est élaboré, évalué et mis à jour en concertation avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.
Le service veille au respect des objectifs de son projet de service.
Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2.
Le projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont remis à tous les membres du service et au Conseil des usagers. Il est mis à jour et évalué, au minimum, tous les six ans.
Le projet fait l'objet d'un avis de la délégation syndicale si celle-ci existe.
Art. 1314/17.Le service met en place un projet individuel pour chaque usager. Le projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée ou sa famille.
Le projet individuel contient au minimum : 1° l'identification de l'usager;2° les objectifs à atteindre;3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs;4° la ou les personnes ressources;5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci. Le projet individuel est établi dans un délai de six mois à dater de l'admission dans le service.
Art. 1314/18.Le service d'accueil de jour tient un dossier pluridisciplinaire individuel pour chacun de ses usagers.
En fonction des besoins et des difficultés vécues par les usagers, le dossier précise les informations nécessaires au service en matière de : 1° connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;2° santé qu'elle soit physique ou psychique;3° vie sociale et familiale de la personne.
Art. 1314/19.Une convention d'accueil ou d'accompagnement est conclue entre chaque usager ou son représentant légal et le service.
La convention est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.
La convention comprend au moins les dispositions suivantes : 1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité de l'usager est accompagnée de celle de son représentant légal;2° la date d'admission ou de début des interventions, la durée du contrat, et le cas échéant, la durée de la période d'essai;3° le montant de la participation financière due;4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement;5° les modalités de préavis et de résiliation de la convention;6° le mode suivant lequel la convention peut être adaptée ou modifiée. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par l'usager ou son représentant légal, le règlement fait partie intégrante de la convention.
Art. 1314/20.L'usager ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visé à l'article 1314/18, tenu par le service sous réserve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.
Art. 1314/21.Le service tient à jour un relevé des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Le relevé est accessible à tous.
Art. 1314/22.Le service assure en permanence une direction effective.
A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.
Art. 1314/23.Le service, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, souscrit une police d'assurance : 1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un usager ou causé par celui-ci;2° couvrant tout dommage causé par un usager qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.Pour la couverture visée à l'alinéa 1er, 1°, l'assurance précise que l'usager garde la qualité de tiers et couvre les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre.
Pour la couverture visée à l'alinéa 1er, 2°, l'assurance couvre le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.
Sous-section 2. - Conditions relatives au personnel
Art. 1314/24.Le personnel du service répond aux normes de qualification prévues à l'annexe 1re 14/2.
Les membres du personnel fournissent, lors de leur engagement, un extrait de leur casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 1314/25.Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.
Art. 1314/26.Le service répond aux normes en matière de personnel prévues à l'annexe 1re 14/3.
Dans une entité administrative telle que définie à l'article 1314/1, 5°, les normes quantitatives par service sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés.
Art. 1314/27.Le personnel comporte des travailleurs ayant au moins trois des quatre qualifications suivantes : psychologue ou psychopédagogue, éducateur, assistant social, paramédical.
Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont rémunérés à cet effet.
Art. 1314/28.§ 1er. S'appuyant sur son projet, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Le plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis.
Le plan décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet de service et le développement des compétences du personnel.
Le plan définit les critères, les modalités et la périodicité d'évaluation des trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles participent les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs. § 2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Sous-section 3. - Conditions en matière de gestion administrative et comptable
Art. 1314/29.Pour être agréé, le service répond aux conditions suivantes : 1° être organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation;2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou de personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs;3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service;4° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH;5° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour la fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique;b) la gestion du personnel;c) la gestion financière;d) l'application des réglementations en vigueur;e) la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.6° transmettre, à la demande de l'AWIPH tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevé mensuel des journées de présences, ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/28, § 1er;7° communiquer le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/28, § 1er : a) pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au Conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;b) pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs;8° mentionner la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service. L'autonomie technique, comptable et budgétaire visée à l'alinéa 1er, 4°, peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur visé à l'alinéa 1er, 5°, l'AWIPH invite par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
Si à l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, les dispositions n'ont pas été prises, l'AWIPH en saisit le comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.
L'extrait de casier judiciaire du directeur visé à l'alinéa 1er, 5°, est exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
Art. 1314/30.Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH au service.
Art. 1314/31.§ 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard pour le trente juin de l'année suivant l'exercice comptable § 2. Les comptes annuels sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. Les comptabilités des entités peuvent par ailleurs être consultées à la demande par les services de l'AWIPH. § 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 1314/32.Dans le cas ou des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.
Art. 1314/33.Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
Sous-section 4. - Obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère
Art. 1314/34.§ 1er. Le service transmet annuellement à l'AWIPH un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies. § 2. On entend par « cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies », la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement. § 3. Les services envoient le cadastre, dûment complété sur le formulaire produit par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.
Sous-section 5. - Conditions relatives aux bâtiments et aux installations
Art. 1314/35.Les bâtiments et installations répondent aux normes prévues à l'annexe 1re 14/4 et les services les occupant sont en permanence en possession d'un rapport valide d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises.
Sous-section 6. - Obligation relative au conseil des usagers
Art. 1314/36.§ 1er. Dans chaque service, il y a lieu de créer un conseil composé d'usagers ayant pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil. § 2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers et à leurs représentants légaux. § 3. Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès verbaux des réunions. § 4. Les responsables du service transmettent au conseil toutes informations utiles à la participation au projet de service.
Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour : 1° les modifications au règlement d'ordre intérieur;2° d'importantes modifications aux conditions générales de vie. Sous-section 7. - Evaluation des services
Art. 1314/37.§ 1er. Sans préjudice de l'article 315 du Livre IV du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services introduisent tous les six ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants : 1° le projet de service tel que visé à l'article 1314/4, 1°, actualisé;2° le règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'article 1314/4, 2°, actualisé;3° le dernier rapport d'activités du service;4° en cas de changement de responsable de service, une copie des diplômes et certificats du responsable de service ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur tel que visée à l'article 1314/4, 6° ;5° la liste actualisée des membres du conseil d'administration. § 2. Le service informe l'AWIPH si un changement se produit au niveau : 1° de l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 1314/4, 5° ;2° des statuts publiées ou déposées au greffe. Section 5. - Contrôle
Art. 1314/38.§ 1er. L'AWIPH a pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément et d'assurer une fonction de conseil auprès des services. § 2. L'AWIPH s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Art. 1314/39.L'AWIPH procède périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, elle évalue en collaboration avec les services et les équipes éducatives, les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets de vie des usagers. Elle vérifie l'existence et la mise à jour du dossier individuel.
Art. 1314/40.Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers. CHAPITRE IV. - Plaintes
Art. 1314/41.Toute plainte relative à la prise en charge dans un service est formulée par écrit.
La plainte est adressée à l'AWIPH qui en accuse réception et en informe le pouvoir organisateur.
L'AWIPH procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites y réservées dans un délai maximum de six mois. CHAPITRE V. - Politique d'admission
Art. 1314/42.Les services peuvent admettre les personnes handicapées pour autant qu'elles soient en possession soit : 1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité de bénéficier des prestations d'un service d'accueil de jour;2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française;3° de la décision provisoire de l'AWIPH visée à l'article 436.
Art. 1314/43.Les services ne peuvent pas admettre des usagers au-delà de leur capacité d'accueil.
Art. 1314/44.Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes atteintes de déficiences.
Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont : 1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie, neuropathie;2° déficience intellectuelle profonde;3° déficience intellectuelle sévère;4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé;5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés aux handicaps;6° autisme;7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.
Art. 1314/45.Par dérogation à l'article 1314/44, les services peuvent accueillir des personnes ne répondant pas aux déficiences visées au même article et qui souhaitent les fréquenter à titre occasionnel.
Art. 1314/46.Les usagers d'un service d'accueil de jour peuvent : 1° être pris en charge par un service résidentiel de nuit pour adultes, un service de logements supervisés, un logement encadré novateur, un service de relais professionnel, par un accueillant accrédité par un service d'accompagnement de l'accueil familial;2° occuper une place de court séjour dans un service résidentiel pour adultes;3° être accompagné par un service d'accompagnement. CHAPITRE VI. - Personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence
Art. 1314/47.§ 1er. Sont déclarées personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, les personnes de grande dépendance, pour lesquelles une enquête sociale diligentée par l'AWIPH démontre une situation sociale telle qu'une prise en charge spécialisée s'avère indispensable. § 2. Par personne de grande dépendance, il faut entendre les personnes de catégorie B ou C atteintes des déficiences visées à l'article 1314/44. § 3. L'enquête sociale visée au paragraphe 1er valide la nécessité d'un accueil d'urgence pour les personnes : 1° dont le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer la mission;2° dont la situation actuelle présente un danger pour leur intégrité ou celle de tiers;3° qui ont subi plusieurs exclusions.
Art. 1314/48.Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'AWIPH peut étendre les dispositions de l'article 1314/47 à des personnes handicapées ne répondant pas aux critères de grande dépendance.
Dans les situations visées à l'alinéa 1er, l'AWIPH intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier une admission. CHAPITRE VII. - Les points
Art. 1314/49.Les services d'accueil de jour se voient attribuer un objectif points à atteindre sur une période d'observation de trois ans.
Pour atteindre l'objectif, les services assurent l'accompagnement et l'encadrement des personnes durant la journée dans des activités.
Pour les services d'accueil de jour pour adultes, la valeur en points d'une journée de présence de l'usager dépend exclusivement de sa catégorie de subventionnement.
Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante. Section 1re. - Détermination et modification de l'objectif points
Sous-section 1re. - Détermination de l'objectif points
Art. 1314/50.L'Agence fixe l'objectif points au 1er janvier 2014.
Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement wallon fixe l'objectif points des services qui viendraient à être agréés postérieurement à cette date.
Art. 1314/51.La valeur d'un point pour la détermination de l'objectif points est de 93,30 euros en service d'accueil de jour pour adultes.
Art. 1314/52.§ 1er. Afin d'octroyer aux services préexistant au 1er janvier 2014 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est fixé en fonction des subventions perçues par ceux-ci en 2013. § 2. Par subventions perçues en 2013, il faut entendre la subvention forfaitaire annuelle augmentée du supplément pour ancienneté pécuniaire déduction faite du coût réel de l'ancienneté. § 3. Le coût réel de l'ancienneté correspond à la différence entre le prix théorique à l'ancienneté du service et le prix théorique calculé sur base forfaitaire de dix ans. § 4. L'objectif points correspond au montant visé au paragraphe 2, divisé par la valeur d'un point telle que définie à l'article 1314/51.
Le montant est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 1314/53.Pour les services qui, au 31 août 2013, bénéficiaient d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence visées à l'article 1296, la subvention résultant de l'application de l'article 1263 déduction faite de la subvention qu'ils proméritaient sur base des montants visés à l'article 1262, est intégrée aux subventions visées à l'article 1314/52, § 2.
Sous-section 2. - Observation du nombre de points atteints
Art. 1314/54.L'observation du nombre de points ordinaires atteints s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation.
Art. 1314/55.Les services transmettent à l'AWIPH le relevé mensuel des journées de présences, accompagné du relevé mensuel de présences des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence pour lesquelles des points nominatifs ont été octroyés sur base des dispositions de l'article 1314/63, dûment complétés, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois.
Art. 1314/56.L'AWIPH enregistre sur base du document visé à l'article 1314/55, les éventuelles entrées et sorties des usagers et renvoie au service une fiche reprenant le total des points accordés pour le mois concerné.
Art. 1314/57.Si au terme de la période d'observation, l'objectif points n'est pas atteint, celui-ci est fixé à la moyenne des points atteints durant la période dès le 1er janvier de la deuxième année de la période d'observation suivante.
Sous-section 3. - La redistribution des points non utilisés
Art. 1314/58.Pour entrer dans les conditions pour bénéficier des points non utilisés à réaffecter, les services capitalisent un nombre de points excédentaires lors de la période d'observation par rapport à l'objectif points fixé.
Art. 1314/59.L'AWIPH établira un classement des services en donnant la priorité aux services se situant dans les commissions subrégionales où l'offre de services visée à l'article 1314/91 est la plus défavorable.
Art. 1314/60.L'AWIPH avertit les services qui disposent d'un délai de trente jours pour se porter candidat pour l'octroi de points supplémentaires. Section 3. - Comptabilisation des points
Art. 1314/61.La comptabilisation des points ordinaires observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers, à l'exception de ceux pour lesquels des points nominatifs ont été accordés sur base des dispositions de l'article 1314/64, par la valeur du point.
Art. 1314/62.La valeur en point des journées de présence des usagers pour les services d'accueil de jour pour adultes est déterminée comme suit :
Catégorie de subventionnement
Valeur d'une journée
usager de catégorie A ou B
1 point
usager de catégorie C
1,5 point
Art. 1314/63.Les points obtenus par un service résultent de l'addition des points observés via les relevés mensuels des journées de présence. CHAPITRE VIII. - Les points nominatifs Section 1re. - La détermination de points nominatifs
Art. 1314/64.En cas de carence persistante de places disponibles, l'AWIPH peut accorder dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, un nombre de points nominatifs aux services qui prennent en charge, à sa demande exclusive, les personnes visées au chapitre VI.
Art. 1314/65.Lorsqu'un usager admis sur base de l'article 1314/64 quitte le service, le nombre de points nominatifs accordé à celui-ci pour cet accueil est retiré.
Art. 1314/66.Pour les services qui bénéficiaient, au 1er janvier 2014, d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge nominative de personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, la subvention est transposée en nombre de points nominatifs. Section 2. - Observation du nombre de points nominatifs atteints
Art. 1314/67.En fonction des disponibilités budgétaires et de la consommation réelle des points nominatifs observée dans le relevé mensuel dédicacé à la population, le comité de gestion de l'AWIPH peut au début de chaque exercice adapter le nombre de points nominatifs octroyés aux services. Section 3. - Comptabilisation des points nominatifs
Art. 1314/68.La comptabilisation des points nominatifs observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers admis sur base des dispositions de l'article 1314/64 par la valeur du point.
Art. 1314/69.La valeur en points des journées de présence des usagers pour les services d'accueil de jour pour adultes est déterminée comme suit :
Catégorie de subventionnement
Valeur d'une journée
usager visé à l'article 1314/47
1,5 point
CHAPITRE IX. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1314/70.Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention de base;2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;3° une subvention nominative pour les services qui accueillent des personnes visées à l'article 1314/47 et pour lesquels la décision d'agrément mentionne l'octroi de points nominatifs;4° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, le complément à la prime de fin d'année et la formation dans le cadre des dispositions prises par l'accord non marchand privé wallon du 24 février 2011;5° une subvention « mobilité ». Section 2. - La subvention de base
Art. 1314/71.La subvention de base est destinée à couvrir : 1° les charges de fonctionnement;2° les charges de personnel non éducatif et éducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 1re 14/2;3° les charges de rémunération du médecin coordinateur;4° les frais personnalisables;5° les suppléments destinés à l'embauche compensatoire liée à l'octroi de jours de congés supplémentaires dans le cadre des dispositions prises par l'accord non marchand wallon;6° pour les services concernés, le supplément destiné à financer la revalorisation des barèmes pour les chefs éducateurs et les chefs de groupe.
Art. 1314/72.La subvention de base est obtenue en multipliant l'objectif points d'un service par la valeur du point.
Art. 1314/73.La valeur d'un point en service d'accueil de jour pour adultes est fixée à 90,85 euros.
Art. 1314/74.Pour l'application de l'article 1314/62, les prises en charge pour les adultes sont réparties en trois catégories de subventionnement.
La catégorie A : prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux catégories B, C et qui répondent aux besoins des usagers atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil ou un hébergement.
La catégorie B : prises en charge visant à répondre aux besoins des usagers : 1° atteints de déficience intellectuelle profonde;2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes : a) être grabataire;b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;c) présenter des troubles graves du comportement;d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;e) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;f) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;h) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive; La catégorie C : prises en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde qui présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figurent dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2° : 1° a) être grabataire;b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;2° a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;b) présenter des troubles graves du comportement;c) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;e) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive.
Art. 1314/75.La subvention de base est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 1314/76.Le comité de gestion détermine l'objectif points des services qui viendraient à être créés ou pour lesquels serait autorisée une extension suite à l'octroi d'un financement spécifique décidé par le Gouvernement wallon. Section 3. - Le supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 1314/77.§ 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est supérieure à dix ans au terme de l'exercice afin de leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel. § 2. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant la date visée, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.
Art. 1314/78.§ 1er. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière tel que visée au point III de l'annexe 1re 02 est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps. § 2. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.
Art. 1314/79.§ 1er. L'ancienneté moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du personnel affecté au service existant. § 2. L'ancienneté retenue est celle observée pour les personnes dans la dernière liste du personnel en possession de l'AWIPH. § 3. En cas de création d'un service, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans. § 4. Le supplément résulte de la multiplication de la subvention de base par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 1re 14/5.
Art. 1314/80.Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.
Si l'ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié. Section 4. - La subvention nominative.
Art. 1314/81.La subvention nominative est obtenue en multipliant le nombre de points nominatifs octroyés à un service par la valeur du point visée à l'article 1314/73.
Le montant est majoré du résultat de la multiplication de la subvention visée à l'article 1314/73 par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 1re 14/5. Section 5. - Les suppléments non-marchand
Art. 1314/82.§ 1er Il est octroyé aux services des subventions spécifiques destinées à leur permettre de financer : 1° les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;2° un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année;3° de la formation. § 2. Les services bénéficiaires et les modalités de calcul des subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. Section 6. - Le supplément « mobilité »
Art. 1314/83.§ 1er. Les services qui organisent quotidiennement le transport de leurs usagers du service à un lieu fixé conjointement par le service et les parents ou la personne responsable, et inversement peuvent bénéficier d'un supplément « mobilité ». § 2. Pour obtenir le supplément, les services confirment chaque année, via une déclaration sur l'honneur introduite le 31 janvier au plus tard, qu'ils s'engagent à effectuer durant l'année de la déclaration, directement ou par l'intermédiaire d'un autre prestataire, le transport de leurs usagers dans les conditions prévues au paragraphe 1er. § 3. Le supplément « mobilité » équivaut à l'objectif points de l'année additionné du nombre de points nominatifs accordés au service, multiplié par le tarif journalier « mobilité ». § 4. Le tarif journalier « mobilité » est constitué d'une partie fixe de 6,12 euros en service d'accueil de jour pour adultes, majorée d'une partie variable fixée en fonction de l'arrondissement administratif où se situe le service. Les montants des majorations sont repris à l'annexe 1re 14/8. Section 7. - Les primes syndicales
Art. 1314/84.L'AWIPH verse, au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980. Section 8. - La convention pour la promotion de l'emploi
Art. 1314/85.Le total des subventions résultant des dispositions du présent titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. Section 9. - Les sanctions
Art. 1314/86.En cas de non transmission des documents visés aux articles 1314/34, 1314/55 et 1314/77, § 2, dans les délais prescrits, une pénalité égale à cinq fois la valeur d'un point visée à l'article 1314/73 est appliquée par jour de retard.
Sans préjudice de la pénalité visée à l'alinéa 1er, à l'échéance des délais visés à l'alinéa 1er, l'AWIPH adresse au service un rappel par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine.
Si l'AWIPH n'est pas en possession du document manquant dans les dix jours du rappel adressé par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine, la subvention de base du service pour l'année incriminée est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice.
La pénalité visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée en cas de force majeure. Section 10. - Le contrôle de l'utilisation des subventions
Art. 1314/87.§ 1er. Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. A l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le service d'accueil de jour pour adultes qui existe au sein d'une entité administrative peut opter pour un contrôle annuel.
Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.
A défaut d'avoir transmis les informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel.
Art. 1314/88.§ 1er. Les subventions visées au présent chapitre sont affectées exclusivement à leur objet.
Toutefois, la subvention de base visée à l'article 1314/71 est utilisée pour des charges de personnel à raison d'un pourcentage minimum de quatre-vingt pour cent et pour des frais personnalisables à hauteur minimum de quatre pour cent.
Le supplément mobilité ainsi que la participation des usagers pour le poste, visée à l'article 1314/90, § 1er, sont utilisés prioritairement aux frais de transport collectif valablement imputés et pour le solde, à des charges personnalisables.
La participation réclamée aux usagers visée à l'article 1314/90, § 1er, hors celle demandée pour le transport collectif peut être utilisée par les services pour financer l'ensemble des charges éligibles. § 2. Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes 102 et 114/6.
Art. 1314/89.§ 1er. Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 1314/90, § 2, auprès des usagers ou de leurs représentants légaux sont impérativement comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601, 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions visées à l'alinéa 1er sont déduites du montant des charges correspondantes. CHAPITRE X. - La participation financière des usagers
Art. 1314/90.§ 1er. Les services sont autorisés à réclamer aux usagers une participation financière qui ne peut pas dépasser par journée de présence 16,32 euros si la personne bénéficie du transport organisé et assuré par le service et 12,24 euros dans le cas contraire. § 2. Les services peuvent réclamer en supplément à la participation financière les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Le supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, reçoit l'aval de l'usager ou de son représentant légal. CHAPITRE XI. - La programmation
Art. 1314/91.L'offre de services est déterminée en divisant la somme des objectifs points de chaque commission subrégionale par leur population.
Art. 1314/92.Le nombre de services ne peut pas dépasser le nombre de services agréés au 1er janvier 2014. Toutefois, le nombre peut évoluer si des financements complémentaires dédicacés à cet effet sont dégagés par le Gouvernement wallon. CHAPITRE XII. - L'adéquation du dispositif
Art. 1314/93.Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'AWIPH et les services concernés dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux chapitres VII à X. ».
Art. 25.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XIV, sont insérés les articles 1394/1 à 1394/5 rédigés comme suit : «
Art. 1394/1.La première période d'observation visée à l'article 1314/54 débute le 1er janvier 2014.
Art. 1394/2.Les montants repris aux articles 1314/73, 1314/83, § 4, et 1314/90, § 1er, ainsi qu'à l'annexe 1re 14/8 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013.
Art. 1394/3.Par dérogation à l'article 1254, § 1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et les services d'accueil de jour pour adultes se voient attribuer comme occupation moyenne de référence prise en compte dans le calcul de la subvention annuelle 2013, celle déterminée en 2010, 2011 ou 2012 qui leur est la plus favorable.
Art. 1394/4.Par dérogation à l'article 1254, § 1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés conservent au titre de subvention forfaitaire annuelle pour l'année 2014, la subvention forfaitaire annuelle de l'exercice 2013.
Art. 1394/5.Par dérogation aux dispositions du Titre XI de la Deuxième partie du présent Code, les services créés sur base de l'article 1201, alinéa 2, 6°, conservent en 2013 et en 2014 les moyens qui leur étaient attribués en 2012. ».
Art. 26.Dans les annexes 98, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 et 113 du même Code, les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont chaque fois abrogées.
Art. 27.Dans le même Code, l'annexe 99 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 28.Dans le même Code, l'annexe 1re 00 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 29.Dans le même Code, sont insérées les annexes 114/1 à 114/8, jointes en annexe 3 à 10 au présent arrêté.
Art. 30.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon, modifié par l'arrêté du 24 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. L'AWIPH octroie aux services, à l'exclusion des services visés par le présent arrêté, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. § 2. L'AWIPH affecte la subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 3.171.136,43 euros. ».
Art. 31.Les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 mars 2013 et du 26 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées sont abrogés.
Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 33.La Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX
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