publié le 08 octobre 2019
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en matière de permis d'environnement
16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en matière de permis d'environnement
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 14, §§ 1er, 2 et 6, modifiés par les décrets des 22 novembre 2007 et 13 mars 2014, 17, alinéas 1er et 4, modifié par le décret du 4 octobre 2018, 21, alinéa 3, 40, § 1er, alinéa 1er, § 3, alinéa 2, § 4, § 6, § 7, alinéas 1er à 4, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par le décret du 22 novembre 2007, 41, modifié par les décrets des 13 mars 2014, et 23 juin 2016, 55, § 7, alinéas 1er, 2 et 4, modifié par les décrets des 4 juillet 2002 et 22 novembre 2007, 60, § 3, 65, § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 31 mai 2007 et 22 novembre 2007, 87, alinéa 3, et 95, § 1er, alinéa 1er, § 3, alinéa 2, § 4, § 6, § 7, alinéa 1er, 3, 4 et 5, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par les décrets des 22 novembre 2007 et 20 juillet 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol;
Vu la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu le rapport de genre établi le 26 mars 2019 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, en date du 31 décembre 2008, l'Union européenne a publié le Règlement 1272/2008/CEE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (mieux connu sous la dénomination « Règlement CLP », pour Classification, Labelling, Packaging); que ce texte vise à harmoniser la classification des dangers telle qu'appliquée dans l'Union européenne avec les réglementations internationales; que ce Règlement se base essentiellement sur le Global Harmonised System ou Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques proposé par les Nations Unies; que l'harmonisation des classes de risque et des étiquetages y afférents a pour objectifs un plus grand degré de protection des utilisateurs et une plus grande facilité pour les échanges commerciaux internationaux; que l'application du Règlement CLP prévoit la modification et l'abrogation des directives : 1° 67/548/CEE modifiée relative à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses.On parle également de cette directive sous l'appellation DSD : « Dangerous Substances Directive »; 2° 1999/45/CE modifiée relative à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses, plus connue sous le nom de « Dangerous Preparations Directive » (DPD); que le passage du système de classification mis en place par les directives susvisées à celui du Règlement CLP entraîne le reclassement de bon nombre de produits chimiques; qu'à titre d'exemple, là où l'ancienne classification prévoyait trois classes pour la toxicité aiguë par voie orale des substances (Très toxique, Toxique et Nocif), le Règlement CLP envisage quatre catégories (Cat.1 à Cat.4) et que, de plus, aucune valeur seuil utilisée dans la classification précédente ne correspond à celles qui sont utilisées dans le Règlement CLP; que des substances classées parmi les plus toxiques sont donc à présent reléguées en catégorie 2; que, de même, des substances qui appartenaient à deux classes différentes (Très toxique et Toxique, par exemple) peuvent se retrouver dans la même catégorie (Cat. 2, dans ce cas); que ce décalage entre les valeurs seuils utilisées par les deux systèmes de classification est observé dans toutes les rubriques de danger; que l'implémentation du Règlement CLP entraîne donc non seulement une modification des termes utilisés (catégories au lieu de classe, par exemple), mais également un remaniement en profondeur des diverses classes de danger; que ces modifications ont une implication pour certaines rubriques de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol; qu'ainsi, par exemple, les classes « Très toxique », « Toxique » et « Nocif » par voie orale disparaissant au profit de « Toxique de Catégorie 1, 2, 3 ou 4 », des rubriques telles que : 1° 63.12.16.01.01 Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés très toxiques, autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,01 T et inférieure à 0,1 T; 2° 63.12.16.02.01 Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés toxiques (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage), autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,1 T et inférieure à 1 T; 3° 63.12.16.05.01 Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés corrosifs, nocifs ou irritants, autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,5 T et inférieure à 20 T, nécessitent une réécriture, puisque les termes utilisés pour sélectionner la rubrique disparaissent de la nouvelle réglementation; que, de plus, vu qu'il n'existe pratiquement plus aucune concordance entre les classes actuelles et les nouvelles catégories, ni en nombre, ni en ce qui concerne leurs valeurs seuil, il convient de réévaluer l'ensemble des rubriques considérées; que l'adaptation des rubriques au Règlement CLP a été réalisée via soit : 1° un statu quo;2° une adaptation du libellé des rubriques existantes au libellé du Règlement CLP tout en gardant les seuils existants;3° une création de rubrique pour les catégories de danger créées dans le cadre de la nomenclature CLP, les seuils ayant été choisis au regard de risque similaire déjà visé par l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé ou au regard des seuils fixés par la directive SEVESO III; Considérant que, pour la définition des termes qu'elle utilise, la rubrique 01.39.04 se réfère à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; que cette loi a été abrogée et remplacée par le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux; qu'il convient donc d'adapter la rubrique 01.39.04 afin qu'elle se réfère aux nouvelles définitions portées par le décret susvisé;
Considérant que pour les rubriques 01.21 et 01.31, la définition des classes relatives aux permis d'environnement spécifiquement pour le secteur ovin et caprin, telles que définies à l'origine par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03, prévoit que à moins de 125 m d'une zone sensible, la définition de l'appartenance à une classe pour une exploitation ovine ou caprine y est en effet calquée sur la définition relative à l'espèce bovine, soit une exploitation de classe 1 à partir de 501 bovins, ovins ou caprins de plus de 6 mois. Au-delà de 125 m, ce seuil est porté à 801 ovins ou caprins de plus de 6 mois;
Considérant que le susmentionné arrêté avait pour orientation de classer les activités agricoles uniquement sur base des nuisances olfactives. La partialité de la démarche et les méthodes ayant servi à la définition des classes ont, à l'époque, été remises en question;
Considérant que la réalité de production du secteur ovin et caprin, à savoir qu'avec 1 unité de main d'oeuvre pour environ 400 à 500 femelles reproductrices (hors transformation fromagère ou circuit court), une exploitation de 500 ovins ou caprins est bien éloignée de l'image d'élevage « industriel » qui se rattache aux exploitations de classe 1;
Considérant que les règles en vigueur dans les régions et pays limitrophes sont très variables et pour certaine ne soumettent pas les espèces ovines et caprines à permis d'environnement de classe 1;
Considérant que maintenir la classe actuelle de ces exploitations menace des exploitations familiales ovines et caprines dans leur capacité à exploiter, à travers des conséquences négatives actuelles (frein au développement d'une spéculation ovine ou caprine en activité principale, frais liés à la demande de permis de classe 1 non supportables pour une exploitation agricole familiale, etc.) et potentielles (la classe pourrait être un critère d'exclusion dans des projets de loi à venir). Il est à rappeler que la réalisation d'une étude d'incidence telle qu'imposée pour les exploitations de classe 1 présente un coût excessivement élevé;
Considérant les éléments ci-avant qui pointent une iniquité évidente entre spéculations d'élevage, entre autres en lien avec la nuisance olfactive que ces dernières occasionnent, il est nécessaire de changer la classe de ces exploitations;
Considérant que la rubrique 45.12.01 traite en une seule rubrique deux exploitations fondamentalement différentes, à savoir le forage et l'équipement de puits destinés d'une part au stockage de déchets nucléaires et d'autre part destinés à recevoir des sondes géothermiques;
Que ces activités ne présentent pas le même risque pour l'environnement;
Considérant l'absence de logique entre le classement d'un forage et de l'équipement d'un point destiné à recevoir une sonde géothermique classé en classe 2 et l'installation de pompe à chaleur, rubrique 40.30.02.01 classé en classe 3;
Considérant que le Code du Développement territorial a maintenant exclus les forages du permis d'urbanisme;
Considérant que la géothermie est une énergie renouvelable de premier plan qui puise ses réserves d'énergies dans les nappes phréatiques de la terre. Qu'il s'agit d'une énergie propre et renouvelable qui peut répondre aux grosses demandes d'énergies. Au regard de notre situation énergétique et de la nécessité de diminuer l'impact de l'homme sur la terre, cette source d'énergie est à favoriser; ce que ne permet actuellement pas le classement en classe 2;
Considérant que l'arrêté du 13 décembre 2018 relatif à l'agrément des personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres et modifiant divers arrêtés complète la protection de la ressource en eau lors des forages en ce compris les forages pour la géothermie;
Que, dès lors, au regard de la nécessité de recourir désormais à des énergies renouvelables et au regard de la protection ajoutée par l'arrêté relatif à l'agrément des foreurs, il est, dès lors, proposé de scinder cette rubrique et d'en revoir la classe en fonction de la zone ou est effectué le forage;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, la phrase « Toutes les précautions sont prises pour éviter les atmosphères explosives aux endroits où des produits facilement ou extrêmement inflammables sont utilisés, manutentionnés ou stockés.» est remplacée par la phrase « Toutes les précautions sont prises pour éviter les atmosphères explosives aux endroits où des substances, susceptibles de créer de telles atmosphères, sont utilisées, fabriquées, manutentionnées ou stockées. »; 2° à l'alinéa 4, les mots « Tous les postes de chargement de citernes mobiles ou de réservoirs de carburant sont » sont remplacés par les mots « Tous les postes de chargement de carburant en citernes mobiles ou en réservoirs sont ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 19 avril 2007 et 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 2, le 7° est abrogé;b) au paragraphe 2, le 8° devient le point 7° ;c) le paragraphe 3 est remplacé par ce suit : « § 3.Pour l'application de la section 3 du chapitre II, l'on entend par : 1° accord de coopération : l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral;la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; 2° établissement : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes.Les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut; 3° établissement seuil bas : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe 1re, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;4° établissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;5° installation : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées;elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation; 6° accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par l'accord de coopération, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;7° substance dangereuse : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant dans la partie 2 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, entre autres en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;8° mélange : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;9° danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;10° risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;11° stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;12° présence de substances dangereuses : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe 1 de l'accord de coopération.Cela inclut également les substances dangereuses autorisées par le permis. ».
Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le formulaire général de demande de permis d'environnement est introduit au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cent m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement Si la demande de permis d'environnement est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ».
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ».
Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « 57 à » sont remplacés par les mots « 10, 57 à »;2° au paragraphe 5, les mots « visé à l'annexe XXIII » sont remplacés par les mots « visé par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC) ».
Art. 8.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.Le recours visé à l'article 40 du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'environnement. ».
Art. 9.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, le mot « transmet » est remplacé par le mot « envoie ».
Art. 10.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, le mot « transmet » est remplacé par le mot « envoie ».
Art. 11.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre un récépissé » sont remplacés par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ».
Art. 12.Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 2004 et 16 janvier 2014, les mots « conformément à l'annexe XIX » sont chaque fois remplacés par les mots « arrêté par le Ministre de l'environnement ».
Art. 13.L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.Le formulaire général de demande de permis unique est introduit au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations, activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cents m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement Si la demande de permis unique est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 14.Dans l'article 31, § 2, du même arrêté, les mots « la rubrique 63.12.18 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées » sont remplacé par les mots « l'annexe 1re de l'accord de coopération ».
Art. 15.L'article 34 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2006, le mot « transmettent » est remplacé par le mot « envoient ».
Art. 17.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ».
Art. 18.Dans le chapitre II, section 2, du même arrêté, il est inséré une sous-section 3/1 comportant l'article 45/1, rédigé comme suit : « Sous-section 3/1. Contenu minimum des avis requis lors de l'instruction des demandes de permis unique
Art. 45/1.Les avis visés à l'article 91 du décret contiennent au minimum : 1° l'identification de l'instance consultée;2° les références du projet;3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;4° la description des incidences du projet;5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;6° en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise la construction et l'exploitation de l'établissement;7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.».
Art. 19.A l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « 57 à » sont remplacés les mots « 10, 57 à »;2° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « visé à l'annexe XXIII » sont remplacés par les mots « par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles IED/IPPC ».
Art. 20.L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 47.Le recours visé à l'article 95 du décret est envoyé au Ministre qui a les permis uniques dans ses attributions, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 21.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 mai 2006 et 16 janvier 2014, le mot « transmet » est remplacé par le mot « envoie ».
Art. 22.Dans l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014, le mot « transmet » est chaque fois remplacé par le mot « envoie ».
Art. 23.Dans l'article 52, § 1er, du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre un récépissé » sont remplacés par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ».
Art. 24.Dans l'article 56, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 2004, 16 janvier 2014 et 22 janvier 2014, les mots « conformément à l'annexe XIX » sont chaque fois remplacés par les mots « arrêté par le Ministre de l'Environnement ».
Art. 25.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du chapitre II, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : « Dispositions complémentaires relatives aux établissements visés par l'accord de coopération ».
Art. 26.L'article 59, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 59.§ 1er. Cette section s'applique aux établissements visés à l'article 1er, § 3. § 2. La présente section ne s'applique pas : 1° aux établissements, installations ou aires de stockage militaires;2° aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;3° au transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;4° au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;5° à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;6° aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;7° au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;8° aux décharges de déchets, y compris le stockage souterrain de déchets. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, 5° et 8°, relèvent du champ d'application de la présente section : 1° le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées;2° les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses;3° les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses.».
Art. 27.A l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe I de l'accord de coopération » sont remplacés par les mots « établissement seuil bas »;2° au paragraphe 1er, les mots « sont définis à l'annexe XIII du présent arrêté » sont remplacés par les mots « sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement »;3° au paragraphe 2, les mots « établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe I de l'accord de coopération » sont remplacés par les mots « établissement seuil haut »;4° au paragraphe 2, au point 3°, les mots « sont définis à l'annexe XIV du présent arrêté » sont remplacés par les mots « sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement »;5° au paragraphe 4, alinéa 1er, les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la transformation ou l'extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou;2° la transformation ou l'extension entraîne une augmentation significative de la quantité de la ou des substances dangereuses présentes;3° la transformation ou l'extension entraîne une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes;4° la transformation ou l'extension entraîne une modification des procédés qui mettent en oeuvre la ou les substances dangereuses.»; 6° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les critères permettant de déterminer les notions d'implication importante, d'augmentation et de modification significatives, et de modification des procédés sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement.».
Art. 28.A l'article 62 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « où des substances dangereuses sont présentes en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe Ire de l'accord de coopération » sont abrogés;2° à l'alinéa 1er, les mots « pour avis au DPA et au Service régional d'Intervention », sont remplacés par les mots « pour avis à la Direction des Risques Industriels Géologiques et Miniers, et au Service régional d'incendie »;3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 29.Dans l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit » sont remplacés par les mots « preuve du versement ».
Art. 30.Dans l'article 73 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, la phrase « A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la décision prise. » est abrogée.
Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un article 73/1 rédigé comme suit : «
Art. 73/1.Les avis visés à l'article 41 du décret contiennent au minimum : 1° l'identification de l'instance consultée;2° les références du projet;3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;4° la description des incidences du projet;5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;6° en cas d'avis favorable, les éventuelles conditions complémentaires qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.».
Art. 32.Dans l'article 81 du même arrêté, les mots « par une lettre recommandée à la poste adressée » sont remplacés par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ».
Art. 33.Dans l'article 83 du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont chaque fois remplacés par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret ».
Art. 34.L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 85.Le recours visé à l'article 55, § 7, du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 35.Dans l'article 86 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 2004 et 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont arrêtées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé » par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret »;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article D.29-22, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement, et du paragraphe 4 du présent article. »; 3° dans le paragraphe 3, le mot « remet » est remplacé par le mot « envoie ».
Art. 36.Dans l'article 88, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « transmet » est remplacé par le mot « envoie ».
Art. 37.Dans le chapitre II du même arrêté, il inséré une section 6ter, comportant l'article 89quinquies, rédigée comme suit : « Section 6ter. Cession
Art. 89quinquies.Le formulaire relatif à la cession visée par l'article 60 du décret est établi au moyen d'un formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 38.Dans l'article 95bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, les mots « figure en annexe XXII du présent arrêté » sont remplacés par les mots « est arrêté par le Ministre de l'Environnement ».
Art. 39.L'article 95decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 95decies.Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique, lorsqu'il est l'autorité compétente, envoie sa décision à l'exploitant et au collège communal de toute commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement dans un délai de cent dix jours à dater de l'envoi de sa proposition conformément à l'article 65, § 5, du décret. ».
Art. 40.A l'article 96 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « selon les formalités prévues par l'article 176 du décret »;2° dans le paragraphe 2, les mots « de la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « de l'information visée au paragraphe 1er ».
Art. 41.A l'article 97 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « l'information »;2° les mots « qui a rendu un avis conformément à l'article 65, § 2, du décret » sont abrogés.
Art. 42.La Section 9 du même arrêté devient la Section 8.
Art. 43.Dans l'article 110 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2004, les mots « par pli ordinaire » sont abrogés.
Art. 44.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juillet 2013 et 16 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « 58, § 2, 4° et 5°, et § 3 » sont insérés entre les mots « 1er, 29° » et « 61 »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le fonctionnaire technique visé à l'article 65, § 8, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance. »; 3° dans le paragraphe 3, les mots « aux articles 65, § 1er et 72, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « les articles 58, § 2, 4° et 5°, et § 3, 65, §§ 2 à 7, et 72, § 1er, alinéa 2, »;4° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 45.La sous-section 8 du même arrêté est abrogée.
Art. 46.Dans l'article 120 du même arrêté, le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 47.L'article 120ter du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les fonctionnaires visés à l'article 176, alinéa 2, du décret sont le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite lorsqu'il s'agit d'une demande ou d'une déclaration et le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement lorsqu'il s'agit d'un recours. ».
Art. 48.Les annexes du même arrêté sont abrogées à l'exception des annexes X et XIXbis. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol
Art. 49.A l'article 3ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018, les mots « de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses » sont remplacés par les mots « de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1er dudit accord de coopération ».
Art. 50.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les rubriques 01.21.01.01 à 01.21.02.03 sont remplacées par ce qui suit :
01.21.01.01 de 6 à 500 animaux
3
01.21.01.02 de plus de 501 à 2000 animaux
2
DDR
01.21.01.03 de plus de 2001 animaux
1
X
DDR
01.21.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.21.01, d'une capacité :
01.21.02.01 de 11 à 800 animaux
3
01.21.02.02 de plus de 801 à 2000 animaux
2
DDR
01.21.02.03 de plus de 2001 animaux
1
X
DDR
».
Art. 51.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les rubriques 01.31.01.01 à 01.31.02.03 sont remplacées par ce qui suit :
01.31.01.01 de 6 à 500 animaux
3
I
01.31.01.02 de plus de 501 à 2000 animaux
2
DDR
S
01.31.01.03 de plus de 2001 animaux
1
X
DDR, DPS
S
01.31.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement non visé par la rubrique 01.31.01, d'une capacité :
01.31.02.01 de 11 à 800 animaux
3
I
01.31.02.02 de plus de 801 à 2000 animaux
2
S
01.31.02.03 de plus de 2001 animaux
1
X
DPS
S
».
Art. 52.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, à la rubrique 01.39.04 les mots « par l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « par le Code wallon du Bien-être des animaux ».
Art. 53.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les rubriques 01.49.01.01 à 01.49.01.01.03 sont remplacées par ce qui suit :
01.49.01.01 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables ou de générer une atmosphère inflammable : 01.49.01.01.01 d'une capacité supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats
3
01.49.01.01.02 d'une capacité supérieure à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats
2
01.49.01.01.03 d'une capacité supérieure à 50 m3 pour les silos plats
3
01.49.01.01 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables ou de générer une atmosphère inflammable : 01.49.01.01.01 d'une capacité supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats
3
01.49.01.01.02 d'une capacité supérieure à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats
2
01.49.01.01.03 d'une capacité supérieure à 50 m3 pour les silos plats
3
».
Art. 54.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les rubriques 24.13.05 à 24.13.05 sont remplacées par ce qui suit :
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an
2
X
24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an
1
X
X
AWAC
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an
2
X
24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an
1
X
X
AWAC
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an
2
X
24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an
1
X
X
AWAC
24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est :
».
Art. 55.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, dans l'intitulé de la rubrique 24.61.01 les mots « de chasse » sont remplacés par les mots « pour armes à feu portatives ».
Art. 56.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 24.61.02 est remplacé par ce qui suit : « Chargement de cartouches pour armes poudre noire par des particuliers pour leur usage propre avec dépôt dont la contenance est limitée à : a) 5 kg (poids net) de poudre sans fumée libre sous forme de grains ou de pulvérin;b) 2 kg (poids net) de poudre noire libre sous forme de grains ou de pulvérin;c) des cartouches pour armes à feu portatives, pour les calibres pour lesquels l'exploitant dispose d'une autorisation selon la loi sur les armes, à concurrence de 10 kg de poudre y contenue; d) 10.000 amorces pour cartouches pour armes à feu portatives; e) des douilles vides amorcées en quantité déterminée.».
Art. 57.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 24.70.02 et la rubrique 24.9, sont inséré les rubriques 24.75, 24.75.01 et 24.75.02, rédigées comme suit :
24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement 24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an
2
24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an
2
24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement 24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an
2
24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an
2
24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement 24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an
2
24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an
2
».
Art. 58.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, dans l'intitulé de la rubrique 45.12.01 les mots « destinés au stockage de déchets nucléaires ou destinés à recevoir des sondes géothermiques » sont abrogés.
Art. 59.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 45.12.01 et la rubrique 45.12.02, sont inséré les rubriques 45.12.01.01, 45.12.01.02 et 45.12.01.03, rédigées comme suit :
45.12.01.01 destinés au stockage de déchets nucléaires
2
DESO, DEBD, DGRIM, DPS
45.12.01.02 destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés dans une zone de prévention de prise d'eau souterraine.
2
45.12.01.02 destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés au dehors une zone de prévention de prise d'eau souterraine.
3
».
Art. 60.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, dans l'intitulé de la rubrique 63.12.02 les mots « ou de générer une atmosphère inflammable » sont insérés entre les mots « contenir des poussières inflammables » et les mots « , non annexé à une culture ».
Art. 61.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.02.01 est complété par les mots « pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats ».
Art. 62.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.02.02 est complété par les mots « pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats ».
Art. 63.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 63.12.02.02 et la rubrique 63.12.03, est insérée une rubrique 63.12.02.03, rédigée comme suit :
63.12.02.03 supérieur ou égal à 50 m3 pour les silos plats
3
».
Art. 64.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.04 est remplacée par ce qui suit :
63.12.04 Solides inflammables (dépôts de), autres que le bois
».
Art. 65.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 63.12.04 et la rubrique 63.12.05 sont insérées les rubriques 63.12.04.01, 63.12.04.02, 63.12.04.02.01 et 63.12.04.02.02, rédigées comme suit :
63.12.04.01 Combustibles solides par destination (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5t
3
0,5
63.12.04.02 Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est : 63.12.04.02.01 supérieure à 50 kg et inférieure à 5t
3
0,5
63.12.04.02.02 égale ou supérieure à 5 t
2
0,5
63.12.04.01 Combustibles solides par destination (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5t
3
0,5
63.12.04.02 Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est : 63.12.04.02.01 supérieure à 50 kg et inférieure à 5t
3
0,5
63.12.04.02.02 égale ou supérieure à 5 t
2
0,5
».
Art. 66.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, dans la rubrique 63.12.05.06, les mots « Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ».
Art. 67.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, dans la rubrique 63.12.05.07, les mots « Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ».
Art. 68.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.06.02 est remplacé par ce qui suit : « Dépôts d'explosifs, à l'exclusion de ceux détenus par les particuliers et dans les limites visées à l'annexe IV, dont la contenance est limitée à : 1° 500 kg de poudre contenue dans les cartouches pour armes à feu portatives de division de risque 1.4S; 2° 200.000 pièces d'amorce de division de risque 1.4S destinées pour chargement des cartouches pour armes à feu portatives sans poudre (type Flobert) de division de risque 1.4S; 3° 10 kg de poudre libre en grains ou en pulvérin dont maximum 2 kg de poudre noire; 4° des douilles vides amorcées en quantité indéterminée de division de risque 1.4S. ».
Art. 69.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.06.03 est remplacé par ce qui suit : « Dépôts d'artifices de divertissement de catégorie F1 et F2 destinés à la vente aux particuliers ou d'articles pyrotechniques destinés au théâtre de catégorie T1 de type générique feux de bengale à allumage non-électrique ou fumigènes à allumage non-électrique et autres articles pyrotechniques de catégorie P1 destinés aux véhicules, d'une capacité exprimée en poids de composition pyrotechnique y contenue : ».
Art. 70.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 63.12.06.03 et la rubrique 63.12.06.04 sont insérées les rubriques 63.12.06.03.01 et 63.12.06.03.02, rédigées comme suit :
63.12.06.03.01 inférieure ou égale à 150 kg
3
63.12.06.03.02 supérieure à 150 kg et inférieure ou égale à 1 t
2
».
Art. 71.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, dans l'intitulé de la rubrique 63.12.06.06 les chiffres « 63.12.06.03 » sont remplacés par les chiffres « 63.12.06.03.01, 63.12.06.03.02 ».
Art. 72.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.06.09 devient une classe 2.
Art. 73.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 63.12.06.10 et la rubrique 63.12.06.11.02 sont insérées les rubriques 63.12.06.11 et 63.12.06.11.01, rédigées comme suit :
63.12.06.11 Utilisation de poudre noire lors de manifestations à caractère festif, historique ou folklorique d'une quantité : 63.12.06.11.01 inférieure ou égale à 50 kg
3
».
Art. 74.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.08 est remplacé par ce qui suit : « Dépôts de gaz sous pression (gaz comprimés, liquéfiés réfrigérés ou dissous) non visés explicitement par une autre rubrique : ».
Art. 75.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, dans l'intitulé de la rubrique 63.12.08.01.01 les mots « et inférieur à 500l » sont abrogés.
Art. 76.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.08.01.02 est abrogée.
Art. 77.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, dans l'intitulé de la rubrique 63.12.08.03 les mots « autres que ceux explicitement visés par d'autres rubriques, » sont insérés entre les mots « Gaz en récipients mobiles » et les mots « , lorsque le volume total des récipients est supérieur à 500 l ».
Art. 78.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 63.12.08.03 et la rubrique 63.12.09 sont insérées les rubriques 63.12.08.04, 63.12.08.04.01, 63.12.08.04.02, 63.12.08.05.01, 63.12.08.05.01.01, 63.12.08.05.01.02, 63.12.08.05.02, 63.12.08.05.02.01 et 63.12.08.05.02.02, rédigées comme suit :
63.12.08.04 Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est : 63.12.08.04.01 supérieure ou égale à 25 kg et inférieure à 250 kg
3
63.12.08.04.02 supérieure ou égale à 250 kg
2
63.12.08.05.01 Dépôt d'aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est : 63.12.08.05.01.01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg
3
63.12.08.05.01.02 supérieure à 500 kg
2
63.12.08.05.02 Dépôt d'aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage est : 63.12.08.05.02.01supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 5 t
3
63.12.08.05.02.02 supérieure à 5 t
2
».
Art. 79.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, dans l'intitulé de la rubrique 63.12.09 les mots « ou combustibles » sont abrogés.
Art. 80.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.09.01 est remplacé par ce qui suit : « de catégorie 1 dont la capacité de stockage est ».
Art. 81.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.09.02 est remplacé par ce qui suit : « de catégorie 2, y compris l'essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité dont la capacité de stockage est : ».
Art. 82.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.09.03 est remplacé par ce qui suit : « de catégorie 3, y compris les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 ° C et inférieur ou égal à 75 ° C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 60 ° C et dont la capacité de stockage est : ».
Art. 83.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.09.04 est remplacé par ce qui suit : « Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 93 ° C et dont la capacité de stockage est : ».
Art. 84.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.09.05 est remplacé par ce qui suit : « Dépôts mixtes composés de liquides inflammables catégorie 1 ou de liquides inflammables catégorie 2 ou de liquides inflammables catégorie 3 ou de combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 60 ° C et inférieur à 93 ° C ou de liquides difficilement combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 93 ° C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est : La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04 ».
Art. 85.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.16 est remplacé par ce qui suit : « Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz ».
Art. 86.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.16.01 est remplacé par ce qui suit : « Présentant une toxicité aigüe, catégorie 1, toutes voies d'exposition lorsque la capacité de stockage est ».
Art. 87.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.16.02 devient la rubrique 63.12.16.02.01. L'intitulé de cette nouvelle rubrique 63.12.16.02.01 est remplacé par ce qui suit : « Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant : 1° une toxicité aigüe, catégorie 2 (toutes voies d'exposition);2° une toxicité spécifique pour certains organes cibles pour une exposition unique (STOT SE) catégorie 1 en quantités : ».
Art. 88.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'ancienne rubrique 63.12.16.02.01 devient la rubrique 63.12.16.02.01.01.
Art. 89.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.16.02.02 devient la rubrique 63.12.16.02.01.02.
Art. 90.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la nouvelle rubrique 63.12.16.02.01.02 et la rubrique 63.12.16.03 sont insérées les rubriques 63.12.16.02.02, 63.12.16.02.02.01 et 63.12.16.02.02.02, rédigées comme suit :
63.12.16.02.02 Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant - une toxicité aigüe, catégorie 3 (toutes voies d'expositions en quantités 63.12.16.02.02.01 supérieures ou égales à 1 t et inférieure à 5 t
3
63.12.16.02.02.02 supérieures ou égales en 5 t
2
».
Art. 91.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.16.03 devient la rubrique 63.12.16.03.01 L'intitulé de cette nouvelle rubrique 63.12.16.03.01 est remplacé par ce qui suit : « Solides, liquide et gaz (poids net) : Comburant de catégorie 1 dont les quantités : ».
Art. 92.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.16.03.01 devient la rubrique 63.12.16.03.01.01 L'intitulé de cette nouvelle rubrique 63.12.16.03.01.01 est remplacé par ce qui suit : « supérieure ou égale à 25 kg et inférieures à 250 kg ».
Art. 93.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.16.03.02 devient la rubrique 63.12.16.03.01.02 L'intitulé de cette nouvelle rubrique 63.12.16.03.01.01 est remplacé par ce qui suit : « supérieures ou égales à 250 kg ».
Art. 94.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la nouvelle rubrique 63.12.16.03.01.02 et la rubrique 63.12.16.04 sont insérées les rubriques 63.12.16.03.02, 63.12.16.03.02.01 et 63.12.16.03.02, rédigées comme suit :
63.12.16.03.02 Solides, liquides. Comburants de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont : 63.12.16.03.02.01 supérieures ou égales à 250 kg et inférieures à 1 t
3
63.12.16.03.02.02 supérieures ou égales à 1 t
2
».
Art. 95.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.16.04 devient la rubrique 63.12.16.04.01 L'intitulé de cette nouvelle rubrique 63.12.16.04.01 est remplacé par ce qui suit : « Dangereux pour le milieu aquatique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage ».
Art. 96.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.16.04.01 devient la rubrique 63.12.16.04.01.01.
Art. 97.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.16.04.02 devient la rubrique 63.12.16.04.01.02
Art. 98.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la nouvelle rubrique 63.12.16.04.01.02 et la rubrique 63.12.16.05 sont insérées les rubriques 63.12.16.04.02, 63.12.16.04.02.01, 63.12.16.04.02.02, 63.12.16.04.03, 63.12.16.04.03.01 et 63.12.16.04.03.02, rédigées comme suit :
63.12.16.04.02 Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage 63.12.16.04.02.01 supérieure ou égale à 0,8 t et inférieure à 8 t
3
63.12.16.04.02.02 supérieure ou égale à 8 t
2
63.12.16.04.03 Dangereux pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage 63.12.16.04.03.01 supérieure ou égale à 1,6 t et inférieure à 16 t
3
63.12.16.04.03.02 supérieure ou égale à 16 t
2
».
Art. 99.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.16.05 est remplacé par ce qui suit : « Substances et mélanges classés 1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C);2° lésions oculaires graves catégorie 1;3° toxicité aigüe (toutes voies - catégorie 4);4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2;5° lésion/irritation oculaire catégorie 2;6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3;7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2;8° dangers pour la santé à long terme;9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l'allaitement) ».
Art. 100.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.16.05.01 est remplacé par ce qui suit : « en quantité supérieure ou égale à 0,5 t et inférieure à 20 t ».
Art. 101.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, la rubrique 63.12.18 est insérée comme suit :
63.12.18 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques
».
Art. 102.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 63.12.18 et la rubrique 63.12.19 sont insérées les rubriques 63.12.18.01, 63.12.18.01.01, 63.12.18.02, 63.12.18.02.01, 63.12.18.03, 63.12.18.03.01, 63.12.18.04, 63.12.18.04.01, 63.12.18.04.02, 63.12.18.05, 63.12.18.05.01, 63.12.18.05.02, 63.12.18.06, 63.12.18.06.01 et 63.12.18.06.02, rédigées comme suit :
63.12.18.01 Substances et mélanges autoréactifs (types A ou B) et peroxydes organiques (types A ou B) 63.12.18.01.01 en quantités supérieures à 10 kg
2
63.12.18.02 Substances et mélanges autoréactifs (types C, D, E, F) et peroxydes organiques (types C, D, E, F) 63.12.18.02.01 en quantités supérieures à 100 kg
2
63.12.18.03 Substances et mélanges autoréactifs (type G) et peroxydes organiques (types G) 63.12.18.03.01 en quantités supérieures à 1 t
2
63.12.18.04 Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1 63.12.18.04.01 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t
3
63.12.18.04.02 en quantités supérieures à 1 t
2
63.12.18.05 Substances et mélanges autochauffants catégorie 1 63.12.18.05.01 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t
3
63.12.18.05.02 en quantités supérieures à 1 t
2
63.12.18.06 Substances et mélanges autochauffants catégorie 2 63.12.18.06.01 en quantités supérieures à 1 t et inférieures ou égales à 10 t
3
63.12.18.06.02 en quantités supérieures à 10 t
2
».
Art. 103.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.20.01 est remplacé par ce qui suit : « Nitrate d'ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome S'applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible.».
Art. 104.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.20.02 est remplacé par ce qui suit : « Nitrate d'ammonium : qualité engrais : S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %;2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium;3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.».
Art. 105.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.20.03 est remplacé par ce qui suit : « Nitrate d'ammonium : qualité technique S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles;2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;3° s'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.»
Art. 106.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, l'intitulé de la rubrique 63.12.20.04 est remplacé par ce qui suit : « Nitrate d'ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation.
S'applique aux : 1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés :complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03; 2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 premier tiret et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. ».
Art. 107.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, entre la rubrique 63.21.01.01.03 et la rubrique 64 sont insérées les rubriques 63.12.22, 63.12.22.01, 63.12.22.02, 63.12.22.03, 63.12.22.04 et 63.12.23, rédigées comme suit :
63.12.22 Dépôts de substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables, de substances réagissant violemment avec l'eau (EUH014), de substances qui au contact de l'eau dégagent des gaz toxiques (EU029) ou de corrosifs pour les métaux
63.12.22.01 Dépôts de : - substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables - cat 1, - substances et mélanges auxquels sont a ttribués la mention danger EUH014 (réagit violemment avec l'eau)
2
63.12.22.02 Dépôts de substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables - cat 2 et 3, en quantités supérieures à 50 t
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63.12.22.03 Dépôts de substances et mélanges auxquels sont attribués la mention danger EUH029 (au contact de l'eau dégagent des gaz toxiques) en quantités supérieures ou égales à 1 t
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63.12.22.04 Dépôts de corrosifs pour les métaux en quantités supérieures ou égales à 100 t
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63.12.23 Dépôts contenant une ou plusieurs substances listées à l'annexe I partie 2 - substances dangereuses désignées par l'accord de coopération du 16 février 2016 : N° 8 trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels, N° 24 isocyanate de méthyle, N° 7 pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels, N° 11 composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel, N° 28 arsine (trihydrure d'arsénic), N° 27 dichlorure de carbonyle (phosgène) - SEUIL B/H 300 kg/750 kg, N° 29 phosphine (trihydrure de phosphore), N° 30 dichlorure de soufre, N° 33 les cancérogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et /ou ses sels, Benzotrichlorure, Benzidine et/ou ses sels, Oxyde de bis(chlorométhyle) Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, Chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, Diméthylnitosamine, Triamide héxaméthylphosphorique, Hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle, 1.3 - propanesulfone, N° 23 4, 4' - méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels sous forme pulvérulente, N° 32 polychlorodibenzofuranes et polychlorobibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD. à l'exception des dépôts visés à la rubrique 63.12.16
2
». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant la Partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 108.Dans l'annexe VI de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018, dans le premier cadre, les mots « Numéro de télécopie » sont remplacés par les mots « Adresse email ». CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 109.L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, est abrogé.
Art. 110.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément au droit antérieur. Les demandes de permis d'environnement ou de permis uniques, les déclarations, les propositions de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation, les demandes de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation ou autres démarches administratives introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction des actes susmentionnés.
En ce qui concerne les modifications des rubriques existantes, visées aux articles 57 à 114 du présent arrêtés les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour les recours administratifs y relatifs, se poursuivent conformément aux règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 111.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO