publié le 26 juillet 2016
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
14 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et par le décret du 3 décembre 2015;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2016;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 26 novembre 2015;
Vu l'avis 59.487/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné le 14 avril 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 1250 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1250.Pour 2016, le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2° est fixé à cent pour cent. ».
Art.3. Dans le même Code, à l'article 1252, § 1er, le mot « scolaires » figurant au point 4° et le point 5° sont supprimés.
Art.4. Dans le même Code, l'article 1252, § 2, est abrogé.
Art.5. Dans le même Code, l'article 1394/6 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1394/6.Par dérogation à l'article 1251, la subvention annuelle 2016 des services résidentiels pour jeunes est utilisée pour des charges de personnel à raison d'un pourcentage minimum de quatre-vingt pour cent et pour des frais personnalisables à hauteur minimum de quatre pour cent.
Les limites d'admissibilité des charges sont précisées aux annexes 99 et 102. ».
Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 1394/7 rédigé comme suit : «
Art. 1394/7.Par dérogation à l'article 1253, la subvention forfaitaire annuelle 2016 des services résidentiels pour jeunes est fixée au montant des subventions perçues en 2014. Par subventions perçues en 2014, l'on entend la subvention forfaitaire annuelle augmentée des subventions visées aux articles 1262 et 1263, et du supplément pour ancienneté pécuniaire déduit du coût réel de l'ancienneté.
La subvention forfaitaire annuelle est multipliée par un virgule zéro zéro vingt-huit afin de compenser, pour les services visés à l'alinéa 1er, la perte due à la suppression de la subvention visée à l'article 1264.
Pour les mêmes services, gérés par un pouvoir organisateur privé, cette subvention forfaitaire annuelle est multipliée par un virgule zéro cent douze afin de financer la mesure visée à l'article 1270, a). ».
Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 1394/8 rédigé comme suit : «
Art. 1394/8.Par dérogation à l'article 1257, le supplément pour ancienneté pécuniaire pour l'année 2016 des services résidentiels pour jeunes résulte de la multiplication de la subvention forfaitaire annuelle 2016 visée par l'article 1394/7 par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 114/5. ».
Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 1394/9 rédigé comme suit : «
Art. 1394/9.Par dérogation à l'article 1261, alinéa 2, la subvention relative à la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires sur base des articles 1296 et 1297 est fixée en 2016 pour les services résidentiels pour jeunes à 45.000 euros par prise en charge. ».
Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 1394/10 rédigé comme suit : «
Art. 1394/10.En 2016, les articles 1262, 1263 et 1264 ne s'appliquent pas aux services résidentiels pour jeunes. »
Art. 10.Dans le même code, il est inséré un article 1394/11 rédigé comme suit : «
Art. 1394/11.Par dérogation à l'article 1270, alinéa 2, les modalités de calcul de la subvention visée à l'article 1270, alinéa 1er, a), sont remplacées en 2016, pour les services résidentiels pour jeunes, par les modalités de calcul définies à l'article 1394/7, alinéa 3. ».
Art.11. Dans le même Code, il est inséré un article 1394/12 rédigé comme suit : «
Art. 1394/12.§ 1er. En 2016, l'article 1271 ne s'applique pas aux services résidentiels. § 2. Pour l'année 2016, le montant « 315.873,02 euros » visé à l'article 1271, § 5 est remplacé par le montant « 166.708,79 euros ». »
Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 1394/13 rédigé comme suit : «
Art. 1394/13.Par dérogation à l'article 1277, § 1er, en 2016, les services résidentiels pour jeunes sont autorisés à réclamer à la personne handicapée ou son représentant légal une part contributive qui ne peut pas dépasser 18 euros par jour de présence.
Le service peut déroger à la disposition visée à l'alinéa 1er pour autant que le montant réclamé pour le mois concerné ne dépasse pas les deux tiers des allocations familiales du jeune. ».
Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article 1394/14 rédigé comme suit : «
Art. 1394/14.Par dérogation à l'article 1286, la part contributive réclamée en 2016 par le service résidentiel pour jeunes ne fait pas l'objet d'une récupération par l'AWIPH. ».
Art. 14.Dans le même Code, il est inséré un article 1394/15 rédigé comme suit : «
Art. 1394/15.Par dérogation au point 1), 1°, de l'annexe 99, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, pour l'année 2016, le coefficient réducteur de charges appliqué aux services résidentiels pour jeunes est fixé au coefficient réducteur de charges calculé pour ces services pour l'année 2015. ».
Art. 15.Dans le même Code, l'annexe 100 telle que modifiée est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 16.Dans le même Code, l'annexe 114/5 telle que modifiée est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 18.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 juillet 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT
Annexe 1 Annexe 100 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Annexe 100 visée à l'article 1252 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Article 1er Liste des subsides par prise en charge a) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= soixante Service Résidentiel pour Adultes
+ 75
50 à 75
25 à 50
- 25
A
43.616,81
42.730,44
42.282,87
37.833,49
B
45.851,19
44.916,56
44.451,43
39.787,04
C
55.778,15
54.553,91
53.943,98
47.831,57
Article 1261
55.778,15
55.778,15
55.778,15
55.778,15
Service Résidentiel de Nuit pour Adultes
A
19.860,09
B
20.514,10
C et Article 1261
21.254,60
D
29.010,90
Service de Logements supervisés
Accomp.
14.359,53
b) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > soixante Service Résidentiel pour Adultes
+ 75
50 à 75
25 à 50
- 25
A
41.929,59
41.043,22
40.595,65
36.146,27
B
44.163,97
43.229,34
42.764,21
38.099,82
C
54.090,93
52.866,69
52.256,76
46.144,35
Service Résidentiel de Nuit pour Adultes
A
18.172,87
B
18.826,88
C
19.567,38
D
27.323,68
Service de Logements supervisés
Accomp.
14.359,53
c) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= soixante Service Résidentiel pour Adultes
+ 75
50 à 75
25 à 50
- 25
A
41.050,31
40.231,01
39.817,30
35.704,58
B
43.117,09
42.253,17
41.823,24
37.511,78
C
52.375,96
51.244,35
50.680,58
45.030,65
Service Résidentiel de Nuit pour Adultes
A
19.056,34
B
19.660,66
C
20.344,89
D
27.511,85
Service de Logements supervisés
Accomp.
13.476,96
d) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > soixante Service Résidentiel pour Adultes
+ 75
50 à 75
25 à 50
- 25
A
39.402,37
38.583,07
38.169,36
34.056,64
B
41.469,15
40.605,23
40.175,30
35.863,84
C
50.728,02
49.596,41
49.032,64
43.382,72
Service Résidentiel de Nuit pour Adultes
A
17.408,40
B
18.012,72
C
18.696,95
D
25.863,91
Service de Logements supervisés
Accomp.
13.476,96
Art. 2 Les subventions par prise en charge qui figurent au paragraphe 1er de la présente annexe ont été calculées par addition des montants suivants : a) Pour les services autres que les services de logements supervisés Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 3.178,79 euros en service résidentiel <= soixante prises en charge 3.162,10 euros en service résidentiel > soixante prises en charge Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif) : Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé 8.449,35 euros en service résidentiel <= soixante prises en charge 6.778,82 euros en service résidentiel > soixante prises en charge Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe 109 par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 27.342,86 euros pour le personnel administratif 33.960,97 euros pour les comptables 25.646,14 euros pour les ouvriers 35.780,69 euros pour les assistants sociaux 41.989,09 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à soixante 51.090,82 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à soixante La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,66 pourcent en service résidentiel Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public 8.271,08 euros en service résidentiel <= soixante prises en charge 6.639,83 euros en service résidentiel > soixante prises en charge Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe 109 par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 26.877,84 euros pour le personnel administratif 33.090,46 euros pour les comptables 25.086,80 euros pour les ouvriers 35.393,74 euros pour les assistants sociaux 40.680,24 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à soixante 49.830,63 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à soixante La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,66 pourcent en service résidentiel Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif) Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 37.487,14 euros pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial 35.432,82 euros pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 26.688,28 euros pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés 40.027,29 euros pour les éducateurs chef de groupe Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 1257 du présent arrêté La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 59,36 pourcent en service résidentiel Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 37.099,60 euros pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial 34.482,23 euros pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 26.251,07 euros pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés 39.073,13 euros pour les éducateurs chef de groupe Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 1257 du présent arrêté La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 51,09 pourcent en service résidentiel Pour l'ensemble des services On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires : 100 pourcent en service résidentiel de nuit pour adultes 82 pourcent en service résidentiel pour adultes D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de « catégorie I » et de la « catégorie II » prévue par les coefficients du point a) de l'annexe 110 est réajustée annuellement par l'Agence.
Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit :
78,80 pourcent
EDUC. I
/
21,20 pourcent
EDUC. II
en service résidentiel pour adultes
82,67 pourcent
EDUC I
/
17,33 pourcent
EDUC. II
en service résidentiel de nuit pour adultes
b) Pour les services de logements supervisés Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 414,90 euros Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) : Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 35.780,69 euros pour les institutions privées 35.393,74 euros pour les institutions publiques Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 1257 du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,89 pourcent pour les institutions privées 47,62 pourcent pour les institutions publiques Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives aux services résidentiels pour personnes handicapées Namur, le 14 juillet 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT
Annexe 2 Annexe 114/5 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Annexe 114/5 visée aux articles 1314/79 § 4, 1314/81 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé GRILLE D'EVOLUTION DE L'ANCIENNETE a) Pour les Service d'Accueil de Jour pour Adultes
Ancienneté pécuniaire
% évolution
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
2,16 %
12
2,41 %
13
4,58 %
14
4,82 %
15
6,99 %
16
9,39 %
17
11,55 %
18
11,80 %
19
13,97 %
20
14,21 %
21
16,38 %
22
16,63 %
23
18,80 %
24
19,04 %
25
20,94 %
26
21,19 %
27
23,04 %
28
23,29 %
29
23,55 %
30
23,55 %
31
23,57 %
b) Pour les Services d'accueil spécialisé pour jeunes
Ancienneté pécuniaire
% évolution
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
2,19 %
12
2,43 %
13
4,62 %
14
4,87 %
15
7,05 %
16
9,48 %
17
11,66 %
18
11,91 %
19
14,10 %
20
14,35 %
21
16,53 %
22
16,78 %
23
18,97 %
24
19,22 %
25
21,01 %
26
21,26 %
27
23,02 %
28
23,26 %
29
23,53 %
30
23,53 %
31
23,54 %
c) Pour les services résidentiels pour jeunes :
Ancienneté pécuniaire
% évolution
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
2,23 %
12
2,45 %
13
4,68 %
14
4,91 %
15
7,13 %
16
9,39 %
17
11,62 %
18
11,85 %
19
14,07 %
20
14,30 %
21
16,53 %
22
16,76 %
23
18,99 %
24
19,21 %
25
21,25 %
26
21,48 %
27
23,50 %
28
23,73 %
29
23,97 %
30
23,97 %
31
23,98 %
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives aux services résidentiels pour personnes handicapées. Namur, le 14 juillet 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT