publié le 24 novembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées
30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment articles 7 et 8, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;
Vu l'avis 50.027/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 6 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : le 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap';2° réseau social : un ou plusieurs personnes qui aident ou soutiennent le demandeur de soins, dans le cadre d'un lien familial, social ou émotionnel, non à titre professionnel mais plus qu'occasionnellement, ou qui sont impliqués dans sa vie quotidienne;3° service : le service Plan de soutien;4° organisation tutrice : l'organisation visée au chapitre 5;5° plan de soutien : description de l'ensemble des services de soutien auxquels le demandeur de soins peut faire appel, y compris les services réguliers, le réseau social, le soutien matériel et le soutien fourni par les structures agréées et subventionnées par l'agence;6° services réguliers : soutien fourni en déployant des fonctions de services au sein des secteurs de la santé et de l'aide sociale;7° demandeur de soins : la personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », ou la personne présumée être handicapée, répondant aux conditions des articles 20 et 21 du décret précité.
Art. 2.L'agence peut, conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, agréer et subventionner des services Plan de soutien. CHAPITRE 2. - Agrément
Art. 3.Sans préjudice de l'application des conditions d'agrément, visées à l'article 8bis et au chapitre II à l'exception de l'article 11, b) et c) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », la demande d'agrément contient les données suivantes : 1° l'avis sur la demande d'agrément de la Concertation régionale pour l'Aide aux personnes handicapées de la province du service;2° la preuve que les dispositions de l'article 4 ont été respectées;3° l'engagement de conclure dans les six mois de l'agrément des accords avec d'autres services de la province, visant à couvrir l'ensemble du territoire provincial et tous les groupes-cibles;4° l'engagement de conclure le contrat de gestion, visé à l'article 8, avec l'agence.
Art. 4.§ 1er. Pour pouvoir être agréé, le service doit être une association sans but lucratif.
Le conseil d'administration de l'association sans but lucratif doit comprendre au moins des représentants des parties suivantes : 1° des structures et services agréés par l'agence;2° les services réguliers;3° des associations pour personnes handicapées;4° des équipes multidisciplinaires agréées par l'agence; § 2. Pour pouvoir être agréé, le service doit avoir conclu le contrat de gestion, visé à l'article 8, avec l'agence. § 3. Les prestations du service sont fournies par les employés du service, sous la conduite directe du responsable du service.
Chaque accompagnateur du service suit la formation proposée par l'organisation tutrice. § 4. Le service participe à la concertation, visée à l'article 19, 3°, et s'engage à respecter les accords convenus dans ou suite à cette concertation.
Art. 5.Au plus trois services par province peuvent être autorisés, agréés et subventionnés. Pour l'application du présent arrêté, la région bilingue de Bruxelles-Capitale appartient à la province du Brabant flamand.
Art. 6.Pour l'année 2011 la programmation est fixée à 18.700 accompagnements. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut modifier annuellement ce nombre, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget.
Un service est agréé pour un certain nombre d'accompagnements.
Art. 7.Le service est obligé à réaliser, en collaboration avec les autres services agréés de la province, au moins un point de contact dans chaque commune de la province.
Le cas échéant, les différents services agréés au sein de la province se mettent d'accord sur la manière de réaliser cet objectif.
Les points de contact sont organisés en collaboration avec les pouvoirs locaux et la concertation sur le bien-être. Le service coopère étroitement avec les organisations d'aide sociale.
Le service assure une permanence pendant les heures de bureau.
Sur la demande du demandeur de soins la prestation de services a lieu dans la résidence du demandeur de soins.
Art. 8.Les objectifs du service sont fixés dans un contrat de gestion conclu entre l'agence et le service.
Le contrat de gestion comporte au moins les éléments suivants : 1° la manière dont tous les groupes-cibles sont couverts en fonction des accords avec les autres services Plan de soutien de la province;2° la manière dont l'expertise sur mesure du handicap est déployée pour les groupes-cibles spécifiques éventuels;3° la manière dont la coopération structurelle avec les services réguliers est réalisée;4° la manière de coopérer avec l'organisation tutrice;5° le nombre de plans de soutien réalisés par exercice;6° l'utilisation des réseaux sociaux et des services réguliers dans les plans de soutien;7° la manière dont une représentation proportionnelle des associations pour personnes handicapées est réalisée dans le conseil d'administration. CHAPITRE 3. - Mission
Art. 9.Tous les demandeurs de soins peuvent faire appel aux services.
Ensemble, les services s'organisent de manière telle que leurs prestations soient ouvertes aux demandeurs de soins de tous les groupes-cibles au sein de la province.
Art. 10.Le service vérifie, selon les méthodes développées par l'organisation tutrice, comment le soutien peut être organisé de la façon la plus inclusive possible. A cet effet, un plan de soutien est établi en concertation avec le demandeur de soins.
Le plan de soutien comprend au moins les éléments mentionnés dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Le plan de soutien prévoit : 1° le renforcement et le déploiement du réseau social existant du demandeur de soins.Lorsque le demandeur de soins ne dispose pas d'un réseau social, le service aidera le demandeur de soins à développer un réseau social; 2° le déploiement ou le renforcement du déploiement des services réguliers;3° le déploiement d'un soutien directement accessible de l'agence;4° le déploiement d'un soutien indirectement accessible, subventionné par l'agence. CHAPITRE 4. - Subventionnement
Art. 11.§ 1er. Les accompagnements de personnes handicapées inscrites auprès de l'agence en n'ayant pas encore reçu de soutien de structures ou services agréés et subventionnés par l'agence, ou de personnes présumées être handicapées ou ayant un risque grave de développement d'un handicap, non encore inscrites auprès de l'agence, sont éligibles à une subvention.
La présomption d'un handicap ou d'un risque grave de développement d'un handicap est confirmée par une attestation médicale ou par une attestation d'une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire. § 2. La durée maximale de l'accompagnement en vue d'établir un plan de soutien pour le demandeur de soins est de douze mois.
L'accompagnement se déroule par contact personnel direct et dure au moins une heure. Lorsque, pour des raisons de contenu ou d'organisation, un accompagnement dure plus de deux heures ou lorsque des accompagnements consécutifs durent plus de deux heures, deux accompagnements peuvent être comptés.
La nombre d'accompagnements par demandeur de soins ne peut pas dépasser douze en moyenne.
Les accompagnements sont gratuits pour le demandeur de soins. § 3. Une demande d'accompagnement par le service peut être renouvelée par toutes les personnes ne recevant pas encore de soutien à ce moment de structures ou services agréés et subventionnés par l'agence.
Une demande ne peut être renouvelée que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° une attestation médicale établit que le handicap a évolué de manière telle que le soutien prévu par le précédent plan de soutien ne suffit plus;2° des changements du réseau social ou de la situation de l'utilisateur ont pour conséquence que le soutien prévu par le précédent plan de soutien ne suffit plus;3° des changements de nature réglementaire ont entraîné un changement du déploiement des services réguliers, ce qui a pour conséquence que le soutien prévu par le précédent plan de soutien ne suffit plus;4° la demande est faite à un moment charnière de la trajectoire de vie, tel que le passage à des types d'enseignement supérieur ou le passage de soins pour mineurs aux soins pour majeurs.
Art. 12.Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.
Le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.
Au moins 80 % des points de personnel doivent être affectés aux personnels des fonctions 13 à 21 du tableau figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. 10 % au plus des points de personnel peuvent être transposés en 743 euros (sept cent quarante trois euros) par point pour l'achat de savoir-faire sur mesure du handicap. Ce montant est lié à l'indice de référence (base 2004 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est annuellement ajusté au 1er janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : (montant de base x indice G décembre 20../indice G mois d'entrée en vigueur).
Ces moyens ne peuvent pas être utilisés dans le but de faire organiser sous son autorité les accompagnements par d'autres organisations.
Art. 13.Le service reçoit 0,24 points de personnel par accompagnement au prorata du nombre agréé.
Lorsque cent accompagnements sont réalisés en moins par rapport au nombre d'accompagnements mentionné dans l'agrément, le nombre de points de personnel est réduit au prorata du nombre d'accompagnements effectivement réalisés.
Art. 14.L'emploi de personnels ne peut pas être déjà subventionné par l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales.
Art. 15.Les subventions au personnel sont attribuées sur la base des échelles barémiques et des conditions de diplôme et règles d'ancienneté y afférentes, fixées conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique e de la Famille, les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.
Art. 16.Le service reçoit une allocation de fonctionnement de 25 euros (vingt cinq euros) par accompagnement réalisé, avec un maximum du nombre d'accompagnements mentionné dans l'agrément.
Le montant, mentionné au premier alinéa, est lié à l'indice de référence (base 2004 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est annuellement ajusté au 1er janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : (montant de base x indice G décembre 20../indice G mois d'entrée en vigueur).
Art. 17.§ 1er. Les subventions de personnel et les allocations de fonctionnement sont payées par mois pour un montant de huit pour cent du montant sur base annuelle, estimé sur la base des données disponibles concernant le personnel et les clients. § 2. Le rapport annuel et le rapport financier sont déposés au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.
Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'assistance aux personnes fixe le contenu et la forme des rapports annuel et financier. § 3. Le solde des subventions de personnel et des allocations de fonctionnement est payé après approbation des rapports annuel et financier, dans les dix-huit mois de la date visée au paragraphe 2. De facto cela revient à 24 mois après la fin de l'exercice, à condition que les rapports annuel et financier aient été introduits à temps et conformément aux instructions de l'agence. CHAPITRE 5. - Organisation tutrice
Art. 18.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence peut agréer et subventionner une organisation comme organisation tutrice pour les services Plan de soutien pour la Flandre. § 2. L'organisation tutrice est créée sous la forme d'une association sans but lucratif.
Cette organisation rassemble de la connaissance académique et du savoir-faire, de l'expertise de formation et de l'expertise du vécu en matière de stratégies dites person-centered et de socialisation des soins. § 3. L'agrément est accordé pour une période d'un an au moins et de dix ans au plus.
L'organisation tutrice établit annuellement un rapport d'activité, y compris un rapport financier. L'agence détermine la forme et le contenu de ce rapport.
L'organisation tutrice transmet le rapport d'activité à l'agence avant le 31 mars de l'année calendaire suivant l'année calendaire concernée.
Art. 19.L'organisation tutrice a pour mission : 1° de proposer au moins une formation par an aux accompagnateurs des services Plan de soutien concernant les thèmes s'inscrivant dans le parcours préalable tels que le modèle de citoyenneté, l'autopilotage, l'implication, création et renforcement des réseaux, et les méthodes de groupe facilitant ces aptitudes;2° d'organiser un centre d'assistance auquel les accompagnateurs des services s'adressent pour des questions spécifiques de contenu;3° d'organiser par période de trois ans une concertation dans chaque province avec les services Plan de soutien des provinces respectives, à laquelle participent également tous les partenaires relevant des services réguliers, impliqués au niveau régional.Cette concertation a pour but d'évaluer l'état d'avancement du parcours préalable, avec une attention particulière aux concepts de qualité de vie. 4° de développer des outils au moyen desquels le demandeur de soins peut découvrir ses propres souhaits et attentes, ainsi que les solutions réalistes disponibles pour les réaliser.
Art. 20.§ 1er. L'agence octroie annuellement des subventions à l'organisation tutrice. Le montant de la subvention est plafonné à 240.000 euros (deux cent quarante mille euros) par an. § 2. 25% au plus du montant de la subvention, visée au paragraphe 1er peut être utilisé pour les frais de fonctionnement. Au moins 75% sont affectés aux frais de personnel.
Les échelles de traitement, fixées conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, tiennent lieu de maximums pour les dépenses de personnel. § 3. Le montant maximal, mentionné au paragraphe 1er, est lié à l'indice de référence (base 2004 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est annuellement ajusté au 1er janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : (montant de base x indice G décembre 20../indice G mois d'entrée en vigueur).
Art. 21.Par trimestre l'organisation tutrice reçoit 24 pour cent de la subvention annuelle, visée à l'article 20, § 1er.
Le paiement a lieu dans le premier mois du trimestre en question.
Le solde du décompte est payé après approbation du rapport d'activité, visé à l'article 18, § 3, alinéa deux. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art. 22.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, il est ajouté un quatrième alinéa, ainsi rédigé : « Pour les services Plan de soutien aucune convention individuelle de prestation de services ne doit être établie. ».
Art. 23.A l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les services Plan de soutien ne doivent pas organiser de participation collective. ».
Art. 24.A l'article 55, § 1er, du même arrêté, le mot « « Zorginspectie » » est inséré entre le mot « agence » et le mot « en ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 25.Les dispositions du présent arrêté sont évaluées par l'agence avant le 1er juillet 2013, de concert avec les organes de consultation compétents de l'agence.
Art. 26.Les moyens alloués dans la politique d'expansion 2011 pour l'accompagnement de parcours au sein des services de logement supervisé et d'aide à domicile sont transférés au plus tard à partir du 1er janvier 2012 aux services Plan de soutien de la province respective.
L'administrateur-général de l'agence détermine l'allocation de ces moyens aux services respectifs ainsi que le moment et la manière du transfert.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.
Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 1re. - Le plan de soutien, visé à l'article 10, deuxième alinéa
domaines d'accompagnement
formes d'accompagnement
source d'accompagnement
gradation (1)
habitat
travaux occupation quotidienne
loisirs
comportement, développement et fonctionnement
formation et éducation
entourage
général
(1) Fréquence et intensité. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées Bruxelles, le 30 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 2. - Le tableau, visé à l'article 12, deuxième alinéa
fonction
barème
groupe de fonctions
valeur en points
1 Prestataires de soins
1
L4
Personnel logistique classe 4
53,5
2
L4 ond II
Logistique entretien catégorie II
53,5
3
L4 ond III
Logistique entretien catégorie III
53,5
4
L3 ond IV
Logistique entretien catégorie IV
56
5
L2 ond V
Logistique entretien catégorie V
61
6
L3a
Logistique classe 3
56
7
L3
Logistique classe 3
56
8
L2
Personnel logistique classe 2
61
9
A2
Personnel logistique classe 2
61
10
A1
Personnel logistique classe 1
71
11
MV2
personnel soignant
67
12
B3
Personnel d'encadrement B soignant classe 3
57,5
13
B2B
Personnel d'encadrement B soignant classe 2B
61
14
B2A
Personnel d'encadrement B soignant classe 2A
63,5
15
B1C
Personnel d'éducation classe 1
71
16
B1b
chef éducateur
79
17
B1A
éducateur chef de groupe
86
18
MV1
Personnel social, paramédical et thérapeutique
71
19
B1b
Chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique
79
20
B1A
Coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique
86
21
L1
Licenciés
90
22
G1
Médecin omnipraticien
108
23
SD
Médecin spécialiste
143,5
24
B2B
Assistant-AVJ
61
fonction
barème
groupe de fonctions
valeur en points
2 Personnel d'organisation
L4
Personnel logistique classe 4
53,5
L4 ond II
Logistique entretien catégorie II
53,5
L4 ond III
Logistique entretien catégorie III
53,5
L3 ond IV
Logistique entretien catégorie IV
56
L2 ond V
Logistique entreitne catégorie V
61
L3a
Logistique classe 3
56
L3
Logistique classe 3
56
L2
Personnel logistique classe 2
61
A2
Personnel logistique classe 2
61
A1
Personnel logistique classe 1
71
A1
Administration classe 1
71
A2
Administration classe 2
61
A2 boekh kl II
Personnel administratif comptable classe II
61,5
A3
Personnel administratif classe III
56
K5
Sous-directeur
90
K3
Directeur 30-59 lits
93,5
K2
Directeur 60-89 lits
96,5
K1
Directeur +90 lits
100
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées Bruxelles, le 30 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN