publié le 16 juillet 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming"
24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2 et l'article 7, troisième alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 février 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des affaires administratives, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis 46.134/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mars 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions, dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° titre de qualifications reconnues : un titre d'une qualification reconnue, telle que visée à l'article 2, 8°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation;3° VAE : validation des acquis de l'expérience.
Art. 2.Au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming", dénommée ci-après l'agence.
Art. 3.L'agence a pour mission de mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité pour les parcours d'enseignement, de formation professionnelle et de formation et pour les parcours VAE conduisant à des titres de qualifications reconnues en : 1° établissant des objectifs finaux des parcours d'enseignement, de formation professionnelle et de formation et des parcours VAE conduisant à des titres de qualifications reconnues;2° assurant la qualité des établissements qui offrent de tels parcours;3° garantissant des processus de certification clairs et univoques.
Art. 4.L'agence a pour mission de : 1° réaliser des études pour concrétiser : a) des objectifs de développement, des objectifs finaux et des compétences de base;b) des critères d'approbation pour des programmes d'études et plans d'action;c) la structure des formations;2° élaborer des propositions pour les qualifications d'enseignement pour les niveaux 1 à 5;3° traiter des résultats de l'évaluation de la réalisation des objectifs de développement, des objectifs finaux et des compétences de base par les institutions en vue d'une adaptation éventuelle;4° organiser et suivre les enquêtes dans l'enseignement obligatoire en collaboration avec le Département de l'Enseignement et de la Formation;5° intégrer des profils de compétences professionnelles dans des qualifications professionnelles et formuler des avis sur la validation de celles-ci;6° enregistrer des qualifications d'enseignement et professionnelles dans une base de données de certifications et gérer cette base de données avec le site web y afférent et assurer la coordination et la gestion du contenu de la base de données des titres d'apprentissage et d'expérience;7° gérer et organiser le contrôle de la qualité de l'enseignement maternel, obligatoire et l'éducation des adultes et l'encadrement des élèves, l'enseignement artistique à temps partiel, l'apprentissage et les programmes de formation offerts dans le cadre de l'apprentissage et du travail et harmoniser le contrôle avec l'accompagnement pédagogique;organiser le contrôle de l'application de la réglementation dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves; 8° organiser le contrôle de la qualité des programmes de formation organisés à l'extérieur du domaine politique Enseignement et Formation qui conduisent à des titres de qualifications professionnelles reconnues;9° développer les conditions de qualité pour VAE dans des établissements d'enseignement ainsi que les cadres de qualité et les procédures des processus VAE dans des établissements d'enseignement;10° organiser le contrôle de la qualité des établissements VAE auxquels s'adressent les personnes désireuses de faire examiner ou reconnaître leurs compétences;11° mettre en place un réseau de connaissances VAE et installer un guichet unique pour des questions sur la VAE;12° déterminer l'équivalence des certifications et délivrer des attestations d'équivalence;13° organiser les examens de la Communauté flamande pour obtenir le diplôme de l'enseignement secondaire, les examens d'admission aux études de médecin et de dentiste et les examens linguistiques pour le personnel de l'enseignement.
Art. 5.Les tâches, visées à l'article 4, 8° et 10°, sont accomplies pour des domaines politiques autres que le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation dans le même cadre de qualité par une cellule séparée au sein de l'Agence qui organise ses activités de manière autonome et avec connaissance du domaine politique concernée.
La cellule fait annuellement rapport de ses constatations aux Ministres flamands concernés.
Art. 6.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation du mode d'accomplissement qualitatif et quantitatif des tâches de l'agence, avec des objectifs stratégiques et opérationnels, décrite à l'aide de critères mesurables.
Art. 7.Dans l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence
Art. 8.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.
Art. 9.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais d'un contrat de gestion.
Le contrat de gestion est conclu, après négociation, entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre, et le chef de l'agence. Le protocole de coopération avec le domaine politique Emploi et Economie sociale et le protocole de coopération avec le domaine politique Culture, Jeunesse, Sport et Médias sont joints en annexe au contrat de gestion.
Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution, est soumis au préalable à l'approbation du Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.
Art. 10.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision
Art. 11.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle
Art. 12.Sans préjudice de l'application des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14.§ 1. Le Ministre établit la liste des personnels qui sont transférés du Département de l'Enseignement et de la Formation, de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) à l'agence. Le contenu des tâches de l'agence est déterminant pour le transfert des membres du personnel. Les membres du personnel des entités visées qui sont chargés pour la majeure partie de leur mission de : - tâches de soutien de l'inspection ou du Dienst voor Onderwijsontwikkeling (Service d'Etudes); - tâches relatives à l'équivalence des titres de qualification dans l'enseignement fondamental, secondaire ou supérieur; - tâches relatives à l'organisation d'examens; sont désignés d'office à l'agence, qui reprend ces tâches. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui sont transférés à l'agence maintiennent : 1° leur qualité;2° leur grade ou emploi;3° leur carrière fonctionnelle ou pécuniaire;4° leur ancienneté administrative ou pécuniaire;5° le traitement et l'échelle de traitement auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert;6° les allocations, indemnités et avantages sociaux accordés sur base réglementaire et/ou contractuelle, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré.
Art. 15.A l'article 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008 et 6 janvier 2009, il est ajouté un point m) ainsi rédigé : "m) Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming." (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation)
Art. 16.A l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, modifié par les arrêtés des 31 mars 2006 et 24 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre"; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming." (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation)
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE