publié le 26 février 2013
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat
AUTORITE FLAMANDE
Economie, Sciences et Innovation
24 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 25 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, notamment les articles 2 à 22 inclus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 janvier 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que, conformément à l'Accord gouvernemental flamand 2009-2014, la Flandre a l'ambition de faire partie des régions d'excellence en Europe, tant au niveau économique qu'aux niveaux écologique et social; qu'en vue de réaliser cette ambition, une transformation de notre tissu économique et un renforcement de nos atouts sociaux soient nécessaires; que la politique du Gouvernement flamand s'orientera sur les objectifs concrets du Pacte 2020, qui est soutenu par toutes les forces sociales; que ce plan doit à présent être mis en pratique avec des projets réels et une politique d'encadrement;
Considérant qu'à cause de l'incidence grave de la crise économique mondiale sur l'économie flamande, la promotion de l'entrepreneuriat doit être concrétisée d'urgence;
Considérant qu'à cause de la faiblesse continue de la conjoncture économique, la relance de l'entrepreneuriat constitue en général une priorité absolue et que cette mesure cadre dans la perspective du plan d'action "Vlaanderen in Actie" (La Flandre en Action);
Considérant que la subvention dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, peut être octroyée selon une formule de concours, où une enveloppe subventionnelle est répartie entre les projets les mieux classés par le biais d'un appel organisé périodiquement;
Considérant que les projets dans le cadre de cet appel ne peuvent commencer qu'après l'introduction de la demande de subvention et que les projets acceptés et subventionnés doivent être mis en oeuvre dès que possible;
Considérant que, pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat.
Art. 2.En exécution de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le présent arrêté comprend un appel à déposer les demandes de subvention pour des projets sur la prévention de faillite.
Art. 3.§ 1er. Le thème spécifique visé à l'article 11, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, pour cet appel est la prévention de faillite. Les types d'activités suivants sont éligibles à la subvention : 1. Une analyse approfondie axée sur le dépistage proactif d'entreprises en difficultés.2. Une détection et une approche confidentielle individuelle de candidats potentiels.3. Une première étude financière et opérationnelle sur la base d'une analyse.4. Des actions concrètes à la suite de la première analyse financière et opérationnelle : accompagnement. 5. Une orientation vers les instruments de l'"Agentschap Ondernemen" (Agence de l'Entrepreneuriat), en particulier la feuille de route "Politique industrielle préventive" et le plan de relance comme avis stratégique au sein du portefeuille de la P.M.E. 6. Le suivi. Les types d'activités sont précisés dans le manuel joint comme annexe 1re au présent arrêté et en faisant partie intégrante. § 2. Il doit ressortir des projets qu'une attention particulière est prêtée à un nombre de points spécifiques jouant un rôle plus important dans les entreprises en difficultés imminentes (génériques ou entre les secteurs, les régions ou les groupes-cibles) que chez l'entrepreneur moyen, en tenant compte des activités suivantes : 1° une approche proactive sur une base confidentielle individuelle;2° la fourniture d'informations, la sensibilisation, l'orientation vers des instruments publics spécifiques; 3° la fourniture d'informations sur des instances pertinentes, des initiatives publiques, le financement,...; 4° une approche confidentielle individuelle sur mesure de l'entreprise.
Art. 4.§ 1er. Seuls les projets bénéficiant à l'entrepreneuriat en Région flamande sont éligibles à l'aide. § 2. Les propositions de projet éligibles à l'aide au sein des instruments d'appui déjà existants, offerts par l'Autorité flamande par le biais d'une de ses agences ou de ses administrations, ne sont pas éligibles à l'aide par le biais de cet appel. § 3. Les projets introduits doivent être complémentaires aux initiatives déjà en cours, appuyées par le Gouvernement flamand et supplémentaires à l'offre d'outils, de services et d'instruments déjà existants et à l'offre prévue dans le portefeuille de la PME. Les projets en particulier doivent être supplémentaires aux instruments de l'"Agentschap Ondernemen", axées vers les entreprises en difficultés.
Les instruments sont ultérieurement précisés dans le manuel.
Art. 5.En exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, un projet est approuvé pour une période maximale de 24 mois et le projet doit démarrer au plus tard 6 mois suivant l'introduction de la demande d'aide.
Art. 6.En exécution de l'article 11, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'enveloppe subventionnelle pour cet appel est plafonnée à 5.000.000 euros (cinq millions d'euros). Ce montant est inscrit à la rubrique 33.06 du "Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid" (Fonds pour la Politique d'Encadrement économique) pour l'année budgétaire 2012.
Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, la subvention par projet est plafonnée à 1.000.000 euros (un million d'euros). § 2. En exécution des articles 10, § 2, et 11, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le pourcentage d'aide est fixé à 80 % des frais de projet acceptables, le cas échéant limité au solde net à financer. Les frais acceptables sont mentionnés dans les directives de contrôle, jointes comme annexe 2 au présent arrêté et en faisant partie intégrante. § 3. Le montant de la subvention effectivement accordé comprend une partie fixe et une partie variable. 90 % du montant maximal accordé de la subvention (1.000.000 euros) sont fixes. La partie variable de 10 % est payée sur la base du nombre d'entreprises effectivement orientées par le promoteur du projet vers le pilier Avis stratégique du portefeuille de la P.M.E. (plan de relance). Par entreprise autorisée par la Commission Avis stratégique à l'établir un plan de relance, un montant de 1.500 euros de la partie variable est payé au promoteur du projet. § 4. Lorsque les membres du personnel, dont des frais sont imputés au projet, travaillent ou travailleront pendant la même période à d'autres projets subventionnés de n'importe quelle autorité ou à des projets pour lesquels des frais seront facturés à des tiers, un aperçu indiquant le temps que le membre du personnel consacrera pendant cette période à chacun de ces autres projets, doit être ajouté. Au maximum 100 % du traitement peut être accordé au-delà des différents projets.
Ce principe s'applique également aux autres rubriques de frais, visées à l'article 10, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009. § 5. En exécution de l'article 11, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le pourcentage minimal d'apport privé est fixé à 20 %. Une description de la notion "apport privé" est reprise dans le manuel.
Art. 8.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, seules les entités de droit privé étant une organisation syndicale entrent en considération pour participer à cet appel, dans le cadre ou non d'un partenariat. Y font exception : l'asbl "Zenitor", l'asbl "Efrem" et "Boeren op een Kruispunt" en tant qu'organisation similaire, qui peuvent également agir comme proposant en coopération avec au moins une organisation d'entrepreneurs.
Les entreprises, les entités de droit public et les établissements d'enseignement flamands agréés peuvent toutefois agir en tant que partenaires associés au projet, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes introduire une demande.
Les organisations patronales ou les partenariats ayant une organisation patronale souhaitant participer à cet appel, introduisent une proposition ayant pour but d'éviter des faillites.
Dans le cadre de cet appel, les entités sont considérées comme publiques si elles sont considérées comme une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Dans ce contexte, les critères et les indications d'évaluation suivants sont utilisés : - le fait que le proposant est créé ou agréé par l'autorité; - le fait que le proposant a la compétence de prendre des décisions unilatérales contraignantes à l'égard de tiers; - le fait que le proposant est chargé d'une tâche d'intérêt général ou d'une tâche d'un service public; - le fait que le proposant se trouve sous le contrôle ou la tutelle de l'autorité.
Le proposant doit disposer de la personnalité juridique et avoir un numéro d'immatriculation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Art. 9.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, seul le proposant et s'il est question d'un partenariat, aussi les partenaires de ce partenariat, sont éligibles à l'aide. Les entités de droit public et les entreprises de droit public en tant que partenaires au projet dans le cadre d'un partenariat, ne sont pas éligibles à l'aide.
Art. 10.En exécution de l'article 11, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les demandes de subvention doivent être introduites par le biais du formulaire de demande conçu spécifiquement à cet effet (y compris les annexes requises AV1 "Budget du projet", AV2 "Charter de la qualité" et AV3 "Accord de coopération"), joint comme annexe 3 au présent arrêté et en faisant partie intégrante. Tant la version électronique que la version papier de ces documents doivent être en possession de l'"Agentschap Ondernemen" le 1er mars 2013 à 12 heures au plus tard. Lors de l'introduction de la demande de subvention, il doit être tenu compte des dispositions du manuel.
Pour déterminer la date d'introduction, valent : 1° en cas de remise : la date et l'heure mentionnées sur le récépissé;2° en cas d'envoi par courrier : la date de la poste;3° en cas d'envoi par e-mail : la date et l'heure de réception figurant sur les serveurs de l'"Agentschap Ondernemen". Le formulaire de demande rempli, y compris les annexes requises AV1 "Budget du projet", AV2 "Charter de la qualité" et AV3 "Accord de coopération" sont transmis par voie électronique à l'adresse e-mail : oproep.ondernemerschap@agentschapondernemen.be Le demandeur transmet également une version imprimée et signée de ces documents à l'"Agentschap Ondernemen" en les envoyant par la poste ou en les remettant à l'adresse suivante "Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid", boulevard Roi Albert II 35, boîte 12, à 1030 Bruxelles.
A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le formulaire de demande, y compris les annexes requises AV1 "Budget du projet", AV2 "Charter de la qualité", AV3 "Accord de coopération" et AV4 "Checklist recevabilité" et le manuel visé au premier alinéa, sont disponibles auprès de l'"Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid" de l'Autorité flamande, boulevard Roi Albert II 35, boîte 12, à 1030 Bruxelles : e-mail : oproep.ondernemerschap@agentschapondernemen.be site web : http://www.agentschapondernemen.be/themas/oproep-ondernemerschap
Art. 11.§ 1er. En exécution de l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'"Agentschap Ondernemen" détermine les critères d'évaluation de la recevabilité des propositions de projet introduites. Ces critères de recevabilité sont repris dans le manuel. Toutes les propositions de projet introduites sont évaluées sur la base de ces critères de recevabilité. § 2. Les projets non recevables sont exclus de la procédure de sélection ultérieure.
Art. 12.En exécution de l'article 11, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, une cote sur une échelle de 1 à 5 est attribuée à chaque critère d'évaluation, où : 1° 1 correspond à insuffisant;2° 2 correspond à raisonnable;3° 3 correspond à bien;4° 4 correspond à plus que bien;5° 5 correspond à excellent. En exécution de l'article 11, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, un projet ne peut obtenir aucune cote 1 et pas plus de deux fois la cote 2 pour être repris au classement. Les projets sont classés en ordre descendant en fonction de leur cote totale jusqu'à épuisement de l'enveloppe.
Lors de cet appel, aucun poids n'est attribué au critère d'évaluation 1°, a), visé à l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand.
Tous les critères d'évaluation de cet appel sont équivalents lors du calcul de la cote totale, sauf les critères d'évaluation visés au point 1°, d) et e), de l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, qui comptent double.
Art. 13.En exécution de l'article 11, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'"Agentschap Ondernemen" détermine la composition du jury et le mode de jugement.
Art. 14.En exécution de l'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, un projet peut recevoir une évaluation négative : 1° si la capacité financière du proposant ou des partenaires éventuels coopérant dans le cadre du projet, est insuffisante pour son exécution ou sa réussite;2° si le proposant ou les partenaires éventuels coopérant dans le cadre du projet ne répondent pas à d'autres obligations ou autorisations imposées par les pouvoirs publics;3° si le proposant ou les partenaires éventuels coopérant dans le cadre du projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage;4° si, à la date d'introduction de la demande d'aide, le proposant ou les partenaires du partenariat ont des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou font l'objet d'une procédure de recouvrement d'aides antérieures, fondée sur le droit européen ou national.
Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, la subvention est payée en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours suivant la décision d'octroi de la subvention, à condition que le proposant : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet a été lancé;2° 30 % au plus tôt trente jours suivant la décision d'octroi de la subvention, à condition que le proposant : a) demande le paiement de la tranche;b) démontre, par le biais d'un relevé signé de toutes les recettes réalisées et de tous les frais exposés, que 60 % des frais estimés du projet sont réalisés;c) introduit un rapport intermédiaire;3° 40 % après la fin du projet, à condition que : a) le proposant demande le paiement de la tranche;b) le proposant introduise un rapport final quantitatif et qualitatif sur le projet dont il ressort dans quelle mesure les objectifs envisagés ont été réalisés et une justification des résultats;c) le proposant introduise un relevé de décompte signé de toutes les recettes réalisées et de tous les frais exposés; d) le proposant démontre, sur la base du numéro d'entreprise, le nombre d'entreprises autorisés par la Commission Avis stratégique à établir un plan de relance du portefeuille de la P.M.E.; e) et dans la mesure où le solde est dû, tel qu'il doit ressortir d'un rapport d'inspection positif de l'"Agentschap Ondernemen". § 2. Pour les projets ayant une durée de plus d'un an, le proposant doit périodiquement tenir l'"Agentschap Ondernemen" au courant de l'avancement du projet à l'aide d'un rapportage annuel. Dans ce cas, la disposition du § 1er, 2°, c), ne s'applique pas.
Art. 16.Les directives relatives au rapportage envisagé, visé à l'article 11, 11°, sont jointes comme annexe 4 au présent arrêté et en faisant partie intégrante. Les rapports doivent être fournis par le biais du format fourni par l'"Agentschap Ondernemen". Les directives de communication sont également reprises dans cette annexe.
Art. 17.En exécution de l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'"Agentschap Ondernemen" peut contrôler, à partir de l'introduction de la demande de subvention, à tout moment si les conditions du décret du 16 mars 2012, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et du présent arrêté d'exécution sont respectées. Ce contrôle peut, en fonction du fait que l'aide a été octroyée ou non, avoir pour conséquence que la subvention soit refusée, ne soit pas payée ou soit recouvrée.
Art. 18.L'aide peut être recouvrée en tout ou en partie si le coût final du projet est inférieur à ce qui a été estimé ou accepté initialement.
L'"Agentschap Ondernemen" peut décider de ne pas payer la subvention, soit d'arrêter le paiement de la subvention et d'exiger le remboursement si un des cas suivants se présente : 1° le projet ne répond pas à toutes les dispositions telles que visées à l'appel;2° la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;3° le bénéficiaire empêche ou entrave le contrôle;4° le projet n'a pas été réalisé complètement ou a été arrêté prématurément, de sorte que le résultat envisagé n'a pas été atteint;5° le projet a produit insuffisamment de résultats concrets en Région flamande.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Bruxelles, le 24 décembre 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS