publié le 20 février 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »(Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment le chapitre VI et les articles 52, 2° et 53;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 27 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter et de consolider le régime d'agrément et de subventionnement des services d'habitations protégées pour handicapés afin d'assurer une différenciation des soins au niveau de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement desdites personnes et de décharger les établissements résidentiels;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le service : les services d'habitations protégées pour handicapés hébergeant les personnes définies au 2° dans un ensemble d'habitations intégrées, situées hors d'un home, et organisant une occupation journalière appropriée et un accompagnement en leur logement sur le plan psychosocial et administratif;2° le handicapé : la personne qui par suite de son handicap a besoin de l'hébergement et de l'accompagnement visés au 1° mais qui ne présente aucun trouble physique, sensoriel ou moteur requérant une assistance spécifique dans les activités de la vie journalière ou une réadaptation paramédicale ou fonctionnelle intense ni aucun trouble psychique nécessitant une aide psychiatrique fréquente, qui réside dans un home pour handicapés adultes non travailleurs ou à laquelle est attribuée une place dans un home pareil, mais qui, compte tenu de ses possibilités, peut être admise, traitée et accompagnée de façon moins intensive;3° le Fonds : le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;4° le home occupationnel : un établissement agréé par le Fonds pour l'accueil et l'accompagnement permanents des handicapés majeurs non travailleurs, tels que visés au chapitre IV, 1° de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;5° le centre de jour : le semi-internat pour handicapés majeurs non travailleurs, agréé par le Fonds, tel que visé à l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs;6° le home pour travailleurs : un établissement agréé par le Fonds pour l'accueil et l'accompagnement des handicapés majeurs travailleurs, tel que visé au chapitre IV, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs.
Art. 2.Le Fonds peut agréer et subventionner des services d'habitations protégées, conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget.
Art. 3.Lors du démarrage d'un service d'habitations protégées, les candidats admis par priorité sont ceux visés à l'article 1er, 2°, a). CHAPITRE II. - Forme organisationnelle et rapports avec les autres établissements
Art. 4.§ 1er. Les places devenues vacantes dans le home occupationnel, en application de l'article 3, doivent être occupées par des handicapés nécessitant davantage de soins que le groupe cible défini à l'article 1er, 2°, a).
Si ces personnes nécessitant davantage de soins ont besoin de nursing, l'effectif du home occupationnel devra être adapté pour ce qui concerne le personnel éducateur. § 2. Lors du démarrage, le service passera les accords nécessaires pour assurer la faculté de retour pour les personnes handicapées venant d'un home.
Art. 5.Le service peut être organisé par tout home pour travailleurs ou non-travailleurs agréé par le Fonds. Cette disposition n'est pas applicable aux services agréés en 1997 et 1998.
Art. 6.§ 1er. Le service consiste en des projets de logement groupant une à cinq personnes par unité de logement.
A titre d'exception et sur base d'une demande motivée, le Fonds peut autoriser le service à déroger au nombre maximum de résidents par entité. § 2. Le logement ne peut faire partie intégrante d'un immeuble subventionné par le Fonds, ni faire partie ou être annexée à l'infrastructure du home occupationnel, du centre de jour ou du home pour travailleurs. § 3. Le logement est mis à la disposition du handicapé, au prix coûtant, par le service. Les conditions de la mise à disposition doivent être définies clairement dans la convention de séjour établie en exécution des dispositions de l'article 9.
L'assiette de l'indemnité couvrant le logement du handicapé, doit ressortir clairement du plan financier visé à l'article 10, 2°.
Art. 7.Le service prévoit une occupation journalière individuelle pour les handicapés non-travailleurs, soit dans le cadre de la propre organisation, soit dans le cadre d'un autre établissement agréé par le Fonds avec lequel un accord de coopération a été passé.
Pour les clients qui ne sont pas occupés à temps plein ou pendant toute l'année, une occupation journalière doit être prévue pour les périodes ou les parties du jour qu'ils ne sont pas occupés. CHAPITRE III. - Programmation
Art. 8.Le Fonds fixe, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la programmation des services d'habitations protégées. La programmation des services est fixée à 220 places pour l'année 1999. CHAPITRE IV. - Agrément
Art. 9.Les dispositions reprises en exécution du chapitre VI du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », sont applicables à l'autorisation et à l'agrément des services.
Art. 10.Sans préjudice des conditions d'agrément générales visées à l'article 9, le service est tenu de répondre aux conditions suivantes pour obtenir l'agrément : 1° avoir conclu les accords nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles 4 et 7;2° produire un plan de projet justifiant du respect des conditions prescrites par le présent article et contenant un plan organisationnel et financier faisant apparaître la faisabilité financière du projet, en particulier quant à son abordabilité pour le patient et le coût du logement mis à disposition;3° s'engager à faire rapport sur leurs activités aux dates fixées par le Fonds;4° disposer d'une permanence accessible à tout temps, le cas échéant, en collaboration avec d'autres établissements agréés par le Fonds;5° répondre aux conditions organisationnelles prescrites à l'article 6.
Art. 11.Sans préjudice des conditions visées à l'article 9 en matière d'introduction d'une demande d'agrément, les services sont tenus de joindre à cette demande dont le modèle est fixé par le Fonds, les pièces faisant apparaître qu'il est satisfait ou qu'il sera satisfait aux conditions prescrites aux articles 3 et 10. CHAPITRE V. - Financement
Art. 12.§ 1er. Le nombre d'unités du personnel subventionnables est fixé au prorata du nombre de handicapés pour lequel le service est agréé.
Si le nombre de handicapés effectivement admis s'élève sur base annuelle à moins de 90 pour cent du nombre stipulé dans l'agrément, le nombre de membres du personnel subventionnables est fixé au prorata de ce nombre effectif. § 2. Le cadre du personnel subventionnable est fixé pour l'accompagnement à 1,66 unités de personnel par 10 handicapés admis au service. § 3. L'encadrement du personnel subventionnable est fixé pour l'accompagnement de l'occupation journalière à 1,25 unités du personnel par 10 handicapés admis au service.
Pour les personnes qui ne sont pas occupées à temps plein ou pendant toute l'année, l'encadrement est fixé au prorata des jours ou parties de journée qu'elles ne sont pas occupées. § 4. Le conseil d'administration du Vlaams Fonds détermine les prestations spéciales du service d'habitations protégées qui sont prises en compte pour indemnisation. § 5. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, le personnel subventionnable doit répondre aux critères de qualification posés au personnel accompagnateur ou au personnel administratif de la classe 2 ou 3 ou au personnel logistique, classe 2, 3 ou 4. La subvention du personnel est allouée sur bases des échelles barémiques et des règles d'ancienneté fixées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.
Art. 13.§ 1er. En sus de la subvention du personnel fixée à l'article 12, § 2, il est alloué au service par handicapé admis, une subvention de fonctionnement de 20.000 F et une subvention forfaitaire pour l'occupation journalière de 25.000 F sur base annuelle. § 2. Les montants visés au § 1er sont liés respectivement à l'indice des prix valable au 1er mars 1997 pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité, en ce qui concerne la subvention de fonctionnement, et à l'indice des prix valable au 1er janvier 1999, en ce qui concerne la subvention pour l'occupation journalière. Les montants précités sont indexés conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994.
Art. 14.La structure qui se charge de l'occupation journalière est autorisée à réclamer au handicapé une intervention de 284 F au maximum par jour, lorsqu'un repas chaud est prévu, et de 144 F au maximum par jour lorsqu'il n'y a pas de repas chaud.
Art. 15.La subvention prévue au présent chapitre est octroyée au service agréé par trimestre, à concurrence de 24 pour cent du montant annuel présumé; le solde est alloué après production d'un rapport financier conforme au modèle fixé par le Fonds.
Le Fonds peut réduire cette subvention en cas de non-respect des règles de fonctionnement et la suspendre en cas de non-observation des conditions d'agrément, comme prévu aux chapitres II et IV. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 concernant l'agrément et le subventionnement des services d'habitations protégées pour handicapés est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS